ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La société
XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de gérante.
D’une part,
Et
Le syndicat FO représenté par
XXXXXXXXXX, délégué syndical ;
Le syndicat CFDT représenté par
XXXXXXXXXX délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par
XXXXXXXXXX, délégué syndical.
D’autre part.
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
le 16/12/2021;
le 11/01/2022;
le 17/01/2022.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues les 16/12/2021, 11/01/2022 et 17/01/2022.
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation « dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, les parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail car elles rappellent que ces sujets font déjà l’objet d’accords séparés toujours en vigueur qu’elles n’estiment pas nécessaire de réviser. En effet, la durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par les accords signés le 19/11/2016. Ces accords sont toujours en vigueur et continuent à s’appliquer.
Le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 05/02/2020, en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2022 à reconduction tacite.
Une négociation est en cours pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement. Quant au dispositif de participation, il est régi par les dispositions légales. Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 08/07/2021 est toujours en vigueur et continue de s’appliquer.
Article 1 – Augmentations générales
Une augmentation de salaire de 2.0% sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société
XXXXXXXXXX, à l’exception des salariés Cadres suivants :
Responsables Vente, Responsables de Secteur, Responsables de Services Entrepôt, Responsable Technique et Immobilier, Responsable Logistique, Responsable Achat, Responsable Business et Administration, Responsable RH, Chef comptable, Managers de projets RH.
Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base.
Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-rices) présent(e)s à l’effectif au 01/01/2022.
Cette mesure interviendra sur la paie du mois de janvier 2022.
Article 5 – Prime panier - chauffeurs
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux chauffeurs.
Dans le cadre de leurs discussions, les parties conviennent que la prime panier repas des chauffeurs est revalorisée, et portée à 7€ par jour effectivement travaillé à compter du 1er janvier 2022.
Prime panier repas
Chauffeurs
7€ par jour effectivement travaillé.
Article 6 – Indemnité kilométrique – salariés en magasin
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement au personnel en magasin, à l’exclusion des salariés de l’entrepôt et de l’administration sauf déplacement dans le cadre d’une formation professionnelle ou déplacement professionnel autorisé.
En effet, les salariés en magasin peuvent être amenés à effectuer un dépannage en renfort dans un autre magasin, en dehors de leur magasin d’affectation habituel.
Une indemnité kilométrique, visant à indemniser le trajet inhabituel, est mise en place dès lors que le trajet pour se rendre du domicile du salarié au magasin dépanné dépasse le trajet habituel entre son domicile et son lieu habituel de travail et que le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel en l’absence de transport en commun existant accessible ou disponible aux heures de déplacement.
Ce dépassement est défini en nombre de kilomètres, par le service « Google Maps - trajet le plus court ».
L’indemnité kilométrique versée dans ce cas est revalorisée à compter du 1er janvier 2022 afin d’être portée à
0.46 centimes d’euros du kilomètre dépassé.
Indemnité kilométrique,
par nb de kilomètre dépassant le trajet habituel
0.46 centimes d’euros
Exemple 1 : un salarié a son magasin habituel situé à 10 km de son domicile.
Il effectue un remplacement dans un magasin situé à 24 km de son domicile.
Il se verra indemniser sur la base de
24 km – 10 km = 14 km dépassant le trajet habituel Soit 28 km pour l’aller / retour 28 * 0.46ct = 12.88€ par jour de dépannage sur ce magasin.
Exemple 2 : ce salarié effectue un remplacement dans un magasin situé à 8km de son domicile. Il n’aura droit à aucune indemnisation, la distance étant inférieure au trajet habituel.
Les dispositions légales trouveront à s’appliquer au-delà de 20 000 kilomètres indemnisés par salarié sur une année.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2022.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 11 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 12 – Notification
La société
XXXXXXXXXX notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Reims.
Article 14 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 2,3 et 4 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.