Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires
ENTRE
La société XXX immatriculée au RCS sous le numéro XXXX dont le siège social est situé XXXX – XXX, représentée par Madame XXXX en sa qualité de XXXX.
D’une part,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
ET
L’ensemble des salariés de la société XXXX,
Ci-après dénommés « les salariés »,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
L’entreprise XXXX est une entreprise de taxis, qui nécessite une adaptation constante aux demandes et besoins des clients pour lesquelles elle travaille et une très grande souplesse d’organisation. En effet, la demande des clients n’étant pas prévisible et fortement variable, le volume d’activité est sujet à fluctuation. Il est donc essentiel pour la société de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires par ses salariés. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé un projet d’accord aux salariés visant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour répondre au mieux aux contraintes et besoins de l’entreprise. En effet, la demande des clients n’étant pas prévisible et fortement variable, le volume d’activité est sujet à fluctuation. Il est donc essentiel pour la société de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires par ses salariés. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des Taxis prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par année civile et par salarié. Le présent accord conclu en application de l’article L.3121-33 du code du travail, définit les conditions d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, dont la durée de travail est décomptée en heures, présents au jour de la signature du présent accord ainsi qu’à tous les salariés engagés postérieurement, au sein de la Société. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Taxis. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à
420 heures par année civile et par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures, et correspondant à du travail effectif. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail. Par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent. II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire. En conséquence, l’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière au-delà des 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
15% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures, soit de la 36ème heure à la 39ème heure de travail,
25% du salaire horaire effectif pour les 4 heures suivantes, soit de la 40ème heure à la 43ème heure de travail,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure, soit à partir de la 44ème heure de travail.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 420 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Articles 3 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 au titre de l’année 2025.
Article 4 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de douze mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Le présent accord est déposé par l’entreprise
XXXXX sur support électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie de la feuille d’émargement établi à l’issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat – greffe du conseil de prud’homme d’Orange, ainsi qu’à chacun des salariés.