Accord d'entreprise ALBEA SERVICES
Avenant à l'accord d'UES sur la mise en place d'un regime supplémentaire de retraite à cotisations definies du 25 Juin 2013
Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999
27 accords de la société ALBEA SERVICES
Le 01/11/2020
AVENANT À L’ACCORD D’UES SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES DU 25 JUIN 2013
Entre :
ALBEA SERVICES,
ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE,
BEAUTY SERVICES
Ci-après, dénommées ensemble « les Sociétés »
d’une part,
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
- CFE CGC
- CGT
Ci-après, dénommées « les organisations syndicales »
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Il a été conclu le présent avenant :
Préambule
Un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies a été mis en place par accord collectif du 25 juin 2013, cet accord s’appliquant aux salariés de Beauty Services depuis l’intégration de cette société au sein de l’UES, selon les mêmes termes et conditions.
Le 3 juillet 2020, un accord de groupe relatif à la gestion des emplois et parcours professionnels incluant un congé de mobilité a été conclu.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité préciser les modalités d’application du régime de retraite supplémentaire en cas de suspension du contrat de travail des bénéficiaires.
Il a donc été convenu ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique de l’UES conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de confirmer l’éligibilité au régime de retraite supplémentaire prévu par l’accord collectif d’UES du 25 juin 2013 des salariés bénéficiaires dudit régime en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu au versement, par la société employeur, d’un revenu de remplacement (notamment congé de mobilité, activité partielle, congé de reclassement).
La cotisation sera calculée sur la base d’un salaire brut théorique reconstitué, identique à celui retenu pour la cotisation des salariés « actifs » tel que prévu à l’article 3 de l’accord du 25 juin 2013, à savoir : montant brut des salaires de base et bonus EPA perçus au cours des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Article 2 - Dispositions finales
- Les articles de l’accord du 25 juin 2013 qui ne sont pas modifiés par le présent avenant demeurent en l’état de leur rédaction initiale.
Article 3 - Durée de l’avenant
Article 4 - Publicité et dépôt de l’avenant
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire de cet avenant sera publié sur l’Intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait en 5 exemplaires à Gennevilliers,
Le 1er novembre 2020,
Pour les Sociétés
XXXXPour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFE - CGC
XXXX
Pour la CGT
XXXX
Mise à jour : 2021-02-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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