ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE les soussignés :
L'association AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT Métropole bordelaise et Gironde Dont le siège social est Parc Newton, Immeuble TETHYS, 1er étage, 213 cours Victor Hugo, 33130 Bègles Représentée par la Présidente de l’Alec Ci-après dénommée « L’Alec » D’une part,
ET
Les membres élus du Comité Social et Economique de l’Alec représenté par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part, Il est convenu et arrêté ce qui suit
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216969536 \h 3 SECTION 1 : Périmètre et objet de l’accord PAGEREF _Toc216969537 \h 3 SECTION 2 : Personnel concerné PAGEREF _Toc216969538 \h 3 CHAPITRE II– TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216969539 \h 4 SECTION 1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc216969540 \h 4 SECTION 2 : Respect des durées maximales du travail et des repos minimums PAGEREF _Toc216969541 \h 4 SECTION 3 : Organisation de la durée du travail sur 1607 heures par an et période de référence PAGEREF _Toc216969542 \h 4 SECTION 4 : Mise en place d’horaires fixes et variables PAGEREF _Toc216969543 \h 4 Définition de plages fixes et de plages variables : PAGEREF _Toc216969544 \h 4 SECTION 5 : Heures de travail majorées PAGEREF _Toc216969545 \h 5 Les heures de travail effectuées les week-ends et jours fériés PAGEREF _Toc216969546 \h 5 SECTION 6 : Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc216969547 \h 5 SECTION 7 : Décompte du temps de travail, suivi et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc216969548 \h 6 Temps de pause et pause repas : PAGEREF _Toc216969549 \h 6 Trajet domicile/lieu de travail habituel PAGEREF _Toc216969550 \h 6 Trajet entre deux lieux de travail PAGEREF _Toc216969551 \h 6 Voyage dans le cadre de déplacements nationaux ou internationaux PAGEREF _Toc216969552 \h 7 CHAPITRE III – CONGES PAYES PAGEREF _Toc216969553 \h 7 SECTION 1 : Période de référence PAGEREF _Toc216969554 \h 7 SECTION 2 : Règle de prise des jours de congés payés PAGEREF _Toc216969555 \h 7 SECTION 3 : Délai de prévenance PAGEREF _Toc216969556 \h 7 SECTION 4 : Prime de vacances PAGEREF _Toc216969557 \h 8 SECTION 5 : Congés additionnels PAGEREF _Toc216969558 \h 8 SECTION 6 : Congés spéciaux PAGEREF _Toc216969559 \h 8 Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc216969560 \h 8 SECTION 7 : Congés ou autorisations liées aux enfants nés ou à naître PAGEREF _Toc216969561 \h 9 SECTION 8 : Congés liés aux accidents de la vie PAGEREF _Toc216969562 \h 9 Enfant malade ou accidenté PAGEREF _Toc216969563 \h 9 Congé de solidarité familiale pour enfant, ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile PAGEREF _Toc216969564 \h 9 SECTION 9 : Arrêt maladie et situation de maintien de salaire PAGEREF _Toc216969565 \h 9 SECTION 10 : Cas des salarié.es ayant un mandat électoral PAGEREF _Toc216969566 \h 10 CHAPITRE IV– DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216969567 \h 10 SECTION 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc216969568 \h 11 SECTION 2 : Commission de suivi-clause de Rendez-vous PAGEREF _Toc216969569 \h 11 SECTION 3 : Révision PAGEREF _Toc216969570 \h 11 SECTION 4 : Dénonciation PAGEREF _Toc216969571 \h 11 SECTION 5 : Publicité de l’accord PAGEREF _Toc216969572 \h 11
PREAMBULE
Dans un contexte évolutif marqué par l’obligation, imposée par le ministère du Travail, de se rattacher à une convention collective, l’Alec a mené une réflexion approfondie et des échanges constructifs avec ses pairs. À l’issue de cette démarche, la convention collective des Bureaux d’Études Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (BETIC) a été identifiée comme la plus adaptée à ses activités et à ses spécificités métiers. À compter du 1er janvier 2026, l’Alec intègre officiellement cette convention collective et dénonce l’accord d’entreprise actuel en vigueur depuis 2015. Afin de maintenir un cadre de travail et une organisation fidèle aux valeurs collaboratives et associatives de l’Alec, la direction et le CSE avec un groupe de travail ont négocié et élaboré un nouvel accord afin d’aménager les conditions de la convention collective BETIC. Ce nouvel accord a pour objectif de :
Maintenir la souplesse dans l'organisation interne afin de favoriser l'autonomie et la responsabilité individuelle, tout en optimisant le fonctionnement de l'association,
Prendre en considération la croissance des effectifs,
Répondre aux enjeux économiques liés à son modèle de financement, fondé sur des subventions et des projets à visibilité limitée. Il s’agit d’aligner le temps de travail sur les exigences des projets subventionnés, tout en garantissant équité et flexibilité pour les équipes.
Le présent accord s’inscrit dans une dynamique de dialogue social visant à offrir à l’ensemble des salarié·e·s un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il vise à optimiser la gestion du temps de travail et les congés payés, afin de permettre à chacun de bénéficier de périodes de repos nécessaires. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle ou autre ayant le même objet et le même champ d’application. Il annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs de l’Alec portant sur les mêmes sujets. Les thématiques abordées par cet accord d’entreprise concernent :
Temps de travail (annualisation et heures supplémentaires)
Congés payés et additionnels
Prime de vacances
Contrats collectifs obligatoires
Déplacements
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
SECTION 1 : Périmètre et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT Métropole bordelaise et Gironde.
SECTION 2 : Personnel concerné
Les dispositions de cet accord sont ouvertes aux salarié·e·s de l’association titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres.
CHAPITRE II– TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par le code du travail comme étant : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aussi, ne constitue pas du temps de travail effectif, et n’ont donc pas à être rémunérés :
Les temps de pause pendant lesquelles les salarié·e·s ne sont pas à la disposition de l’agence et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles ;
Les temps de trajet entre le domicile des salarié·e·s et leur lieu habituel de travail.
Le temps de travail effectif pour les salarié·e·s correspond à la période comprise entre le moment où le.la salarié.e prend son poste et le moment où il.elle le quitte, déduction faite des temps de pause et du temps de repas.
SECTION 2 : Respect des durées maximales du travail et des repos minimums
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures sauf cas exceptionnels en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives.
SECTION 3 : Organisation de la durée du travail sur 1607 heures par an et période de référence
La durée de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an (soit 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine) réparties sur 5 jours, généralement du lundi au vendredi.
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière et sera calculée au prorata pour les temps partiels.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement du temps de travail contenues dans le présent accord s’étend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
SECTION 4 : Mise en place d’horaires fixes et variables
Les horaires d’ouverture de l’agence sont de 8h à 19h.
Définition de plages fixes et de plages variables :
La plage fixe correspond aux horaires pendant lesquels le personnel doit être présent au travail (sauf congé, maladie ou autres raisons dûment justifiées) : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h.
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d'effectuer le complément du temps de travail : du lundi au vendredi, de 8h à 19h.
Les salarié·e·s peuvent être présent.e.s à l'agence à compter de 8h jusqu'à 19h, sur une amplitude de travail journalière de 11 heures. La durée de travail effective ne peut dépasser 10 heures par jour.
Dans la mesure où il existe des plages fixes et des plages variables :
on peut moduler hebdomadairement un travail supérieur ou inférieur à 35 heures ;
on peut totaliser mensuellement un crédit ou un débit d'heures
crédit heures avec régulation selon modalités du Règlement intérieur
débit heures avec un maximum de 14 heures
La récupération est prise par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
lorsqu'un.e salarié.e acquiert 3,5h de récupération, il/elle a droit à une demi- journée de repos ;
lorsqu'un.e salarié.e acquiert 7h de récupération, il/elle a droit à une journée de repos.
Le personnel doit respecter les durées maximales du travail et des repos minimums rappelées ci-dessus en section 2 du présent accord.
SECTION 5 : Heures de travail majorées
Les parties conviennent de distinguer deux types d’heures majorées dont la réalisation est conditionnée par l’accord préalable de la direction et du responsable de pôle :
Les heures de travail réalisées du lundi au vendredi au-delà de 19h, et avant 8h,
Les heures de travail effectuées les week-ends et jours fériés.
Constituent des heures de travail majorées les heures de travail réalisées à partir de 19h et avant 8h, avec accord de la Direction, et pour des contraintes liées à l'activité du salarié.e comme des réunions, formations, conférences. La demande devra être faite par écrit à la direction dès connaissance de l’évènement. La validation effective est soumise à un retour écrit.
Le temps de majoration de 25% sera intégré au compteur de repos compensateur équivalent (RCE), suivant les modalités décrites à la section 7 et sur une base mensuelle grâce au suivi et contrôle de la durée du travail. Ces heures de travail reçoivent un traitement indépendant des heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation et ci-après exposées en section 7.
Les heures de travail effectuées les week-ends et jours fériés
Les heures effectuées sur ces périodes seront des heures supplémentaires (sur validation de la direction selon les mêmes modalités que les temps de travail réalisés au-delà de 19h) avec majoration des heures de 25% en cas de travail le samedi et une majoration des heures de 50% en cas de travail le dimanche ou jour férié. Ces heures seront intégrées directement dans le compteur de repos compensateur équivalent. Le repos compensateur est pris par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :
lorsqu'un.e salarié.e acquiert 3,5h de repos compensateur, il/elle a droit à une demi-journée de repos ;
lorsqu’un.e salarié.e acquiert 7h de repos compensateur, il/elle a droit à une journée de repos.
SECTION 6 : Heures Supplémentaires
Grâce au suivi et au contrôle de la durée du travail mis en place dans l’Agence, les salarié·e·s disposent de leur compteur de récupération. A la fin de l’année, les salarié·e·s doivent avoir régulé leurs heures de travail selon le principe de l’annualisation. Si, exceptionnellement, au 31 décembre de l’année concernée, il existe des heures au-delà des 1607 heures, des heures supplémentaires seront identifiées.
La compensation des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre se fera par un repos compensateur équivalent qui permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations correspondantes (L. 3121-24 Code du travail). Les parties signataires conviennent que la majoration des heures supplémentaires est égale à 10%.
Les heures de travail majorées, dont le paiement est intégralement remplacé par un repos équivalent (repos compensateur), ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les journées ou demi-journées ainsi créditées devront être utilisées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cadre, les modalités précises de pose de ce repos compensateur seront convenues avec la direction et en fonction des besoins de l’Agence (voir Règlement intérieur).
SECTION 7 : Décompte du temps de travail, suivi et contrôle de la durée du travail
Les parties conviennent et rappellent que conformément à l’obligation de sécurité de l’employeur envers les salarié·e·s (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2) et dans le cadre d’horaires individualisés, l’employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail (c. trav. art. D. 3171-8) : -quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; -et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.e.
Le/la salarié.e enregistre son temps de travail selon les modalités prévues dans le Règlement intérieur, ce qui lui donne une vision :
du volume d’heures majorées identifiées en
repos compensateur. Ces heures seront mentionnées dans le bulletin de salaire ;
du volume d’heures effectué dans le cadre de l’annualisation identifiées en
récupération.
Un décompte des heures de travail effectif, des volumes de repos compensateur et de récupération, sera effectué régulièrement tout au long de l’année, mensuellement puis annuellement, afin de vérifier la limite des 1607 heures travaillées annuelles.
Les modalités de régulation et de pose seront précisées dans le Règlement intérieur.
Temps de pause et pause repas :
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail.
Le temps de pause repas journalier est fixé de façon obligatoire à 30 minutes minimum.
Trajet domicile/lieu de travail habituel Le temps de trajet du domicile au lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre pas droit à récupération ni repos compensateur (C.trav. art.L.3121-4).
Trajet entre deux lieux de travail Le temps de transport correspond au temps pour se rendre sur le lieu de travail, d'un lieu d'exécution du travail à un autre. Il est pris en compte pour le calcul des heures travaillées et peut donner lieu à une récupération (voir modalités dans le Règlement intérieur).
Pour tout déplacement professionnel domicile/lieu de mission dépassant le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel, seule la différence de temps sera comptabilisée comme temps de travail effectif. Ce temps peut donner lieu à une récupération.
Voyage dans le cadre de déplacements nationaux ou internationaux
Si le voyage est effectué sur les
horaires d'ouverture de l'Alec, le temps de travail comptabilisé correspond à la durée réelle du trajet et ce temps peut donner lieu à une récupération.
Si le voyage est effectué en partie ou en totalité en dehors des horaires d'ouverture de l'Alec, la partie du temps de voyage au-delà des horaires d'ouverture est comptabilisée à la durée réelle du trajet et ce temps peut donner lieu à une récupération.
Pour des déplacements contraints, et non par choix personnel, l'Alec octroie 0.5 jour de récupération dans les cas suivants :
2 nuitées sur place
Ou
un départ ou une arrivée le week-end.
CHAPITRE III – CONGES PAYES
Les dispositions ci-après remplacent en totalité les congés prévus dans le cadre de la Convention collective BETIC.
SECTION 1 : Période de référence
Le solde des congés payés est géré sur une période de 12 mois du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 ((C. trav. art. R. 3141-3).). Le nombre de jours acquis est de 2,083 jours par mois complet soit 25 jours ouvrés pour une année complète.
SECTION 2 : Règle de prise des jours de congés payés
Afin de limiter la non prise de CP, il sera demandé de ne pas dépasser 5 j de CP N-1 au 31/12 de l’année en cours. Ce fonctionnement ne sera effectif qu’au bout d’une période transitoire dont les modalités seront détaillées dans le Règlement intérieur.
Au minimum, 10 jours de congés payés continus, seront pris entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale) de l’année en cours, à la condition que le/la salarié.e ait acquis ces jours. Tout jour férié sera décompté de ces 10 jours.
Au maximum, les congés pourront être pris en une seule fois, sans excéder 25 jours ouvrés, sur ou en dehors de la période légale et sous réserve de l'accord de Ia direction.
Il sera admis que les congés pourront être pris par anticipation, sous réserve d'un accord entre le/la salarié.e et la direction. Il sera admis également la pose de congé sans solde, sous réserve d'un accord entre le/la salarié.e et la direction.
La direction veillera à la prise annuelle de 25 jours de congés payés (si ces derniers sont acquis).
SECTION 3 : Délai de prévenance
Les congés payés doivent être posés en respectant les délais de prévenance qui seront détaillés dans le Règlement intérieur.
SECTION 4 : Prime de vacances
Considérant le contexte économique associatif de l’Alec et la nécessité d’assurer annuellement la stabilité de ses équilibres financiers, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre, à ce stade, la prime de vacances prévue par la convention collective BETIC. La mise en place de la prime de vacances fera l’objet d’une clause de revoyure annuelle, permettant aux parties d’évaluer l’opportunité de son application en fonction de la situation financière et des perspectives de l’Alec.
SECTION 5 : Congés additionnels
L'Alec octroie des jours complémentaires annuels de congés répartis comme suit :
2 jours pour les salarié·e·s faisant partie de l'effectif, sur une année complète du 01/01 au 31/12,
1 jour « Président.e » pour le lundi de Pentecôte,
1 jour Mobile à poser au choix du/de la salarié.e.
Pour les jours d’ancienneté, les conditions de la convention BETIC sont conservées :
après une période de cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.
Les salarié·e·s à temps partiel ont droit aux congés payés dans les mêmes conditions que les salarié·e·s à temps complet.
SECTION 6 : Congés spéciaux
Congés pour événements familiaux Tous les salarié·e·s bénéficient d'autorisations exceptionnelles d'absence à l'occasion de certains événements familiaux (C. trav. art.L. 3142-4). Les absences pour événements familiaux
doivent être justifiées ;
sont prises au moment de l'événement ;
n’entraînent pas de réduction de rémunération. Il s'agit donc de jours chômés (non travaillés) et rémunérés ;
sont assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel (C. trav. art. L. 3142-2) et le décompte du temps de travail (à raison de 7 heures par jour pour un temps plein, au prorata pour un temps partiel).
Tableau des jours de congés spéciaux en jours ouvrés
Mariage ou PACS 5 Mariage d'un enfant (ou PACS) 2 Mariage d'un ascendant 0 Obsèques conjoint ou pacsé ou d'un concubin notoire 5 Obsèques d'un enfant de plus de 25 ans 5 Obsèques d'un enfant de moins de 25 ans 7 Quelque soit l’âge de l’enfant, si l’enfant était lui-même parent 7 Congés de deuil pour enfant de moins de 25 ans 8 Obsèques d’une personne à la charge effective et permanente du salarié, âgé de moins de 25 ans 7 Obsèques du père ou de la mère 3 Obsèques des autres ascendants 2 Obsèques d'un frère ou d'une sœur 3 Obsèques d'un des beaux-parents (père ou mère de l’époux ou du partenaire de PACS du salarié.e) 3 Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 Déménagement 1 jour tous les 3 ans
Les modalités de prise de congés seront spécifiées dans le Règlement intérieur.
SECTION 7 : Congés ou autorisations liées aux enfants nés ou à naître
Les conditions de la convention BETIC sont gardées.
SECTION 8 : Congés liés aux accidents de la vie
Enfant malade ou accidenté L'Alec octroie des jours rémunérés pour enfant malade ou accidenté sur présentation d'un certificat médical, selon les cas suivants :
6 jours pour enfant de moins de 3 ans ;
4 jours pour enfant de 4 à 16 ans ;
1 jour pour enfant de plus de 16 ans.
Le cumul des jours ne pourra pas excéder 12 jours par an.
Congé de solidarité familiale pour enfant, ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile
Cf. Code du travail : articles L.3142-16 et L.3142-17 Tout.e salarié.e aura la possibilité, à sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un.e salarié.e, parent d'une personne gravement malade.
SECTION 9 : Arrêt maladie et situation de maintien de salaire Le/la salarié.e doit avertir la direction du motif de la durée probable de son absence dès que possible et au plus tard dans les 24 heures de l’évènement. Cette absence doit être confirmée dans un délai maximum de 48 heures à compter du premier jour d’indisponibilité au moyen d’un certificat médical délivré par un médecin.
Provisoirement, l’Alec :
Maintient le salaire sur 30 jours maximum sur une année ;
Assure la prise en charge des 3 jours de carence une fois par an.
Ces modalités seront révisées au plus tard fin du 1er trimestre 2026.
SECTION 10 : Cas des salarié.es ayant un mandat électoral
L'Alec donne la possibilité de prendre les crédits d'heures et autorisations d'absences prévues dans le statut de I’éIu.e (site de l'AMF).
Autorisations d'absence
Elles concernent :
Les séances plénières,
Les réunions de commissions instituées par délibération,
Les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l'élu.e représente la commune (syndicats, communautés de communes, SEM, associations...),
Les groupes et réunions de travail, COPIL…
Les absences devront être signalées à la direction.
L'Alec laissera à l’éIu.e le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer, mais n'est pas tenue de payer ces périodes d'absence. Celles-ci sont toutefois assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, au regard des droits découlant de l'ancienneté et pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Crédit d'heures
Ce crédit d'heures doit permettre à I’élu.e de « disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ». Les absences devront être signalées à la direction et au responsable de pôle.
L'Alec accordera ce crédit d'heures aux élu.e.s qui en font la demande mais ce temps d'absence, d'ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n'est pas rémunéré (il est toutefois assimilé à une durée de travail effective pour les droits à congés payés, pour ceux découlant de l'ancienneté et pour la détermination du droit aux prestations sociales).
Ce crédit d'heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d'un trimestre sur l'autre est déterminé en fonction de la durée légale du travail.
L'Alec se référera aux textes en vigueur pour la détermination du montant trimestriel du crédit d'heures.
Le montant maximum du temps d'absence (autorisations d'absence + crédits d'heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, ce qui pourrait être le cas lorsqu'il y a cumul de mandats.
CHAPITRE IV– DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
SECTION 2 : Commission de suivi-clause de Rendez-vous
Afin de permettre un suivi du présent accord, une commission de suivi est mise en place. Elle est composée des membres du Comité Social et Economique et de la Direction.
Elle se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction, au dernier trimestre de l’année civile.
En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conséquences.
SECTION 3 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision au cours de sa période d’application.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
SECTION 4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation devra toutefois respecter une durée de préavis de 3 mois au minimum.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Départementale de la DRIEETS compétente.
Si la dénonciation émane du Comité Social et Economique, elle devra faire l’objet d’une délibération et être mentionnée sur le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision aura été prise.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
SECTION 5 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La Direction procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les salarié·e·s seront informé.e.s de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord sera également mis en ligne sur l’intranet de l’Alec pour pouvoir y être consulté.