ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE DE BONUS EBS AU SEIN DE LA SOCIETE ALE INTERNATIONAL
EntreALE International, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 602 033 185, dont le siège social se situe au 32, avenue Kléber – 92700 COLOMBES, représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.
Ci-après « la société » ou « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La
CFDT, représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central,
La
CFE-CGC, représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central,
Dûment mandatés à l’effet des présentes.
D’autre part,
Ensemble, « les parties »
A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :
Pour la liste
CFDT : 62.26 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (419 voix sur 673 votants),
Pour la liste
CFE-CGC : 37.74 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (254 voix sur 673 votants).
PREAMBULE
Depuis sa sortie du Groupe Alcatel-Lucent, et dans la continuité du plan de rémunération variable antérieur, le Groupe ALE International a mis en place progressivement une politique de rémunération variable adaptée à ses activités et dimensions.
Au sein de la société ALE International, cette politique de rémunération variable, dite « politique de bonus EBS » (Enterprise Bonus Scheme), a été déployée par accord d’entreprise en date du 11 mars 2008, modifié par 4 avenants successifs des 26 mars 2009, 10 mai 2017, 7 juin 2018 et 7 juin 2019.
Cette politique de bonus EBS vise notamment à constituer une enveloppe globale affectée au bonus des salariés en fonction des objectifs annuels définis par la société ou le Groupe et en tenant compte de sa situation économique.
Dans le cadre de cette politique, les taux de bonus EBS applicables aux salariés à objectifs atteints diffèrent en fonction de la classification des emplois dont relèvent les salariés bénéficiaires.
Parallèlement, dans le cadre de la nouvelle convention collective unique de la métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les organisations patronale et syndicales représentatives au niveau de la branche ont entièrement refondu le système de classification applicable. L’objectif était de revoir la méthode de classement des emplois, de sorte qu’aucune table de concordance entre l’ancien et le nouveau système n’était possible.
Dans ce contexte, la politique de bonus EBS existant au sein de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2023, et directement dépendante de l’ancienne classification des salariés, n’était pas transposable au nouveau système de classification des emplois. L’accord d’entreprise du 11 mars 2008 et ses avenants, en ce qu’ils faisaient référence à l’ancien système de classification, ont donc été rendus inapplicables depuis le 1er janvier 2024.
A défaut de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord en 2024, la société a établi unilatéralement les taux de bonus applicables au regard de cette nouvelle classification pour les années 2024 puis 2025.
En 2026, en marge de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la Direction de la société ALE INTERNATIONAL et les organisations syndicales représentatives ont jugé nécessaire de se réunir et de négocier un nouvel accord relatif à la politique de bonus EBS au sein de l’entreprise.
A l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues le 15 avril 2026, le 5 juin 2026, le 12 juin 2026 puis le 30 juin 2026, les parties se sont entendues sur la conclusion du présent accord.
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre une politique de bonus EBS tenant compte notamment du nouveau système de classification applicable au sein de la branche de la métallurgie et des demandes formulées par les organisations syndicales dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise et avenants, usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.
Ainsi, et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, il se substitue définitivement aux accords et avenants suivants qui ne produiront plus d’effet :
Accord relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération annuelle variable des ingénieurs et cadres applicable à compter de 2008, du 11 mars 2008 ;
Avenant à l’accord d’entreprise du 11 mars 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération annuelle variable des ingénieurs et cadres applicable à compter de 2008, du 26 mars 2009 ;
Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération annuelle variable des ingénieurs et cadres applicable à compter de 2008, du 10 mai 2017 ;
Avenant n°3 portant extension du champ d’application de l’accord relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération annuelle variable des ingénieurs et cadres applicable à compter de 2008, du 7 juin 2018 ;
Avenant n°4 portant extension du champ d’application de l’accord relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération annuelle variable des ingénieurs et cadres applicable à compter de 2008, du 7 juin 2019.
En outre, conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent et se substituent, le cas échéant, aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception :
Des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
;
Des salariés relevant d’un mode de rémunération variable spécifique à certaines activités ou fonctions (notamment les salariés concernés par le plan de commissionnement des commerciaux - dit SIP) ;
Des salariés expatriés, pendant la durée de leur mission ;
Des salariés détachés au sein d’une autre société du Groupe, en France ou à l’étranger.
Ce champ d’application ne préjuge pas de l’éligibilité au bonus EBS dont les conditions sont fixées au niveau du Groupe et peuvent être adaptées au niveau de l’entreprise au regard notamment de la règlementation locale. DETERMINATION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DU BONUS EBS
L’enveloppe globale dédiée au bonus EBS et sa répartition entre les salariés éligibles seront déterminées dans les conditions prévues par la politique établie unilatéralement par le Groupe. TAUX DU BONUS EBS
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de bonus EBS, les taux de bonus applicable aux salariés concernés à objectifs atteints sont fixés comme suit :
Groupe d’emploi
Classe d’emploi
Taux théorique de bonus EBS
A
1
6%
2
B
3
4
C
5
6
D
7
8
E
9
10
F
11
9%
12
G
13
10%
14
12%
H
15
15%
16
20%
I 17 Non applicable
18
Le taux de bonus est exprimé notamment en pourcentage du salaire de base annuel connu au 31 décembre de l’année de référence (à l’exclusion de tout autre élément de salaire, et notamment des primes, prime d’ancienneté, du 13ème mois, etc.).
DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité selon les conditions légales et réglementaires.
Il s’appliquera donc pour la première fois pour les bonus EBS versés en 2027 au titre de l’année 2026.
Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Un point de suivi sera fait avec les délégués syndicaux centraux, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui s’ouvrira en 2027.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par le code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L’accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE INTERNATIONAL.
Fait à Colombes, le
30 juin 2026
Pour la société ALE International, représentée par Monsieur