Accord d'entreprise ALBIOMA GALION

accord collectif inter entreprise relatif au compte epargne temps au sein d'albioma thermique france

Application de l'accord
Début : 29/03/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ALBIOMA GALION

Le 11/12/2024


ACCORD COLLECTIF INTER-ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN D’ALBIOMA THERMIQUE FRANCE

Entre


Les entreprises suivantes :
ALBIOMA LE GOL, représentée par xxxxxxx Directeur et xxxx Directrice des Ressources Humaines.
ALBIOMA BOIS ROUGE, représentée par xxx Directeur et Madame xx Directrice des Ressources Humaines.
ALBIOMA LE MOULE, représentée par Monsieur xx Directeur et Madame xxx Directrice des Ressources Humaines.
ALBIOMA GALION, représentée par Monsieur xxxxx Directeur et Madame xxxxx Directrice des Ressources Humaines.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :
- FE CGTG ALBIOMA LE MOULE représentée par xxxxxxxxxxx Délégué Syndical ;
- CGTR IEG ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par xxxxxxx Délégué Syndical ;
- CGTR IEG ALBIOMA LE GOL représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical ;
- CGTM CSEM ALBIOMA GALION représentée par xxxxxxxx Délégué Syndical ;
- CFE-CGC Réunion ALBIOMA LE GOL représentée par xxxxxxx Déléguée Syndicale ;
- CFE-CGC Martinique ALBIOMA GALION représentée xxxxxxxxxx Délégué Syndical ;
- CFE-CGC Réunion ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par xxxxxxxxxx Déléguée Syndicale.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Épargne Temps (ci-après dénommé « CET ») dans les centrales thermiques françaises d’ALBIOMA, selon les conditions exposées ci-après.
Le CET est un dispositif ayant pour objet de permettre à l’agent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
La mise en place d’un dispositif de CET s’inscrit dans le cadre d’un meilleur équilibre des temps de vie personnelle et professionnelle en permettant l’octroi d’une rémunération immédiate ou différée pendant des périodes d’inactivité. 
L’entreprise a souscrit une garantie financière sur les sommes épargnées conformément aux dispositions légales.
Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-37 du Code du Travail, la représentativité des Organisations Syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée au niveau de chacune des entreprises.




















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application CET PAGEREF _Toc184899938 \h 4

Article 2 - Bénéficiaires du CET PAGEREF _Toc184899939 \h 4
Article 3 - Ouverture du CET PAGEREF _Toc184899940 \h 4
Article 4 - Alimentation du CET PAGEREF _Toc184899941 \h 4
4.1 Cadre général de l’alimentation du CET PAGEREF _Toc184899942 \h 4
4.2 Alimentation en temps PAGEREF _Toc184899943 \h 4
4.3 Alimentation en argent PAGEREF _Toc184899944 \h 5
Article 5 – La valorisation des éléments du CET PAGEREF _Toc184899945 \h 5
Article 6 – Les plafonds du CET PAGEREF _Toc184899946 \h 5
6.1 Le plafond annuel du CET PAGEREF _Toc184899947 \h 5
6.2 Le plafond global du CET et options PAGEREF _Toc184899948 \h 6
6.3 Dispositions d’alimentation transitoires : droits à congés payés et repos compensateur acquis antérieurement à la mise en place du CET PAGEREF _Toc184899949 \h 6
Article 7 – Abondement du CET PAGEREF _Toc184899950 \h 6
Article 8 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc184899951 \h 7
8.1 Délai d’utilisation des droits affectés PAGEREF _Toc184899952 \h 7
8.2 Nature des congés indemnisés PAGEREF _Toc184899953 \h 7
8.3 Monétisation : restitution de l’épargne en argent PAGEREF _Toc184899954 \h 9
Article 9 - Cas de déblocage exceptionnel PAGEREF _Toc184899955 \h 9
Article 10 – Prise de congés PAGEREF _Toc184899956 \h 10
10.1 Situation de l’agent pendant la prise des congés PAGEREF _Toc184899957 \h 10
10.2 Retour anticipé de l’agent pendant le congé PAGEREF _Toc184899958 \h 10
Article 11 - Reprise du travail après le congé PAGEREF _Toc184899959 \h 10
Article 12 - Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc184899960 \h 10
Article 13 - Transfert du CET PAGEREF _Toc184899961 \h 11
Article 14 - Gestion du CET PAGEREF _Toc184899962 \h 11
Article 15 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc184899963 \h 11
Article 16 - Adhésion PAGEREF _Toc184899964 \h 12
Article 17 - Clause de suivi et de revoyure PAGEREF _Toc184899965 \h 12
Article 18 - Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc184899966 \h 12
Article 19 - Communication de l'accord PAGEREF _Toc184899967 \h 13
Article 20 - Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc184899968 \h 13
Article 21 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc184899969 \h 13


Article 1 - Champ d’application CET
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des agents de l’activité thermique française d’ALBIOMA relevant du Statut des Industries Électriques et Gazières (IEG) au sein des Sociétés suivantes :
ALBIOMA Le Moule (ALM) ;
ALBIOMA Galion (AG) ;
ALBIOMA Bois Rouge (ABR) ;
ALBIOMA Le Gol (ALG) ;
ALBIOMA Saint Pierre (ASP).
Article 2 - Bénéficiaires du CET
Tous les agents s’inscrivant dans le champ d’application défini ci-dessus sont susceptibles de bénéficier du CET, dès lors qu’ils ont au moins un an d’ancienneté au sein du Groupe ALBIOMA à la date de première alimentation du compte.
Article 3 - Ouverture du CET
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative de l’agent. Un compteur individuel sera ouvert à cette fin au nom de chaque bénéficiaire potentiel et sera activé sur demande individuelle transmise par mail au contact RH du site. La prise en compte se fera sur le mois de paie en cours.
Article 4 - Alimentation du CET
4.1 Cadre général de l’alimentation du CET
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par l’agent entre le 01/09/N et le 31/10/N pour les droits en cours sur l’année N, après validation des droits par le service des Ressources Humaines du site concerné. L’agent bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
4.2 Alimentation en temps
Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement, à l’initiative de l’agent, par l’un ou plusieurs des éléments en temps suivants :
Les congés payés annuels acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) en application de l’article L.3151-2 du Code du Travail qui auraient dû être soldés à la fin de la période de référence (année civile) ;
Les congés d’ancienneté statutaires ;
Les heures de repos compensateur de toute nature à l’exception des Repos Compensateurs de Nuit (RCN), Repos Compensateur de Repos Hebdomadaires (RCRH) et de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
  • Et pour les agents au forfait jour :
Les Jours de Repos Forfait (JRF) non majorés et qui ne pourront pas être pris en repos avant le 31/12 de l’année en cours ;
Les Jours Hors Forfait (JHF) correspondant à des samedis ou jours fériés travaillés par les cadres.
4.3 Alimentation en argent
L’agent peut décider, entre le 01/09/N et le 31/10/N, d’affecter sur son CET jusqu’à 50% de la gratification de fin d’année (13ème mois). Cette prime sera convertie en temps lors de l’affectation sur le CET conformément à l’article 5 du présent accord.
Article 5 – La valorisation des éléments du CET
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps et plus précisément en jours ouvrés équivalent 7 heures. La valeur des jours placés dans le CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que lors de l’utilisation de ses droits, l’agent puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du taux journalier brut au moment de l’utilisation à sa sortie du CET.
La gratification de 13ème mois affectée au CET est valorisée et convertie en temps proportionnellement au taux journalier brut de l’agent à la date d’affectation dans la limite mentionnée au paragraphe 6.1 du présent accord.
Pour l’ensemble des bénéficiaires hors agents cadres au forfait jour, le taux journalier brut répond à la formule suivante :
TJB = [(Salaire de base mensuel + ISD) / 151,67] * 7 heures
Pour les bénéficiaires au statut cadre forfait jour, le taux journalier brut répond à la formule suivante :
TJB = ((Salaire de base mensuel + ISD) * 12) / 205
Article 6 – Les plafonds du CET
6.1 Le plafond annuel du CET
Le nombre des éléments inscrits au CET ne peut excéder 20 jours ouvrés par année civile alimentés comme suit et dans le respect des règles mentionnées au paragraphe 4.2 du présent accord :
10 jours ouvrés au titre des congés payés et congés d’ancienneté (5 jours maximum) et JRF (Jour Repos Forfait) et des JHF (jours hors forfait) ;
10 jours au titre des repos compensateur et/ou monétisation de 50% du 13ème mois maximum.
  • Exceptionnellement pour l’année d’ouverture du CET, la limite annuelle d’alimentation de 20 jours ouvrés ne tiendra pas compte du transfert des stocks de RC antérieurs à la signature du présent accord.
6.2 Le plafond global du CET et options
Le plafond global du CET ne peut excéder 240 jours hors abondement.
  • Le CET s’organise en deux compartiments dont l’addition des droits ne peut excéder 240 jours hors abondement :
Le premier de 0 à 60 jours ouvrés maximum pour une utilisation tout au long de la carrière de l’agent ;
Le second de 0 à 240 jours ouvrés maximum réservé au congé de fin de carrière (cf. article 8.2 du présent accord).
Les agents auront la possibilité entre le 01/09/N et le 31/10/N d'affecter des droits acquis depuis le CET vers le PERCO, sans que l’équivalent de jours transférés ne puisse excéder 10 jours par année civile.
Les agents pourront également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ; étant précisé que les sommes alimentant un PEE donnent lieu à cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au plan.
Les agents ayant placé des jours ou des heures dans le cadre de la mise en place du CET (cf. article 6.3 du présent accord) ne pourront utiliser ce solde que dans le cadre du dispositif de fin de carrière (cf. article 8.2 du présent accord) ou dans le cadre de la monétisation prévue à l’article 8.3 pour le rachat de trimestres dans le cadre des dispositions de préparation de la retraite en lien avec la CNIEG.
6.3 Dispositions d’alimentation transitoires : droits à congés payés et repos compensateur acquis antérieurement à la mise en place du CET
Afin de résorber les stocks de droits à congés antérieurs et / ou repos compensateurs détenus par certains agents des entités thermiques, il est prévu au cours de l’année suivant la mise en place effective du CET, la possibilité d’une alimentation spécifique de ces jours dans le CET individuel.
Le transfert dans le CET des stocks antérieurs de congés payés et / ou de repos compensateurs non pris, sera possible uniquement en une fois à la demande des agents au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de son CET et dans la limite de 240 jours.
La situation des agents qui disposeraient toujours d’un solde positif de repos compensateurs non pris après l’alimentation du CET ou ne souhaitant pas ouvrir un CET fera l’objet d’un examen individuel avec le service RH.
Article 7 – Abondement du CET
L’utilisation du CET pour financer le congé de fin de carrière visé à l’article 8.2.2 du présent accord ou la monétisation des droits visée à l’article 8.3 ci-dessous donneront lieu à un abondement par l’employeur représentant 15% du temps ou des sommes considérées à l’entrée pour tous les droits futurs.
Cette mesure est applicable pour tous les droits acquis postérieurement à la signature du présent accord. L’abondement employeur sera valorisé lors de la prise effective du congé ou de la monétisation des droits.
Les sommes transférées du CET vers le PERCO ne pourront pas faire l’objet de l’abondement prévu pour le versement sur le PERCO.
Pour les droits antérieurs, les parties conviennent d’un abondement spécifique de 5% des stocks existants de congés payés ou de repos compensateur qui seront transférés dans le CET dans les conditions visées à l’article 6.3 du présent accord.
Article 8 - Utilisation du CET
8.1 Délai d’utilisation des droits affectés
L’utilisation des droits du CET est possible jusqu’à la date de rupture du contrat de travail dans les conditions visées ci-dessous.
8.2 Nature des congés indemnisés

8.2.1 Congés légaux et pour convenance personnelle

Conformément aux dispositions légales et sans préjudice aux dispositions de l’accord de Branche « des Droits Familiaux », le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, des jours de repos ou de congés sous conditions de prévenance :
Pour les congés suivants, le délai de prévenance convenu est d’un (1) mois :
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un don de congés ;
Un congé de présence parentale.
Pour les congés pour convenance personnelle suivants, le délai de prévenance convenu est de quatre (4) mois (*) :
Un congé parental d’éducation ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé formation ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale ;
Un congé sans solde ;
Un congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales ;
Un congé à l’occasion de l’utilisation du billet famille 5 ans.
(*) S’agissant du congé pour convenance personnelle, la durée minimale financé par le CET est de 10 jours ouvrés consécutifs. Le congé ne pourra excéder le plafond de 60 jours.
Les prévenances d’utilisation des droits CET sont à adresser au service RH qui pourra motiver le refus de la demande de l’agent en raison de contraintes opérationnelles liées à l’activité ou à l’organisation des services. À la suite d’une nouvelle demande de l’agent, sous les délais de prévenance convenus qui seront dans ce cas doublés, le refus du service RH ne sera pas possible, sauf motivation explicitée en CSE.
Le non-respect du délai de prévenance est une raison suffisante pour justifier le refus d’accorder le congé.

8.2.2 Congés de fin de carrière

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé de fin de carrière (ci-après dénommé « CFC ») dans le cadre d’un départ à la retraite pour les agents dès lors que leurs droits sont ouverts.
Le CFC permet une cessation totale d’activité anticipée avec préservation des droits collectifs en vigueur dans l’entreprise issus des accords de Participation et Intéressement, entendu à plein temps.
L’agent en CFC dans l’année de départ en retraite continue de bénéficier des jours de congés exceptionnels de retraite (PERS 755) prévus pendant l’année précédant la mise à la retraite et demeure éligible aux Avancements Au Choix (AAC) et/ou reclassement fonctionnel.
L’agent doit, avant de pouvoir utiliser un tel congé, épuiser l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos qui n’auront pas été versés sur le CET et s’assurer d’être en mesure de liquider sa retraite au sens des dispositions de la CNIEG, à l’issue de la durée du CFC. Afin d’anticiper la cessation d’activité, ces congés payés et repos peuvent être accolés au congé de fin de carrière.
Lorsque les droits épargnés sur le CET permettent à l’agent de lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à retraite, l’agent devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un justificatif au moins six mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l’employeur fournira une réponse favorable écrite à l’agent au plus tard dans un délai de trois mois avant la date envisagée par l’agent pour son départ en congé de fin de carrière.
Dès lors, l’agent s’engage expressément à faire valoir ses droits à la retraite à la date à laquelle il peut y prétendre et qui a permis de déterminer la date du départ en CFC.
Le congé de fin de carrière à temps complet ne pourra excéder 240 jours ouvrés y compris l’addition des jours acquis antérieurement à la mise en œuvre du présent accord. Les jours correspondant à l’abondement prévu à l’article 7 du présent accord s’ajouteront aussi à ce plafond.
Le congé de fin de carrière (CFC) doit immédiatement précéder la date de la mise à la retraite de l’agent ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète, suite à l’activation du Compte Épargne Jour Retraite (CEJR) s’additionnant consécutivement à l’utilisation du CFC.


8.3 Monétisation : restitution de l’épargne en argent
Les agents concernés peuvent demander, entre le 01/09/N et le 31/10/N, l’indemnisation totale ou partielle des droits acquis et placés dans la limite de 20 jours et de 10 000 euros bruts exception faite du solde de tout compte. À ce montant s’ajoutera la somme correspondant à l’abondement prévu à l’article 7 du présent accord.
La valorisation des jours épargnés en équivalent monétaire s’effectue dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Cette rémunération immédiate sera soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit ceux au-delà de 20 jours ne peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.
Par dérogation, le CET pourra être intégralement monétisé pour le rachat de périodes et/ou de cotisations au titre de la retraite pour les agents de plus de 55 ans ayant cotisé ou cotisant à des régimes prévoyant cette possibilité (exemples : rachat d’années d’études / de périodes de stages) permettant de liquider ses droits à pension de retraite sans décote sous réserve de justifier de l’affectation des sommes et de l’effectivité du rachat.
Article 9 - Cas de déblocage exceptionnel
L’agent peut demander, à compter du fait générateur et dans le respect de la réglementation applicable à chaque situation, la liquidation de tout ou partie du CET en numéraire en cas de survenance d'un des évènements suivants :
Dans un délai d’un (1) mois :
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs ;
Décès (époux(se) partenaire de PACS, enfants) ;
Résidence principale (remise en état à la suite à catastrophe naturelle).
Dans un délai de six (6) mois :
Mariage, conclusion d'un Pacs ;
Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement) ;
Naissance ;
Création d’entreprise.
L’agent doit fournir les pièces justificatives de ces cas de liquidation.
Le montant maximal qui peut être liquidé à l’occasion de l’une de ces circonstances exceptionnelles est de 10.000 euros bruts.





Article 10 – Prise de congés

10.1 Situation de l’agent pendant la prise des congés
Les périodes d’utilisation du CET prises sous forme de jours ne génèrent pas de droits à congés payés. En revanche, ces périodes sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Pendant la durée du congé, et au regard de la loi, le contrat de travail de l’agent est suspendu. L’agent percevra donc une indemnité calculée sur la base de son salaire au départ et correspondant à la valeur en euros au jour du départ, du nombre de jours épargnés et utilisés (cf. article 5 du présent accord).
L’agent est dispensé de fournir sa prestation de travail, toutefois les autres obligations découlant de son contrat de travail subsistent (loyauté, discrétion, réserve, exclusivité).
L’agent continue de faire partie des effectifs d’ALBIOMA et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales.
10.2 Retour anticipé de l’agent pendant le congé
L’agent ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
L’agent devra informer de sa demande, le plus rapidement possible et a minima un mois avant la date envisagée, le service des Ressources Humaines du site concerné par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si les conditions sont réunies, l’employeur pourra autoriser l’agent à reprendre son poste. Seuls les jours de CET réellement consommés seront décomptés du compte individuel de l’intéressé.
Le congé de fin de carrière lui, ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit.
Article 11 - Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité ou un congé de fin de carrière, l’agent retrouve, à l'issue de son congé, son précèdent emploi statutaire.
Article 12 - Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat avant l’utilisation des droits capitalisés sur le CET, l’agent a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis après déduction des charges sociales et/ou fiscales.
Cette indemnité qui a le caractère d’un salaire, sera versée avec le solde de tout compte.
À l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 13 - Transfert du CET
En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, y compris au sein du groupe ALBIOMA, les droits capitalisés pourront être transférés au compte du nouvel employeur si toutefois l’agent en fait la demande et si l’entreprise d’accueil dispose d’un dispositif de CET et dans les limites de ce dispositif et donne son accord pour ce transfert.
Dans l’hypothèse où le transfert ne peut être effectué ou ne peut être effectué en totalité, l’agent a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son départ effectif dans la Société considérée. Les droits acquis non utilisés feront l’objet d’une indemnité compensatrice déterminée sur la base du salaire perçu à la date de son départ effectif d’ALBIOMA.
Article 14 - Gestion du CET
L’employeur ou son délégataire est le teneur de compte du CET et en assure sa gestion administrative.
L’employeur délivrera un formulaire d’information sur le CET mis en place. Celui-ci reprendra de manière explicite et compréhensible les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET présent dans l’accord.
Les agents détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte tous les ans.
En outre, une information annuelle sera délivrée au CSE sur la gestion du CET, de l’atteinte ou non des plafonds fixés, de sa valorisation globale et de son fonctionnement.
Article 15 - Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au sein des sociétés ALBIOMA Bois-Rouge, ALBIOMA Le Gol et ALBIOMA Galion, à l’issue de la révision relative au temps de travail au sein de chacune de ces Sociétés.
Pour ALBIOMA Bois-Rouge et ALBIOMA Le Gol, les accords ARTT doivent intégrer les dispositions suivantes :
  • Le positionnement sur les roulements de quart de six jours de travail maximum consécutifs par semaine calendaire (en référence à l’article L.3122-1 du Code du Travail) positionnés au planning avec le positionnement d’un RH immédiatement après le repos suivant la dernière nuit du quart ;
  • Gestion du planning sous la responsabilité du responsable d’exploitation, de son adjoint avec le support des chefs de quart avec le respect de la matrice de remplacement figurant aux accords temps de travail ;
  • - Planification a minima de 20 jours ouvrés de congés payés, dont une période de 12 jours minimum, pour l’année A+1 avant le 30/11 de l’année A, sauf droit à report conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du SN des IEG, à la note statutaire 76-29 et à la circulaire statutaire Pers 281 ; Faute de la pose de 12 jours ouvrés non fractionnables, l’encadrement peut durant les 6 derniers mois de l’année poser unilatéralement 12 jours des congés annuels obligatoires. Cette disposition pourra être mise en application suite à un rappel écrit à l’intéressé et sans que ce dernier ne propose sous 15 jours des dates pour poser ces 12 jours.
  • Pour ALBIOMA Galion, l’accord ARTT doit intégrer les dispositions suivantes :
  • L’embauche de 2 agents qui seront formés pour faire en priorité des remplacements au service exploitation et affecté en dehors des remplacements au service maintenance ou exploitation (à définir localement) ;
  • Un poste de technicien chimiste d’exploitation sera créé (mesures chimie et remplacements au quart) ;
  • La redéfinition du nombre de journées capitale JC.
En outre, pour toutes les centrales thermiques françaises, il est convenu de la gestion des repos compensateurs durant l’année, sans report sur les années suivantes, en activant les différentes possibilités de prise, placement et paiement (évitant la perte sèche).
Cet accord entrera en vigueur au sein des centrales ALBIOMA Le Moule et ALBIOMA Saint Pierre au premier trimestre 2025.
Article 16 - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale Représentative dans une entreprise relevant du champ d’application de l’accord, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DEETS du ressort de l’entreprise concernée.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 17 - Clause de suivi et de revoyure
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des agents sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
Article 18 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DEETS du ressort de l’entreprise concernée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DEETS.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 - Communication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein des Sociétés du Thermique France ALBIOMA. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des agents, qui pourront en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet des Sociétés du Groupe ALBIOMA.
Article 20 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DEETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents pour l’entreprise concernée.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Article 21 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Puteaux, le 12 décembre 2024

Pour la Direction :


xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Directeur ALBIOMA LE GOL
xxxxxxxx
Directeur ALBIOMA LE MOULE
xxxxxxx
Directeur ALBIOMA GALION
Thomas HUIN
DIRECTEUR ALBIOMA BOIS ROUGE

Pour les Délégués Syndicaux :

xxxxxxxxx (FE-CGTG ALM)

xxxxxxxxxx (CGTR ABR)
xxxxxxxx
xxxxxxxx (CGTM CSEM AG)
xxxxxxxx (CFE-CGC ALG)
xxxxxxxxxxxx (CFE-CGC AG)
xxxxxxxxx (CFE-CGC ABR)

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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