ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La société ALDI MARCHÉ ABLIS SARL, dont le siège social est situé rue des Antonins, ZA Ablis Nord 78660 ABLIS, représentée par son Gérant, [___],.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes
Le syndicat CFDT représenté par [___],, déléguée syndicale ; Le syndicat CFE-CGC représenté par [___],, délégué syndical ; Le syndicat CGT représenté par [___], et [___],, délégués syndicaux ;
D’autre part.
Conjointement dénommé « les parties ».
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
le 30/12/2024 ;
le 08/01/2025 ;
le 15/01/2025 ;
le 22/01/2025 ;
et le 04/02/2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :
le 30/12/2024 ;
le 08/01/2025 ;
le 15/01/2025 ;
le 22/01/2025
et le 04/02/2025.
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail. La durée et l’organisation du temps de travail sont régies par les dispositions de la Convention Collective de Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire n°2216.
Les parties rappellent que des négociations se sont tenues au cours de l’année 2023 / 2024 à la suite de la dénonciation des accords collectifs portant sur le temps de travail, toutefois ces dernières n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord collectif relatif à la durée et l’organisation du travail.
Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 06/02/2020 à reconduction tacite.
Une négociation sera menée pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 08/11/2022 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles. Des négociations seront ouvertes à ces sujets avant la fin d’année 2025.
La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.
Article 1 – Augmentations générales
Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2024.
Pour répondre aux hausses successives du SMIC qui ont eu un effet d’écrasement de la grille salariale et faire face aux exigences du marché de l’emploi, de nouveaux ajustements salariaux sont adoptés entre les différents niveaux.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, une augmentation de salaire de 1% sera appliquée pour les employés commerciaux ou emplois équivalents de niveau 2, les employés de magasinage, les managers de magasin niveau 7 ou emplois équivalents, les employés administratifs niveau 2, les managers de l’entrepôt non soumis à une augmentation individuelle.
Une augmentation de salaire de 2% sera appliquée pour les employés principaux ou emplois équivalents de niveau 3, les assistants magasin niveau 5, les assistants de l’entrepôt niveau 5, les techniciens multiservices, électromécaniciens, les chauffeurs-livreurs, les employés administratifs à partir du niveau 3. Ne sont pas concernés par l’augmentation générale les salariés cadres soumis aux forfaits-jours, listés ci-après de manière non exhaustive :
Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Responsable Business et Administration, HRBP, Chef comptable, Managers de projets RH.
En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.
Conformément aux dispositions légales, toute augmentation du SMIC sera appliquée uniquement aux salaires concernés, sans affecter l'ensemble de la grille salariale. Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base au 31/12/2024 et interviendra sur la paie du mois de février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2 – Revalorisation de la prime de polyvalence – Employés Commerciaux et Employés Principaux - Assistants magasin (magasin)
Les parties souhaitent réévaluer la prime de polyvalence afin de valoriser la polyvalence attachée à certaines fonctions en magasins. Les bénéficiaires définis ci-dessous exercent des missions transverses, de l’ouverture et clôture de caisse à l’entretien du magasin en passant par la cuisson du pain et la connaissance de toutes les PLU en vrac.
Dans ce cadre, la prime de polyvalence est revalorisée pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Bénéficiaires
La prime de polyvalence est attribuée à tous salariés statut employé travaillant en magasin et notamment ayant un intitulé d’emploi « Employé Commercial », « Employé Principal » et aux « Assistants Magasin » (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Sont ainsi exclus du bénéfice de la prime de polyvalence les managers de magasin ou emplois équivalent du magasin, qui relèvent d’un dispositif spécifique plus adapté à la nature de leurs fonctions.
Attribution
La prime de polyvalence est appliquée à chaque heure de travail effectif.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel, …)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Montant
Le montant de la prime polyvalence est revalorisé de 10 centimes d’euros bruts pour atteindre 30 centimes d’euros bruts par heure effectivement travaillée, telle que définie ci-dessus.
€ / heure travaillée
30 centimes
A titre d’exemple, pour un salarié ayant travaillé 151h67 au cours du mois M, il percevra avec la paie du mois M+1 une prime de polyvalence d’un montant de 45.50 euros bruts (151.67x 0,30).
Article 3 – Revalorisation de la prime logistique – salariés en entrepôt (hors chauffeurs et salariés du service expédition et encadrement 7 et 8 lié au service réception – préparation – LST – Lean/HSE)
Dans le cadre des discussions, les parties réaffirment leur souhait de valoriser la performance des collaborateurs présents au sein de l’entrepôt.
Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Cette prime vise à améliorer la performance et la compétitivité de l’entrepôt, en fidélisant et pérennisant une équipe stable en entrepôt avec une montée en compétences de la maitrise de nos process de travail.
Bénéficiaires
La prime logistique est accordée pour l’ensemble des fonctions entrepôts, à l’exclusion des salariés du service expédition et des fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Logistique, Responsable Transport, Responsable Exploitation, Manager Lean/HSE, Manager LST, Manager Expédition, Manager Réception, Manager préparation.
Attribution
La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…)
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris celles assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Cette prime est cumulable avec celle versée aux salariés travaillant dans le froid.
Montant
La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,
lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Deux paliers d’objectifs seront ainsi déterminés.
En complément du 1er palier déjà existant et inchangé, l’atteinte du second palier de productivité déclenchera un nouveau montant de prime valorisé de 30 centimes d’euros bruts supplémentaires.
1er palier
€ / heure travaillée
20 centimes d’euros bruts
2nd palier
€ / heure travaillée
50 centimes d’euros bruts
A titre d’exemple si le second palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 151.67h il percevra au cours du mois M+1 une prime « Logistique – entrepôt » d’un montant de 70 centimes bruts (151.67x0.70 = 106.17€ brut).
Date de 1er versement
Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issu du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 4 – Revalorisation de la prime logistique - chauffeurs et salariés du service expédition (hors encadrement 7 et 8)
Dans le cadre de leurs discussions, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser la performance des chauffeurs et salariés du service expédition, pour une meilleure compétitivité de l’emploi des chauffeurs au sein de la société et emplois annexes.
Dès lors, le second palier de la prime logistique est revalorisé pour les bénéficiaires définis ci-dessous, à compter du 1er janvier 2025.
Bénéficiaires
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux salariés du service expédition, notamment les chauffeurs à l’exclusion des salariés du service expédition aux fonctions d’encadrement niveau 7 et 8 de la convention collective applicable comprenant notamment les fonctions suivantes : Responsable Transport, Manager Expédition, Manager Transport, ou emplois équivalents.
Attribution
La prime logistique est déterminée en fonction des heures de travail effectif et de la réalisation d’objectifs de performance, lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel).
Sont en revanche exclues toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif y compris les absences assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (par exemple, à titre non limitatif, les périodes de congé payés, congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les Contreparties Obligatoires en Repos ou Repos Compensateur Équivalent, les périodes de formation, les congés pour évènement familiaux, les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, les absences pour accident du travail ou de trajet, …), qui dès lors ne donneront pas lieu au versement de la prime.
Montant
La prime sera versée en fonction de la réalisation d’objectifs de performance,
lesquels seront définis unilatéralement par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de Direction et dans le respect des dispositions légales.
Un palier d’objectif sera ainsi déterminé.
L’atteinte du palier de productivité déclenchera un montant de prime valorisé de 15 centimes d’euros bruts supplémentaires pour atteindre 35 centimes bruts par heure travaillée.
1er palier
€ / heure travaillée
35 centimes d’euros bruts
A titre d’exemple si le palier de performance est atteint au cours du mois M et que le salarié a travaillé 151h67 il percevra au cours du mois M+1 une prime « transport – chauffeur » d’un montant de 53.08 euros bruts (151.67 x 0.35).
Date de 1er versement
Le versement de la prime réévaluée sera ainsi effectué à l’issu du mois échu de l’information-consultation du CSE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 5 – Réévaluation du dispositif « titres-restaurant »
Les parties souhaitent reconduire, pour ses collaborateurs, l’attribution de titres-restaurant qui pourront notamment être utilisés au sein des enseignes ALDI pour leur permettre de se restaurer lors des pauses ou contribuer aux dépenses alimentaires de la vie courante (repas, préparations alimentaires directement consommables, fruits et légumes), et ainsi, d'augmenter leur pouvoir d’achat.
Bénéficiaires
Bénéficient des titres restaurant l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Il est précisé que, pour les chauffeurs et les techniciens multiservices, les titres-restaurant sont cumulables avec la prime panier, cette dernière ayant un objet différent puisqu’elle est destinée à compenser des impératifs particuliers, notamment liées aux contraintes horaires et conditions de travail itinérante.
De même, et conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés intérimaires bénéficient des titres-restaurant.
Les stagiaires bénéficient également des titres-restaurant, aux mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Enfin, il est précisé que le cumul des titres-restaurant pour les salariés qui bénéficient du remboursement de frais de petit déplacement n’est pas autorisé (notamment pour les fonctions de Responsables Secteur et de Responsables Vente)
Montant
Le montant des titres-restaurant sera de 7.80 € nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.
€ / jour
7.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur soit à hauteur de 4.30€ nets
€ / mois
Pour une moyenne de 21 jours travaillés
163.80€ nets
pris en charge à 55% par l’employeur
soit à hauteur de 90.30€ nets
Ainsi, pour un salarié travaillant 21 jours par mois (moyenne mensuelle des jours travaillés), le montant mensuel des titres restaurant sera de 163.80€ nets de charges, avec une prise en charge à 55% par l’employeur, engendrant un gain net de 90.30€ pour le salarié.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Le bulletin de paie précisera le nombre et le montant des tickets-restaurant attribués chaque mois.
Attribution
Les titres-restaurant seront générés sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1).
Un salarié sera en capacité de refuser le bénéfice des titres restaurant sans compensation salariale.
Il devra informer son Responsable par une lettre écrite prenant effet le mois suivant sous réserve d’une communication au plus tard le 10 du mois pour une prise d’effet le mois suivant (M+1). A défaut d’une demande après le 10 du mois, la prise en compte se fera en M+2.
Article 6 – Prime Chiffre d’Affaire pour les Assistants magasin
Les assistants magasin signataires d’un contrat de travail ou avenant intégrant les dispositions ALDI bénéficieront d’une prime chiffre d’affaires revalorisée pour l’exercice 2025. Les modalités d’attribution et de calcul seront définies dans une note de service. Cette prime est accordée pour l’année 2025.
Article 7 – Remise sur Achats 2025
Les salariés remplissant les conditions suivantes bénéficieront d’une remise sur achat d’un montant de 150 euros valable jusqu’au 31 décembre 2025 à utiliser selon les modalités définies dans une note de service. Deux conditions cumulatives nécessaires pour y être bénéficiaires : Présence dans l’entreprise au 31 décembre 2024. Contrat de travail toujours en vigueur au 1ᵉʳ avril 2025.
Article 8 – Prime ALDIVERSAIRE
La grille de la prime ALDIVERSAIRE sera définie par note de service, applicable à compter du 1ᵉʳ janvier 2025. Cette grille pourra être révisée ultérieurement par décision unilatérale de l’employeur, sans nécessiter une nouvelle négociation d’accord collectif.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 14– Notification de l’accord
La société ALDI ABLIS MARCHE notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propres contre décharge.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Article 16 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.