ACCORD COLLECTIF INTER-ENTREPRISE ENCADRANT LE FORFAIT
ANNUEL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
ENTRE :
Les entreprises suivantes : ALBIOMA LE GOL, représentée par XXX, Directeur d’ALBIOMA LE GOL et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines.
ALBIOMA BOIS ROUGE, ALBIOMA LE MOULE, ALBIOMA GALION, représentées par Monsieur XXX, Directeur des Opérations thermique France et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes : - FE CGTG ALBIOMA LE MOULE représentée par XXX, Délégué Syndical ; - CGTR IEG ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par XXX, Délégué Syndical ; - CGTR IEG ALBIOMA LE GOL représentée par XXX, Délégué Syndical ; - CGTM CSEM ALBIOMA GALION représentée par XXX, Délégué Syndical ; - CFE-CGC Réunion ALBIOMA LE GOL représentée par XXX, Déléguée Syndicale ; - CFE-CGC Martinique ALBIOMA GALION représentée par XXX, Délégué Syndical ; - CFE-CGC Réunion ALBIOMA BOIS-ROUGE représentée par XXX, Déléguée Syndicale.
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions L.3121-53 et suivants du Code du travail relatives au recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Le recours au forfait en jours vise ainsi à concilier : Les impératifs d’organisation, de continuité et de sûreté de fonctionnement des installations industrielles exploitées par l’entreprise, lesquelles assurent une part significative de la production électrique des territoires concernés ;
La reconnaissance de l’autonomie dont dispose le personnel de l’encadrement dans l’exercice de ses missions, notamment dans la prise de décision, l’organisation de son activité et la gestion des aléas d’exploitation ;
La préservation de la santé, de la sécurité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents concernés.
Les parties signataires entendent, par le présent accord, définir les conditions de mise en œuvre du forfait en jours dans le respect des garanties légales et conventionnelles, notamment en matière de charge de travail, de suivi du temps de travail, de droit à la déconnexion et de protection de la santé des agents, dans un contexte d’exploitation en feu continu. Suite à la dénonciation du précédent accord collectif en date du 19 juillet 2013, instituant le forfait jour et dénoncé le 11 décembre 2024, le présent accord de substitution annule et remplace toutes dispositions antérieures (conventions individuelles, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein des Sociétés) relevant du forfait jour dans les centrales d’ALBIOMA Thermique en Outre-mer. Durant l’application de cet accord de substitution à durée déterminée, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction engageront de nouvelles discussions afin de négocier un nouvel accord relatif au temps de travail de l’encadrement intégrant notamment une analyse sur la notion d’autonomie pour préciser les fonctions éligibles au forfait jour et à défaut, celles devant être intégrées à l’horaire collectif.
Article 1 : Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux agents cadres des centrales thermique France d’ALBIOMA ABR, ALG, ALM, AG et ASP. Sous l’attente de nouvelles discussions intégrant l’analyse de la notion d’autonomie de chacune des fonctions cadres, tout le personnel d’encadrement est soumis au forfait en jours. Sous cette conséquence, cet accord leur permet une libre organisation de l'emploi du temps et du libre choix des repos hebdomadaires dans la limite des objectifs qui leur ont fixés, et des contraintes liées à la continuité du service et à la sécurité. Article 2 : Objet Le présent accord vise à définir, conformément aux dispositions en vigueur : • La nature du forfait annuel ; • La base forfaitaire de travail compatible au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés sur des centrales thermiques France visées par ce présent accord, applicable aux conventions individuelles de forfait annuel ; • Le plafond maximal forfaitaire ; • Le dispositif de rémunération de l'amplitude forfaitaire ; • Le complément de rémunération correspondant aux journées de travail effectuées au-delà du forfait ; • Les mesures de décompte effectif des journées de travail, des repos quotidiens et des repos hebdomadaires ; • La faculté du rachat de jours de repos et le seuil de majoration de ce rachat ; • Les moyens d'information et de contrôle des IRP du temps de travail du personnel d'encadrement visé par le présent accord ; Article 3 : La durée annuelle de travail 3.1. La valeur du forfait en jour Il est convenu entre les parties de la mise en place d’un forfait en jours sur une base annuelle. Ce dernier est fixé à 205 jours par année de référence. La période de référence est l'année civile. Cette amplitude se calcule en jours ouvrés, congés de l’année de référence pris, par équité de traitement avec l'ensemble des agents des centrales thermiques France visées par ce présent accord.
Le calcul de nombre de jours à travailler est le suivant : Jours calendaires (365 ou 366) - nbre de Sam/Dim (104) – Fériés (dont le jour Férié local) non WE hors journée de solidarité = Nbre de jours ouvrés Nbre JRF annuel = Nbre de jours ouvrés - CP (27) - Objectif jour / an (205) Les Journées de Travail Forfait (JTF) seront décomptées par journée ou par demi-journée. Les cadres au forfait jours travaillent du lundi au vendredi (sauf sujétions de service, astreinte, et activités programmées le week-end et les jours fériés).
3.2. Rachat facultatif de Jours de Repos Forfait (JRF) Au regard de l'article L.3121-45 du Code du travail, il est convenu entre les parties, l'ouverture de la faculté au personnel de l'encadrement visé par ce présent accord, de renoncer, en accord avec le Directeur de la centrale, à une partie de ses jours de repos forfait en contrepartie d'une majoration de salaire. Un maximum de 10 JRF par an peut être soit racheté soit placé dans le CET, le reste devant être pris obligatoirement en repos avant le 31 décembre de l’année de référence. Dans l’hypothèse où le solde ne serait pas nul après placement ou rachat, celui-ci sera perdu. Dans le cas du rachat, le seuil de majoration de ces Jours de Repos Forfait est de 15% de sa valeur. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera donc égale à 115% du salaire journalier. Elle sera versée au mois de février. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
[((RMB + ISD) / (205/12)) x 115%]
(RMB = Rémunération mensuelle brute, ISD = Indemnité Spéciale DOM de 20% du RMB)
Le paiement interviendra au mois de février de l’année suivante. Dans le cadre de l’accord collectif inter-entreprise relatif au CET signé le 12 décembre 2024, le solde de JRF peut également, à défaut de paiement, être placé sur le CET dans la limite de 10 jours annuels.
3.3. Le nombre de jours de travail hors forfait (JHF) Il est convenu entre les parties, la possibilité individuelle pour le personnel d'encadrement visé par le présent accord, de travailler un nombre jours dit « Jours Hors Forfait » (JHF). Le nombre de journées travaillées hors forfait ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre total de journées travaillées annuellement au-delà de 228 jours. Ce temps de travail supplémentaire peut être récupéré ou rémunéré. Les jours travaillés sur site un samedi, dimanche et jours fériés et les nuits sont des JHF payés selon le barème IEG.
½ JHF = < à une ½ journée de présence effective
JHF > à une ½ journée de présence
Il est convenu que le JHF ou ½ JHF de nuit se déclenche pour une période de travail entre 20h et 6h. Article 4 : Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait 4.1. Entretien Annuel Individuel Un entretien individuel devra être tenu avant le 1er décembre 2026 par le Directeur de la centrale avec le cadre concerné. Cet entretien portera pour l’année 2026 sur la charge de travail de l'intéressé, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Il sera discuté, à l'occasion de cet entretien ou de toute autre entrevue à l'initiative du supérieur hiérarchique, de la direction ou de l'intéressé, des difficultés rencontrées relatives au temps de travail à la mise en œuvre du forfait jour. Il est rappelé qu'aucun cadre ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison d'activités syndicales ou de l'exercice normal du droit de grève. De même, il est proscrit toute pression, même moyennant le versement de primes, voir par l'augmentation de celles prévues par ce présent accord répondant à d'autres fins, et pouvant s'appareiller à une rémunération pour l'aliénation du droit de grève de façon directe à l'endroit des cadres ou de façon indirecte à l'endroit d'agents en grève leur étant subordonnés.
4.2. Prime de disponibilité Au regard de l'amplitude journalière du Forfait Jours Travaillé, de l'impact sur la santé et sur la vie familiale du personnel d'encadrement, il est convenu entre les parties du versement d'une prime annuelle dite « Prime de Disponibilité ». Celle-ci fera l'objet d'un accord individuel entre chaque cadre concerné et le Directeur de la centrale et pourra aller de 0 à 6% de la rémunération annuelle (constituée de la rémunération mensuelle de base dec N-1 majorée de l'ISD x 13). Cette prime sera versée en février 2027. La prime de disponibilité est basée sur les critères suivants :
traitement de dossiers non prévus dans les objectifs des Entretiens Annuels de Performance,
mobilisation sur des situations d’urgence,
mobilisation sur des fortuits,
participation à des projets menés par la Direction des Opérations Thermiques,
capacité à adapter son emploi du temps personnel en cas de demande de la hiérarchie,
Aucun critère relatif au remplacement d’agent en grève ne peut être retenu.
4. 3. Prime de performance Il est convenu l’attribution d’une prime de performance sur objectifs variables de 0% à 20% de la rémunération annuelle précisée ci-dessus. Les objectifs seront nécessairement précisés par écrit lors de l'entretien individuel annuel. Ces objectifs porteront sur des thèmes parmi les chapeaux suivants :
Sécurité des personnes et / ou des procédés
Performance opérationnelle
Performance environnementale et / ou RSE
Maîtrise des coûts
RH et/ou Management (dont le développement de la compétence des équipes et des EAP)
Comportemental individuel et d’équipe
Cette prime sera versée en février 2027.
4.4. Les modalités de décompte des journées et demi-journées de travail Il est convenu que ces 205 journées sont travaillées par unités entières du lundi au vendredi. Le décompte des journées travaillées se fait via l’outil SMART RH ainsi que les “calculatrices de suivi du forfait jours” mises à disposition de l’ensemble des cadres. A la fin de chaque mois, les calculettes sont transmises au Responsable Ressources Humaines et validées par le Directeur de la centrale. Le service Ressources Humaines comptabilise les JHF, JTF et JRF sur la période de référence et transmet ce suivi à l'intéressé par annexe à son bulletin de paie en fin de période, au supérieur hiérarchique et à la direction. Ce document de suivi constitue, à la fin de l'année de référence, le document récapitulatif mentionné par l'article D.3171-10 du Code du travail. L’information annuelle sera faite au CSE s'agissant du suivi des Forfaits annuel sur les centrales, de la prise des Jours de Repos Forfaits ainsi que de la prise des Congés Payés.
4.6. Mesures visant à garantir le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires De par la Législation du Travail, un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives doit être obligatoirement effectué par l'intéressé. Il s'entend de la durée entre l'heure de la fin de sa période de travail précédente et l'heure de sa reprise au travail. Ce point fera l'objet pour bonne application d'un contrôle strict et mensuel par la Direction sous couvert du supérieur hiérarchique. De même, et de par la Législation du Travail, un repos hebdomadaire minimal de 24 heures venant s'ajouter au repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, doit être obligatoirement respecté chaque semaine. Ces 35 heures consécutives s'entendent comme il suit : 11heures dès l’heure de fin de sa période de travail + 24 heures sur la même journée civile. Chaque mois, l'intéressé valide, via sa calculatrice, le bon respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien. Ce point fera l'objet pour bonne application d'un contrôle strict et mensuel par la Direction / Service RH, sous couvert du supérieur hiérarchique. Une information semestrielle sera faite au CSE s'agissant du suivi sur les centrales, de la prise du repos hebdomadaire des cadres visés par ce présent accord. Article 5 : Droit à la déconnexion et usage des outils numériques professionnels Dans le cadre du recours au forfait annuel en jours, les parties réaffirment l’importance du respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la nécessité de prévenir les risques liés à une hyper-connexion aux outils numériques professionnels afin de respecter la Qualité de Vie et des Conditions au Travail du salarié. À ce titre, un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés relevant du présent accord, dans le respect des responsabilités attachées à leurs fonctions et des exigences de continuité et de sécurité des activités.
Principes généraux :
En dehors des périodes habituelles de travail, et hors périodes d’astreinte organisées, les salariés ne sont en principe pas sollicités à des fins professionnelles, notamment : • en soirée • les week-ends, • les jours de repos forfaitaires, • les jours de congés. Toutefois, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et des fonctions exercées par les salariés concernés, des sollicitations peuvent intervenir en dehors de ces périodes lorsque la situation l’exige. Ces sollicitations peuvent exceptionnellement concerner : • la gestion d’incidents de sécurité, de sûreté ou de production ;• une situation de crise industrielle, environnementale ou technique ;• une situation nécessitant une expertise spécifique. Les managers doivent montrer l’exemple en évitant d’envoyer des mails ou des messages, y compris les réseaux sociaux (sur le même fuseau horaire) en dehors des heures de travail et doivent encourager leurs équipes à se déconnecter tout en veillant à ce que les éventuelles sollicitations exceptionnelles demeurent justifiées par des nécessités du service sans jamais constituer un mode de fonctionnement habituel. Un suivi spécifique de ces situations est assuré lors de l’EAP conformément aux dispositifs de suivi de la charge de travail prévus par le présent accord. Article 6 : Dispositions générales Il est par ailleurs admis que ces dispositions et les conventions individuelles rattachées constituent un ensemble cohérent qui vise à reconnaître le rôle du cadre, sa performance individuelle et collective ainsi que sa capacité à évoluer au sein de l'entreprise par un parcours de formation qui seront discutés entre le cadre et sa hiérarchie directe à l'occasion de l'entretien annuel de Performance. Article 7 : Durée de l’accord Le présent accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. Les parties conviennent de renégocier un nouvel accord relatif au forfait en jours durant l’année 2026 dont l’application débuterait au 01 janvier 2027. Article 8 : Dépôt et publication Ce présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont un en version électronique) et un au Greffe du tribunal des Prud'hommes des différentes centrales thermiques France.
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Fait à Paris, le 6 février 2026
Pour la Direction d’ALBIOMA : XXX Directeur des Ressources Humaines XXX Directeur des Opérations thermique France XXX Directeur d’ALBIOMA LE GOL
Pour les Organisations Syndicales Représentatives: XXX (FE-CGTG ALM)