Accord d'entreprise ALBIOMA

Accord collectif inter entreprise relatif à l'exercice du droit syndical de la branche thermique France d'Albioma

Application de l'accord
Début : 06/02/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALBIOMA

Le 06/02/2026


ACCORD COLLECTIF INTER-ENTREPRISE RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DE LA BRANCHE THERMIQUE FRANCE D’ALBIOMA

Entre


Les entreprises suivantes :
ALBIOMA LE GOL, représentée par XXX, Directeur d’ALBIOMA LE GOL et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines.
ALBIOMA BOIS ROUGE, ALBIOMA LE MOULE, ALBIOMA GALION, représentées par Monsieur XXX, Directeur des Opérations thermique France et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines.

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- FE CGTG ALBIOMA LE MOULE représentée par XXX, Délégué Syndical ;
- CGT Réunion ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par XXX, Délégué Syndical ;
- CGT Réunion ALBIOMA LE GOL représentée par XXX, Délégué Syndical ;
- CGTM CSEM ALBIOMA GALION représentée par XXX, Délégué Syndical ;
- CFE-CGC Réunion ALBIOMA LE GOL représentée par XXX, Déléguée Syndicale ;
- CFE-CGC Martinique ALBIOMA GALION représentée par XXX, Délégué Syndical ;
- CFE-CGC Réunion ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


A travers l’organisation de réunions de concertation syndicale, Albioma réaffirme l’importance du dialogue social dans la vie de l’Entreprise. Sans être une fin en soi, cette organisation doit permettre la compréhension et le partage des enjeux sociaux, économiques et organisationnels tout en favorisant l’adaptation de l’Entreprise à son environnement dans le respect de ses valeurs.
Dans ce cadre, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront de maintenir un climat de confiance.
Les signataires du présent accord entendent également rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect. Ils affirment également la volonté de poursuivre un dialogue social qui ne dissocie pas la politique sociale d’Albioma et la performance économique de l’Entreprise. Pour cela, l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs mandats auprès des salariés de l’Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs.









SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Titre 1 – Dispositions générales PAGEREF _Toc221277015 \h 5

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc221277016 \h 5
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc221277017 \h 5
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord PAGEREF _Toc221277018 \h 5
Article 4 - Commission d’interprétation de l'accord PAGEREF _Toc221277019 \h 5

Titre 2 – Modalités pratiques de fonctionnement des réunions de concertation syndicale PAGEREF _Toc221277020 \h 6

Article 5 : Nombre, durée, fréquence et lieu des réunions PAGEREF _Toc221277021 \h 6
Article 5.1 : Nombre PAGEREF _Toc221277022 \h 6
Article 5.2 : Lieu des réunions, durée et fréquence PAGEREF _Toc221277023 \h 6
Article 6 : Participants aux réunions de concertation syndicale PAGEREF _Toc221277024 \h 6
Article 7 : Objet / déroulement et clôture des réunions de concertation syndicale PAGEREF _Toc221277025 \h 7
Article 8 : Réunion préparatoire à la réunion de concertation syndicale PAGEREF _Toc221277026 \h 7
Article 9 : Convocations aux réunions et établissement de l’ordre du jour PAGEREF _Toc221277027 \h 7
Article 10 : Paiement du temps passé en réunion de concertation syndicale PAGEREF _Toc221277028 \h 8
Article 11 : Déplacement et hébergement PAGEREF _Toc221277029 \h 8

Titre 3 – Droits et moyens relatifs à l’exercice syndical PAGEREF _Toc221277030 \h 10

Article 12 : Engagements réciproques PAGEREF _Toc221277031 \h 10
Article 12.1. Engagements de la Direction PAGEREF _Toc221277032 \h 10
Article 12.2. Engagements des organisations syndicales PAGEREF _Toc221277033 \h 10
Article 13 : Dispositif de pré-alerte sociale PAGEREF _Toc221277034 \h 10
Article 14 : Liberté syndicale et liberté de circulation PAGEREF _Toc221277035 \h 11
Article 14.1. Liberté syndicale PAGEREF _Toc221277036 \h 11
Article 14.2. Liberté de circulation PAGEREF _Toc221277037 \h 11
Article 15 : Les heures de réunion avec l’employeur à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc221277038 \h 11
Article 16 : Mission de la section syndicale PAGEREF _Toc221277039 \h 11
Article 17 : Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures PAGEREF _Toc221277040 \h 12
Article 18 : Les moyens matériels et heures de délégation de la section syndicale PAGEREF _Toc221277041 \h 12
Article 19 : Les communications syndicales PAGEREF _Toc221277042 \h 12
Article 19.1. Le contenu des tracts et publications syndicales PAGEREF _Toc221277043 \h 12
Article 19.2. Les moyens de communication de la section syndicale PAGEREF _Toc221277044 \h 13
Article 20 : Crédit d’heures conventionnel PAGEREF _Toc221277045 \h 13
Article 21 : Déplacements inter DOM PAGEREF _Toc221277046 \h 13

Titre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc221277047 \h 14

Article 22 - Adhésion PAGEREF _Toc221277048 \h 14
Article 23 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc221277049 \h 14
Article 24 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc221277050 \h 14
Article 25 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc221277051 \h 14
Article 26 - Communication de l'accord PAGEREF _Toc221277052 \h 14
Article 27 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc221277053 \h 14
Article 28 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc221277054 \h 15
Article 29 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc221277055 \h 15












Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir :
  • Les modalités pratiques de fonctionnement des réunions de concertation syndicale ;
  • La définition des modalités et des moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales et statutaires relatives à l’exercice du droit syndical.

Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de chaque société de la branche thermique FRANCE.
A ce jour :
  • UES du Thermique Réunionnais ;
  • Albioma Galion ;
  • Albioma Le Moule.


Article 3 - Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 27.

Article 4 - Commission d’interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée d’un représentant de la Direction éventuellement assisté d’un autre représentant de la Direction et d’un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord. La commission se réunit sur convocation du Président de la société ALBIOMA SA ou de son représentant avec pour ordre du jour la description précise du différend né de l’application du présent accord.
La commission statue en fin de réunion. Un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de loi entre les parties pour l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des parties.
En cas d’échec, un relevé de positions sera signé entre les parties explicitant les positions respectives des Organisations Syndicales et de la Direction. Les parties restent libres de leurs mutuelles actions au regard du différend né de l’application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Titre 2 – Modalités pratiques de fonctionnement des réunions de concertation syndicale
Les réunions de concertation syndicale ont été mises en place en 2011 à la suite de la création en 2010 du Comité de Groupe d’Albioma. Elles répondent au besoin de dialogue social et de coordination entre les Organisations Syndicales représentant le personnel de la branche thermique d’Albioma, notamment en Outre-mer et la Direction Générale. Elles peuvent, sur les sujets qui le justifient, être le lieu d’une négociation sociale inter-entreprises. Ces réunions n’ont pas vocation à se substituer aux réunions syndicales et de CSE tenues localement dans chacune des entreprises.
Le présent Titre 2 a pour objet d’en fixer les modalités.

Article 5 : Nombre, durée, fréquence et lieu des réunions
Article 5.1 : Nombre
Le nombre de réunions ordinaires de concertation syndicale est fixée à trois par an (dont une en format restreint).

Article 5.2 : Lieu des réunions, durée et fréquence
Les réunions de concertations syndicales se déroulent en présentiel au siège social de la société ALBIOMA SA ou en tout autre lieu choisi par la direction. Elles sont entendues d’une durée de 3 jours par semaine de concertation, soit du mardi matin au jeudi après-midi ou de 3,5 jours selon l’importance des sujets portés à son ordre du jour, en démarrant le lundi après-midi. Il est précisé que pour des raisons d’optimisation des frais de déplacement, deux réunions de concertation ordinaires sur les trois sont organisées la même semaine que les réunions du Comité de Groupe.

Article 6 : Participants aux réunions de concertation syndicale
Les parties conviennent d’une organisation différenciée pour une des trois réunions de concertation sociale.
Deux réunions de concertation sociale sont organisées de la manière suivante :
  • Une délégation des sociétés qui est composée de :
  • Le Président de la société ALBIOMA SA ou son représentant éventuellement assisté par des collaborateurs de l’entreprise ;
  • Chaque Président de chaque société de la branche thermique en France ou son représentant éventuellement assisté par des collaborateurs de l’entreprise.

En tout état de cause, le nombre de personnes composant la délégation des sociétés ne pourra numériquement être plus important que la délégation des représentants des salariés.

  • Une délégation des représentants des salariés qui est composée de deux représentants de chaque syndicat représentatif dans chacune des entreprises de la branche thermique en France.

  • L’un des représentants est obligatoirement un Délégué Syndical.
  • Il est accompagné par un autre membre de son Organisation Syndicale

En vue de l’optimisation des coûts de déplacements, la personne accompagnant le délégué syndical est, dans toute la mesure du possible, un membre du Comité de Groupe.

La troisième réunion de concertation sociale se déroule en format restreint, de la manière suivante :
  • Une délégation des sociétés qui est composée du Directeur des Ressources Humaines de la société ALBIOMA SA ou son représentant ; éventuellement assisté par des collaborateurs de l’entreprise et/ou des collaborateurs RH de la branche thermique en France.

En tout état de cause, le nombre de personnes composant la délégation des sociétés ne pourra numériquement être plus important que la délégation des représentants des salariés.
  • Une délégation des représentants des salariés qui est composée des Délégués Syndicaux pouvant être accompagnés d’un autre membre de leur Organisation Syndicale.

Article 7 : Objet / déroulement et clôture des réunions de concertation syndicale

Le Président de la société ALBIOMA SA ou son représentant ouvre et lève la réunion.

Sauf exception sur les sujets qui le justifient, les réunions de concertation ne sont pas des réunions de négociation d’accords collectifs au niveau du groupe. En revanche, elles peuvent permettent de définir ou préfigurer le contenu de futurs accords collectifs de groupe négociés et conclus conformément aux dispositions des articles L 2232-30 et suivants du Code du travail.
Chaque réunion de concertation, le cas échéant, est clôturée par un relevé de décisions ou de positions rédigé par la Délégation Patronale le jour de clôture des négociations et soumis directement à la Délégation Salariale.
Ces relevés signés ont la valeur d’accord atypique.

Article 8 : Réunion préparatoire à la réunion de concertation syndicale
En amont de la réunion de concertation syndicale, il est convenu que les représentants des salariés bénéficient d’une réunion préparatoire qui se tient en principe le lundi.
Le temps consacré à cette réunion préparatoire rémunérée en temps de travail effectif le sera dans la limite de 8 heures par participant. Au-delà, les représentants devront faire l’usage de leurs éventuelles heures de délégation.
En cas de démarrage des réunions ordinaires de concertation le lundi après-midi, il est convenu que la réunion préparatoire se tiendra exceptionnellement le samedi.

Article 9 : Convocations aux réunions et établissement de l’ordre du jour
Les convocations aux réunions ordinaires sont établies et diffusées par le Président de la société ALBIOMA SA ou son représentant.
Les convocations sont adressées par courrier électronique. Elles contiennent l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le Président de la société ALBIOMA SA ou son représentant après concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives.

Article 10 : Paiement du temps passé en réunion de concertation syndicale

Le temps passé par les représentants des salariés participant aux réunions de concertation syndicale est payé comme du temps de travail effectif.
Tenant compte d’une part, du caractère conventionnel des réunions de concertation, et d’autre part, du principe que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, il est prévu un régime conventionnel de rémunération du temps passé en réunion pour les agents travaillant selon un rythme continu et en équipes successives alternantes.
La rémunération des participants qui travaillent selon le régime du quart est organisée comme suit :

Poste planifié

Réalisé

Traitement

Repos
Réunion plénière ou préparatoire
Basculement en « J » au planning
Paiement des heures supplémentaires majorées à 150% maximum équivalent au temps réel de réunion.
Aucun autre déclenchement de variable de paie
Journée
Réunion plénière ou préparatoire
Maintien de la rémunération prévue
Pas d’indemnité de décalage horaire
Paiement en heures supplémentaire majorée à 150% pour le temps de réunion dépassant l’équivalent horaire d’un J sur chacun des sites
Pas de panier ni de ticket restaurant
Quarts (M,AM,N)
Réunion plénière ou préparatoire
Maintien de la rémunération prévue y compris Indemnité de Service Continu et l’Indemnité de décalage horaire le cas échéant (fuseau Paris)
Pas d’indemnité de repas de décalage horaire
Paiement en heures supplémentaire majorée à 150% maximum pour le temps de réunion dépassant la durée du quart
Les frais de repas seront remboursés selon le barème IEG en vigueur.

Article 11 : Déplacement et hébergement

Les frais de déplacement et d’hébergement des représentants des salariés pour se rendre et revenir des réunions préparatoires et de concertation syndicale sont pris en charge par les employeurs respectifs des salariés sur présentation de justificatifs.
L’organisation de ces déplacements et de l’hébergement s’effectue conformément aux pratiques en vigueur au sein du Groupe et de chacune des sociétés. Pour le voyage par avion, la référence est la classe intermédiaire. L’ensemble des documents/billets/réservations est communiqué en temps voulu par le prestataire mandaté par la Direction ou par la direction elle-même à chaque salarié concerné.
Chaque Organisation Syndicale Représentative a toutefois la possibilité d’organiser directement les déplacements et l’hébergement de ses membres sous réserve d’en informer la Direction 4 semaines avant le voyage ou pour l’ensemble de la mandature du CSE concernée. Les frais engagés seront remboursés par la Direction sur présentation des justificatifs. Cependant, l’organisation des voyages par les Organisations Syndicales ne doit pas aboutir à des différences significatives de tarifs avec ceux qui auraient résulté de la mise en œuvre des modalités visées à l’alinéa précédent. Si tel était le cas, les dispositions du présent article devront être renégociées entre les parties.
Pour le temps de déplacement, il sera fait application d’une contrepartie sous la forme d’un forfait détaillé ci-après :
  • Repos de 32 heures pour un déplacement (aller-retour) entre les Antilles Françaises et Paris sans majoration d’aucune sorte (4jours pour le personnel d’encadrement au forfait en jours);
  • Repos de 46 heures pour un déplacement (aller-retour) entre la Réunion et Paris, sans majoration d’aucune sorte (5jours1/2 pour le personnel d’encadrement au forfait en jours).
Ce temps de repos forfaitisé sera crédité sur les compteurs individuels de repos compensateur de chaque représentant.
Si la législation sur les temps de repos minimum, en l’occurrence le repos hebdomadaire de 35h00 consécutives, pouvait ne pas être respectée entre la fin de la réunion de concertation et le début de la plage de travail sur site, l’employeur positionnera, en fonction du plan de vol qui lui aura été préalablement communiqué, une ou deux journées d’absence autorisées rémunérées avant la reprise du service.



Titre 3 – Droits et moyens relatifs à l’exercice syndical

Article 12 : Engagements réciproques

Article 12.1. Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical, notamment des mandats des délégués syndicaux ainsi que des mandats des représentants des sections syndicales ;
  • Assurer aux salariés détenant un mandat un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise à situation comparable ;
  • À observer la confidentialité des informations ;
  • Assurer une exemplarité à l’égard des salariés de l’entreprise ;
  • Respecter la réglementation en matière de crédit d’heures de délégation et de maintien de salaire lors de l’exercice d’un mandat de représentation éligible et/ou désignatif.

Article 12.2. Engagements des organisations syndicales
Les salariés s’engagent :
  • À se conformer à la réglementation relative à l’affichage et à la distribution des tracts ;
  • À utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;
  • À observer la confidentialité des informations pointées comme telles par la Direction ;
  • De manière plus générale, à réserver une discrétion certaine sur l’ensemble des dossiers traités dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;
  • Assurer une exemplarité à l’égard de ces derniers.

Article 13 : Dispositif de pré-alerte sociale
Compte tenu de la nature industrielle des activités exercées au sein des centrales thermiques exploitées par l’Entreprise, de leur fonctionnement en feu continu et de leur contribution essentielle à la sécurité d’approvisionnement électrique des territoires concernés, les parties conviennent de l’importance d’anticiper et de traiter en amont toute situation de tension sociale susceptible d’affecter la continuité, la sûreté ou la sécurité des installations.
Afin de favoriser un dialogue social responsable, et de prévenir les conflits collectifs de travail ayant un impact significatif sur le fonctionnement des centrales, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent de mettre en place un dispositif de pré-alerte sociale.
Lorsque, malgré des discussions entre la Direction de site et les Délégués Syndicaux sur la centrale, un désaccord persistant ou une tension significative est susceptible de conduire au dépôt d’un préavis de grève ou de porter atteinte au bon fonctionnement, à la sûreté ou à la sécurité de la centrale, l’une ou l’autre des parties peut activer le dispositif de pré-alerte sociale.
À cet effet, la Direction ou l’Organisation Syndicale Représentative concernée sollicite le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur des Opérations Thermique France et le Coordinateur de l’Organisation Syndicale Représentative concernée.
À compter de cette sollicitation, les parties conviennent de se réunir y compris en visioconférence, en présence du Coordinateur et du Délégué Syndical de la centrale porteur de l’alerte, dans les meilleurs délais compatibles avec l’urgence de la situation, afin d’examiner les points de désaccord et de rechercher, de bonne foi, une solution permettant de :
  • résoudre le différend et maintenir un climat social apaisé ;
  • préserver le dialogue sur la continuité et les objectifs opérationnels de la centrale.
Un éventuel préavis de grève ne pourra être déposé qu’à l’issue de la mise en œuvre complète de ce dispositif de pré-alerte sociale, et dans le respect d’un délai de quinze (15) jours avant le début de tout mouvement social.
Dans le cadre des mouvements sociaux nationaux, les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’ALBIOMA indiquent que l’éventuel appel à la grève est convenu sur le créneau horaire correspondant au quart du matin et d’après-midi. Un dialogue s’établira entre les Délégués Syndicaux et la Direction sur les modalités retenues par les Organisations Syndicales. Sur la base de cette discussion, la Direction mettra en œuvre les mesures nécessaires à la continuité des opérations avec le personnel.
Afin de permettre à la Direction d’anticiper et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la continuité des opérations avec le personnel, les Organisations Syndicales s’engagent, dans la mesure du possible, à informer la Direction de l’appel à la grève au moins 2 jours ouvrés avant le début du mouvement.
Il est expressément rappelé que les dispositions ci-dessus ne conditionnent en aucun cas l’exercice du droit de grève individuel, lequel demeure libre et s’exerce dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 14 : Liberté syndicale et liberté de circulation

Article 14.1. Liberté syndicale
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.

Article 14.2. Liberté de circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat syndical peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’ensemble des locaux de l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de respecter les règles de sécurité et d’accès en vigueur sur le site et de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 15 : Les heures de réunion avec l’employeur à l’initiative de l’employeur
Le temps passé par les salariés exerçant un mandat syndical aux réunions avec l'employeur à l’initiative de l’employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Article 16 : Mission de la section syndicale
La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions du Code du travail et à ses statuts déposés.

Article 17 : Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux affectés aux sections syndicales ou, avec l'accord de la Société, dans des locaux mis à leur disposition à cet effet.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation et du crédit d’heure annuel de 12h par salarié et par an d’information syndicale telle que décrit dans le statut des IEG. Il est précisé qu’une autorisation d’absence devra être sollicitée auprès de la direction en amont de chaque réunion.
Les consignes de sécurité et formalités d’entrée dans l’entreprise devront être respectées pour toute personne extérieure à l’entreprise.

Article 18 : Les moyens matériels et heures de délégation de la section syndicale
Il est convenu d’un crédit d’heures de 12 heures par mois par Délégué Syndical.
La Section Syndicale dispose d’un crédit d’heure annuel de 12 heures pour organiser ses réunions.
La Société met à la disposition de chaque section syndicale, constituée conformément aux dispositions légales en vigueur, d’un local syndical.
Ce local est doté du mobilier suffisant, d’une ligne téléphonique interne et d’une ligne avec un numéro extérieur supportant l’internet.
L’installation de cette ligne est à la charge de la Société.
L’entretien et la maintenance du matériel mis à disposition sont pris en charge par la Société.
Les fournitures de bureau sont à la charge des Organisations Syndicales.

Article 19 : Les communications syndicales
Article 19.1. Le contenu des tracts et publications syndicales
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Toutefois, les parties rappellent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En outre, il est rappelé que les publications syndicales ne peuvent contenir de prises de position purement politiques ou encore des attaques personnelles à l'égard d'un salarié de la Société, excédant les limites admissibles. Ceci n’interdit pas la controverse et la polémique, dès lors que ces publications ne prennent pas une forme injurieuse ou diffamatoire au sens de la loi sur la presse.

Article 19.2. Les moyens de communication de la section syndicale

Diffusion syndicale par affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des affichages syndicaux est transmis simultanément à leur affichage à la Direction des Ressources Humaines soit par remise en main propre soit par envoi d’un courrier électronique.
Diffusion syndicale par tracts
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Est donc exclue dans l’enceinte de l’entreprise, toute distribution de tracts :
  • Au cours d’une période où il n'y a pas d'entrée ou de sortie de travail et en mettant à profit les allées et venues des salariés pour raison professionnelle ;
  • Au cours de pauses accordées sur les lieux de travail ;


Article 20 : Crédit d’heures conventionnel

Il sera alloué à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise un crédit d’heures conventionnelles dédié à l’exercice syndical correspondant à 8 heures par mois par sièges élu titulaire obtenu aux dernières élections CSE et sur liste syndicale. Ce crédit d’heures mutualisé sur l’année, sera déclenché par les Délégués Syndicaux.
Les Délégués Syndicaux s’engagent à informer les Directions concernées sur l’identité des bénéficiaires conformément aux règles en vigueur de prise des heures de délégation de chaque entité.

Article 21 : Déplacements inter DOM
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise pourra prétendre à la prise en charge par la Direction ou remboursement sur justificatif d’un billet et demi d’avion (aller-retour) soit vers Paris soit vers un autre DOM par mandat, par élu titulaire du CSE du syndicat concerné.
Les modalités de réservation du billet s’opèrent dans les conditions énoncées à l’article 11 précité.
Chaque représentant de l’Organisation Syndicale Représentative concerné par le déplacement bénéficiera de :
  • Trois jours de délégation pris en charge par l’entreprise et traités telles des journées administratives dites « J » ;
  • L’utilisation de ces trois journées « J » entrainera un maintien du salaire sans déclenchement d’aucune variable de paie, telles que les ISC, le décalage horaire ou toute autre indemnité de repas ;
  • Trois jours d’hébergement ainsi que les frais de repas midi et soir selon les règles en vigueur dans l’entreprise ;
  • L’entreprise remboursera durant le séjour dans un DOM, la location d’une voiture. Ce remboursement s’effectuera sur la base d’une catégorie C.
Les Délégués Syndicaux pourront désigner librement les bénéficiaires de cette prise en charge parmi les membres de la section syndicale.
Tous autres frais engagés dans le cadre du déplacement incomberont aux organisations syndicales.
Titre 4 – Dispositions finales

Article 22 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans une entreprise relevant du champ d’application de l’accord, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 23 - Suivi de l’accord
Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Article 24 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 25 - Dénonciation de l’accord
À tout moment, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 26 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales disposant d'une section syndicale.

Article 27 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 28 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 29 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

********************
Fait à Paris la Défense, le 6 février 2026

Pour la Direction :


XXX
Directeur Ressources Humaines
XXX
Directeur des Opérations thermique France
XXX
Directeur Albioma LE GOL

Pour les Délégués Syndicaux :

XXX (FE-CGTG ALM)

XXX (CGTR ABR)
XXX (CGTR ALG)
XXX (CGTM CSEM AG)
XXX (CFE-CGC ALG)
XXX (CFE-CGC AG)
XXX (CFE-CGC ABR)

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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