Accord d'entreprise ALE INTERNATIONAL

Accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société ALE INTERNATIONAL

Le 14/11/2023


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




EntreALE International, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 602 033 185, dont le siège social se situe au 32, avenue Kléber – 92700 COLOMBES, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.


Ci-après « la société » ou « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur

    XXX en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

    XXXX en qualité de Délégué Syndical Central,


Dûment mandatés à l’effet des présentes.

D’autre part,

Ensemble, « les parties »

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 62,26 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE (419 voix sur 673 votants)

  • Pour la liste CFE-CGC : 37,74 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires au CSE (254 voix sur 673 votants)




PREAMBULE




L’organisation de la durée du travail au sein de la société ALE INTERNATIONAL est régie par un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 2000 et par ses multiples avenants, lesquels ont été conclus notamment en application et par référence aux dispositions des accords nationaux et régionaux régissant la branche de la Métallurgie.

Dans ce contexte, un accord d’entreprise relatif au compte épargne temps avait également été conclu en date du 15 juin 2001, lequel a également été révisé à plusieurs reprises, donnant lieu à la signature de multiples avenants.

Aux termes de plusieurs années de négociation, les organisations patronale et syndicales représentatives au niveau de la branche ont signé, le 7 février 2022, la nouvelle convention collective de la métallurgie, visant à remplacer l’ensemble des accords nationaux et régionaux existant jusqu’alors par un accord national unique.

Cette nouvelle convention collective entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.

Dans ce contexte, et compte tenu au demeurant de l’évolution de la législation en matière de durée du travail, il est apparu indispensable d’adapter les dispositifs en place à ces nouvelles dispositions légales et conventionnelles, en veillant à répondre à l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise et à ses besoins de fonctionnement.

Ainsi, la Direction de la société ALE INTERNATIONAL et les organisations syndicales représentatives ont jugé opportun de se réunir et de négocier un nouvel accord relatif au compte épargne temps.

A l’issue de 3 réunions qui se sont tenues les 22 juin 2023, 20 septembre et 16 octobre 2023, les parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de liquidation du compte épargne temps, mis en place au bénéfice des salariés.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise et avenants, usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.






Ainsi, et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, il se substitue notamment aux accords suivants :

  • Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps ALCATEL BUSINESS SYSTEMS en date du 15 juin 2001 ;
  • Avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps ALCATEL BUSINESS SYSTEMS du 15 juin 2001 en date du 28 septembre 2005 ;
  • Accord de révision à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 15 juin 2001 et de son avenant du 28 septembre 2005 en date du 21 décembre 2016
  • Accord de révision à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 15 juin 2001 et de ses avenants des 28 septembre 2005 et 21 décembre 2016 en date du 18 juin 2019.

En outre, conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent et se substituent, le cas échéant, aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.


CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Définition

Conformément à l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne temps permet au salarié de cumuler « des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prise ou des sommes qu’il y a affectées ».

Ouverture et tenue du compte

Tout salarié peut ouvrir un compte épargne temps.

Le salarié doit indiquer les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

Un état de compte individuel est consultable en permanence depuis l’espace personnel du salarié ou sur le bulletin de paie.

Alimentation du CET

4.1 Alimentation en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de congés payés pour leur fraction excédant 20 jours ouvrés par an,

dans la limite de 5 jours ouvrés par an, sous réserve que le solde des congés payés soit positif au terme de la période de prise (mois de mai de chaque année).


Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation entre le 1er avril et le 10 mai de chaque année.

Le compte épargne temps ne peut être alimenté par des JRTT/JNT ou des jours de repos autres que les congés payés.

Le total des jours capitalisés sur le compte épargne temps est plafonné à 30 jours pour les salariés de moins de 50 ans. Aucun plafond n’est applicable pour les salariés 50 ans et plus.

4.2 Alimentation en argent

Le CET peut également être alimenté par les éléments de salaire versés en complément du salaire de base, à savoir :
  • Les éléments de primes, dont la partie variable du salaire (correspondant à ce jour à l’EBS ou au SIP) ,
  • Le 13ème mois.

Pour cette affectation monétaire, le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation avant le 10 du mois du règlement des éléments de salaire considérés.

Valorisation des éléments versés sur le CET

La conversion des éléments de salaire en capital temps s’effectue en jours ou en demi-journées, sur la base du taux journalier applicable à la rémunération perçue par le salarié lors de leur affectation au CET. A titre d’information, pour un salarié à temps complet, ce taux journalier correspond à 1/21,67e du salaire mensuel de base.

L’affectation des compléments de salaires tels décrits au paragraphe 4.2, est valorisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue lors de son versement.






Utilisation du CET

6.1 Cas d’utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, tout ou partie d’un congé sans solde de type :

  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé formation ;
  • Congé de fin de carrière ;
  • Congé proche aidant.
  • Congé de solidarité familiale ou de soutien familial.
  • Congé complémentaire.


Ces congés sont d’une durée minimale d’une journée et maximale de 2 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, le salarié pourra également, en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Les éléments affectés au compte épargne temps peuvent être monétisés selon les dispositions de l’article 7 du présent accord.

Les jours placés sur le CET utilisés à titre de complément de rémunération sont valorisés sur la base du salaire mensuel de base perçu au moment de la prise de congé, divisé par 21,67 jours.

6.2 Modalités de prise du congé

La demande de prise de congé doit être faite par écrit en respectant un délai de prévenance d’une durée correspondant au triple de la durée du congé, dans la limite de 6 mois, et sauf accord entre les parties.

Pendant le congé, le salarié bénéficie d'une indemnisation correspondant à la valorisation monétaire des temps affectés dans le CET au jour du départ en congés.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paiement des salaires dans l’entreprise, après précompte des cotisations et contributions sociales et prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu le cas échéant.


Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

6.3 Réintégration au terme du congé

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ en retraite, une préretraite ou la rupture du contrat de travail.
Liquidation du CET

En cas de liquidation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte épargne temps, déduction faite des charges sociales salariales et impôts.

7.1 Liquidation suite à une rupture du contrat de travail

La liquidation est effectuée au moment du versement du solde de tout compte, et calculée en fonction du salaire perçu par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

7.2 Liquidation suite au transfert du contrat de travail

Si le compte épargne temps ne peut être transféré dans une société du Groupe qui ne bénéficierait pas de telles dispositions, la liquidation est effectuée au moment du versement du solde de tout compte, et calculée en fonction du salaire perçu au moment du transfert. En cas de retour du salarié au sein de l’entreprise à l’issue de son transfert dans une autre société du groupe, un nouveau compte épargne temps pourra être proposé.

7.3 Liquidation suite aux graves difficultés personnelles du salarié

A titre exceptionnel, la liquidation peut intervenir à la demande du salarié, en cas de graves difficultés personnelles.

Le salarié effectuera alors une demande écrite à l’assistante sociale de l’établissement.

Cette demande ainsi que toute pièce de nature à la justifier seront analysées par l’assistante sociale l’établissement pour avis. En cas d’avis favorable, l’assistante sociale de l’établissement le transmettra à la Direction des Ressources Humaines pour approbation.

La liquidation des droits est effectuée sur la paie versée le mois suivant la transmission de l’avis de l’assistante sociale à la Direction des ressources humaines et calculée en fonction du salaire perçu au moment de la liquidation.

Un nouveau Compte épargne temps sera proposé au salarié après cette liquidation pour graves difficultés personnelles validée par l’assistante sociale et la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.


7.4 Liquidation unique à la demande exprès du salarié

En dehors des cas précédents, la liquidation ne peut intervenir qu’après constitution d’une épargne de 30 jours.

La liquidation de l’ensemble des droits du CET est effectuée sur la paie versée le mois suivant la demande d’indemnité compensatrice et calculée en fonction du salarié perçu au moment de la liquidation.

Dans ce cas, la liquidation suite à la demande exprès du salarié pour raisons personnelles ne peut avoir lieu qu’une seule fois durant l’intégralité de la carrière du salarié dans l’entreprise. Le salarié qui aurait exercé ce droit à la liquidation unique de son CET pour raisons personnelles n’aura plus la possibilité de liquider son CET dans les conditions prévues au présent article

7.4.


Les droits CET acquis suite à une liquidation selon les conditions prévues au présent article 7.4 ne pourront donc être liquidés que dans les conditions prévues aux articles 7.1, 7.2 et 7.3.
Dispositions générales

8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Un point de suivi sera fait une fois par an au sein de l’entreprise dans le cadre des réunions de négociation avec les délégués syndicaux, et à défaut, d’une réunion ordinaire avec le comité social et économique.

8.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.

8.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.

8.5 Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE INTERNATIONAL.



Fait à Colombes, le 14 Novembre 2023


Pour la société ALE International,
représentée par Monsieur

XXX, Directeur des Ressources Humaines France,







Pour la CFDT
représentée par Monsieur

XXX en qualité de Délégué Syndical Central,







Pour la CFE-CGC
représentée par Monsieur

XXX en qualité de Délégué Syndical Central.

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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