ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS PROGRAMMEES
EntreLa société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber – 92700 COLOMBES représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.
Ci-après « la société » ou « l’entreprise ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La CFDT représentée par Monsieur
YYY en qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC représentée par Monsieur
YYY en qualité de Délégué Syndical Central,
Dûment mandatés à l’effet des présentes.
D’autre part,
Ensemble, « les parties ».
A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :
Pour la liste CFDT : 62.26 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (419 voix sur 673 votants)
Pour la liste CFE-CGC : 37.74 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (254 voix sur 673 votants)
PREAMBULE La société est spécialisée dans la fourniture de produits et de services de communications.
Dans ce cadre, ALE a pour objet d’offrir à son réseau de distribution et ses clients finaux l’ensemble des services et solutions de communications nécessaires pour opérer transformation numérique notamment dans les secteurs de la santé, l'hôtellerie, l'éducation, le transport, le gouvernement, secteurs pour lesquels, ALE International propose des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque entreprise. ALE propose des offres complètes reposant sur de nouveaux modèles économiques flexibles et de nouveaux services ALE qui aident les entreprises à migrer vers le Cloud à leur propre rythme.
Dans ce cadre, la société ALE International est amenée à intervenir sur des périmètres sensibles, notamment au sein du secteur de la défense, du secteur de la santé et notamment les hôpitaux et cliniques, du secteur de l’énergie, du secteur du transport notamment aérien, du secteur public et notamment les villes.
Dans ce contexte, il est indispensable d’assurer le fonctionnement permanent des produits et service à sa clientèle, qui ne peut pas subir des interruptions pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité.
Ainsi, compte tenu de la nature de l’activité de la société ALE International et de la nécessité d’assurer, parfois en dehors des heures habituelles de travail, la continuité du fonctionnement des services rendus à ses clients ainsi que des produits, il est nécessaire de prévoir un régime d’astreinte conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail. Les parties rappellent toutefois leur attachement au respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.
C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé avec les organisations syndicales représentatives.
A l’issue de 7 réunions s’étant tenues le 22 avril 2024, le 15 novembre 2024, le 18 décembre 2024, le 9 janvier 2025, le11 mars 2025, le 14 mai 2025 et le 25 Juin 2025, le présent accord a été conclu.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.
Article liminaire : Champ d’application
Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ALE International exerçant leur activité en France, à l’exception des stagiaires, des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Sont donc concernés les salariés à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée.
Les équipes qui sont concernées par le régime d’astreintes seront informées par une note de service à l’attention du personnel. À titre informatif, à la date de signature du présent accord, les équipes concernées par les astreintes sont principalement présentes dans les organisations PBG et CES.
D’autres services pourraient être amenés à devoir mettre en place des astreintes, pour des raisons liées à la nature de leurs activités. Les personnes concernées seraient alors informées au préalable par note de service.
Article 1 : Définition de l’astreinte L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais, à distance ou, si nécessaire, en se rendant dans les locaux de l’entreprise pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement le cas échéant – est prise en compte comme du temps de travail effectif.
Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable et d’avoir à disposition immédiate en permanence son téléphone d’astreinte et son matériel professionnel (ordinateur professionnel), afin de pouvoir intervenir dans un délai d’une heure maximum, à distance ou si nécessaire en allant sur site, à compter de la sollicitation téléphonique.
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.
Article 2 : Programmation de l’astreinte
Les astreintes s’effectuent en journée, la nuit, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte durant ses congés, RTT et jours non travaillés.
La programmation mensuelle nominative des astreintes sera établie par le manager, en tenant compte, autant que faire se peut, des contraintes personnelles et professionnelles ainsi que les souhaits des salariés, notamment dans le cadre de l’accord QVCT en vigueur le cas échéant.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins de l’entreprise ou à défaut de volontaires en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution des astreintes, il reviendra à la hiérarchie, dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, d’établir le planning nominatif d’astreinte en s’assurant de respecter un roulement entre les salariés chargés d’assurer ces astreintes.
Les salariés sont tenus de respecter ce planning.
Le planning nominatif mensuel d’astreinte sera communiqué aux salariés un mois avant le premier jour du mois d’astreinte concerné par tout moyen approprié conférant date certaine.
Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui aurait dû assurer une astreinte, la Direction communiquera le nouveau planning nominatif modifié dans la mesure du possible dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 3 : Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées de la manière suivante :
Pour chaque jour de semaine (du lundi au vendredi) : de 19 heures, jusqu’au lendemain matin à 8 heures.
Pour un samedi : du samedi à 8 heures jusqu’au dimanche à 8 heures ;
Pour un dimanche : du dimanche à 8 heures jusqu’au lundi à 8 heures ;
Pour les jours fériés (hors samedi et dimanche) : de 8 heures le jour férié jusqu’à 8 heures le lendemain.
Les astreintes s’effectuent par jour, étant précisé qu’un même salarié peut cumuler plusieurs périodes d’astreinte sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos.
Chaque fin de mois, le récapitulatif du nombre de jours d’astreinte accomplis sera accessible depuis l’outil de gestion du temps et des activités (outil GTA ADP actuellement) mis à disposition par la société
Le détail des contreparties afférentes figurera sur le bulletin de salaire et son annexe, adressés mensuellement aux salariés concernés.
Les périodes d’astreinte devront être réparties, chaque année, de la manière la plus équitable possible entre les collaborateurs du département ayant recours à l’astreinte. Le Service des Ressources Humaines pourra être contacté par le collaborateur ou le manager si le nombre de jours d’astreintes annuels devait dépasser 100 jours, afin de trouver une solution adaptée au sein de l’organisation concernée.
Article 4 : Modalités d’intervention dans le cadre d’astreintes
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible avec une intervention rapide. Il doit donc s’assurer que ses équipements sont en état de fonctionnement et qu’il circule dans une zone connectée ou couverte en termes de téléphonie mobile et permettant un accès internet durant la totalité de la période d’astreinte.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en mesure d’intervenir en urgence, à distance ou, si nécessaire, en se rendant dans les locaux de l’entreprise.
Toute intervention à distance doit être immédiate. En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié devra s’y rendre dans les meilleurs délais et, au plus, dans un délai maximal correspondant à la durée habituelle du trajet domicile-lieu de travail, sauf cas de force majeure. Si à la suite d’une situation de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir dans les délais requis, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance le permettent.
Pendant la période d’astreinte, l’intervention doit répondre à des situations imprévisibles et ponctuelles nécessitant d’accomplir un travail au service de l’entreprise.
Outre les dérogations permanentes de droit prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il est rappelé qu’en cas d’intervention au cours d’astreintes réalisées le dimanche, celles-ci seront nécessairement liées à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, dans le respect des dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’intervention à la fin l’intervention qu’il saisira dans l’outil de gestion du temps et des activités (outil GTA ADP actuellement) pour validation. Cette saisie comprendra :
Le jour de l’intervention avec la précision jour, nuit, semaine, samedi, dimanche ou jour férié ;
La durée de l’intervention ;
Les horaires de l’intervention (y compris les déplacements le cas échéant) ;
La justification de l’intervention.
Une fois validées dans l’outil, les données sont ensuite transmises au service paie.
Article 5 : Respect des dispositions en matière de durée du travail et temps de repos
Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention (y compris les temps de déplacement le cas échéant) constituent du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail et pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.
A cet égard, les parties conviennent que :
La durée minimale de repos quotidien sera réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Lorsque, durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son manager et la Direction des Ressources Humaines par tout moyen conférant date certaine de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos. Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doivent également respecter les durées minimales de repos.
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.
A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions des articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du code du travail, lorsque l’intervention répond à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement :
Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Sauf cas de force majeure, cette suspension donne lieu à une information préalable de l’inspecteur du travail quant aux circonstances de celle-ci, à sa date et à sa durée ainsi qu’au nombre de salariés concernés. Le courrier informant l’inspecteur du travail est communiqué aux salariés par tout moyen.
Les salariés concernés bénéficieront alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Il peut être dérogé à la période minimale de repos quotidien, sous la seule responsabilité de l’employeur et en informant l’inspection du travail.
Les salariés concernés se verront alors attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.
Article 6 : Contreparties de l’astreinte
Chaque période d’astreinte réalisée donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière.
Le montant des primes d’astreinte est déterminé par la Direction et diffusé par note de service. Le montant des primes d’astreintes sera revalorisé en tenant compte de l’évolution de l’inflation moyenne annuelle (Indice INSEE des prix à la consommation, France hors Mayotte, ensemble des ménages), et avec un seuil de déclenchement à 2 euros bruts. A titre d’information, l’inflation en moyenne annuelle s’établit ainsi à +2,0 % au titre de 2024 selon l’INSEE.
À titre informatif, à ce jour, le montant de cette prime est défini comme suit :
Pour les astreintes de
jour de semaine : 48.5 euros bruts par jour d’astreinte
Pour les astreintes du
samedi : 100 euros bruts
Pour les astreintes du
dimanche : 100 euros bruts
Pour les astreintes du
jour férié : 100 euros bruts. Il est convenu que ce montant s’appliquera aux salariés qui débutent l’astreinte le jour férié à 8 heures et la finissent le lendemain à 8 heures.
Les salariés qui débutent l’astreinte la veille du jour férié à 19 heures et la finissent le jour férié à 8 heures, bénéficient de la contrepartie liée aux astreintes de jour de semaine.
Le paiement de ces astreintes sera soumis à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires. Ces compensations sont uniquement liées à la sujétion que constitue l’astreinte de sorte que l’absence d’astreinte entraîne une absence de contrepartie ne caractérisant pas une modification du contrat de travail. Article 7 : Compensation des temps d’intervention
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les temps d’intervention ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés comme tels aux échéances habituelles de paie.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
En outre, les temps d’intervention sont, le cas échéant, pris en compte dans le calcul des heures réalisées de nuit et/ou le dimanche et/ou un jour férié et donnent lieu aux compensations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans cette dernière hypothèse, ces majorations ne se cumulent pas aux majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il sera fait application du taux de majoration le plus favorable.
Dans le cadre de ces interventions, les majorations sont fixées comme suit :
Pas de majoration du lundi au samedi (6h-21h) Majoration de 50% de nuit du lundi au samedi (21h-6h) Majoration de 75% Jour ( 6h-21h) et nuit (21h-6h) pour les jours fériés Majoration de 100%
Dimanche le jour (6h-21h) et la nuit (21h-6h) –
cas d’interventions lors d’astreinte uniquement.
1er mai
Les déplacements occasionnés par les interventions seront indemnisés selon les dispositions de la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise.
Les frais éventuellement exposés par le salarié du fait des déplacements occasionnés par ces interventions seront indemnisés selon les dispositions de la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise.
Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Par définition, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, l’accomplissement d’astreintes dans le contexte exposé en préambule est indispensable à l’accomplissement de leur mission et au bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre, les parties reconnaissent que la réalisation d’astreintes par les salariés en forfait jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les temps d’intervention ainsi que, le cas échéant, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.
Toutefois, aucune disposition légale ne régit le traitement des interventions au cours d’astreintes réalisées par des salariés en forfait jours sur l’année. La présente clause a donc pour objet de prévoir les règles applicables dans une telle situation.
Il est au préalable précisé qu’afin de bénéficier des majorations prévues ci-après dans le cadre de la conversion des temps d’intervention, un avenant annuel sera proposé à la signature des salariés concernés souhaitant bénéficier de ces majorations. Cet avenant prévoira également la renonciation du salarié à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son taux journalier de 10% pour ces journées d’intervention. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et devra être renouvelé chaque année.
A défaut d’avenant, les majorations prévues par le présent article ne pourront s’appliquer et le temps de travail effectif lié aux temps d’intervention du salarié concerné devra être récupéré dans le mois qui suit l’intervention.
Seul le temps d’intervention et le temps de déplacement le cas échéant seront pris en compte pour déterminer le droit à compensation, à l’exclusion des règles de conversion.
Il est précisé que les temps d’intervention à compenser après application des règles de conversion exposées ci-après ne sont en aucun cas assimilés à du temps de travail effectif, notamment pour le décompte des durées minimales de repos. Ces règles de conversion sont uniquement établies pour déterminer le droit à compensation financière des salariés.
Ainsi, pour les salariés ayant signé un avenant annuel au contrat de travail tel que visé ci-dessus, les parties conviennent d’appliquer le régime exposé ci-après :
Lorsque le salarié est amené à réaliser une intervention dans le cadre d’une période d’astreinte, la compensation des temps d’intervention aura lieu sur la base des règles de conversion suivantes :
Sur la période d’astreinte de nuit de semaine (du lundi au samedi), le temps d’intervention effectif sera majoré de
40% pour déterminer le temps d’intervention à compenser ;
Sur la période d’astreinte un jour férié, le temps d’intervention effectif sera majoré de
65% pour déterminer le temps d’intervention à compenser ;
Sur la période d’astreinte un 1er mai ou un dimanche, le temps d’intervention effectif sera majoré de
90% pour déterminer le temps d’intervention à compenser ;
Les temps d’intervention à compenser après conversion font l’objet d’un décompte cumulé réalisé à la fin de chaque trimestre ;
Lorsque le cumul des temps d’intervention à compenser (le cas échant sur plusieurs périodes d’astreinte) atteint une durée globale de 4 heures, cela ouvrira droit au paiement de l’équivalent d’une demi-journée de travail ;
Dans l’hypothèse où un reliquat n’atteignant pas 4 heures à la fin du trimestre serait constaté, les heures en reliquat seront reportées sur le trimestre suivant ;
Dans l’hypothèse où un reliquat n’atteignant pas 4 heures à la fin de l’année, cela ouvrira automatiquement droit au paiement de l’équivalent d’une demi-journée de travail.
Le nombre de jours de repos auquel il peut être renoncé dans le cadre des interventions ne devrait en aucun cas dépasser
12 jours par année calendaire, de telle sorte que le nombre maximum de jours travaillés pour un salarié en forfait jours réalisant des interventions en cas d’astreintes ne dépassera jamais 225 jours par an. Au-delà de cette limite, le temps de travail effectif sera systématiquement récupéré par le collaborateur dans le mois qui suit l’intervention avec la validation du manager.
Les frais éventuellement exposés par le salarié du fait des déplacements occasionnés par ces interventions seront pris en charge selon les dispositions de la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise.
Article 8 : Moyens accordés pour les périodes d’astreinte
Par la nature de leurs fonctions, les salariés en astreinte disposent de l’ensemble des moyens nécessaires à leur intervention éventuelle sur les périodes d’astreinte (téléphone d’astreinte, ordinateur portable, équipements informatiques, logiciels adéquats, etc.).
Article 9 : Interventions programmées L’intervention programmée s’entend comme une période pendant laquelle le salarié travaille, à la demande de l’entreprise, en dehors des heures habituelles d’ouverture des établissements (avant 7h30 après 20h30) pour une intervention planifiée en dehors de toute situation d’astreinte.
L’intervention programmée constitue du temps de travail effectif et peut avoir lieu la nuit, le samedi, et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Une intervention programmée ne peut avoir lieu le dimanche conformément à la règlementation en vigueur.
L’intervention programmée est effectuée à la demande du manager et ne peut s’effectuer durant des congés, RTT et jours non travaillés.
Le temps d’intervention sera décompté et compensé selon les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 10 – Communication interne
Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International. Il fera l’objet d’une communication après sa signature auprès du personnel.
Article 11 – Durée du présent accord
Le présent accord prendra effet à compter du
1er janvier 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Un point de suivi pourra être réalisé avec les délégués syndicaux centraux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 13 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.
Article 15 – Publicité et dépôt Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Colombes, le 3 novembre 2025,
Pour la société ALE International, Représentée par Monsieur