Siren : 300 502 093 Siège Social : 83, rue Koechlin Code postal : 68200 MULHOUSE Représentée par Mr________________, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’association »
D’une part, et
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail, M__________________, représentant la CFTC.
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de compte épargne temps.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’association Aléos. Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée. Le CET mis en place répond à la volonté de la direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés d’Aléos, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie.
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité. La direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de l’association Aléos en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE
2.1-Eléments en temps A la fin de la période de référence, actuellement le 31/05, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie,
Des jours de la cinquième semaine de congés payés légaux
Du jour de congé supplémentaire (correspond au 26ème jour)
Des jours de congé d’ancienneté
Des jours de repos supplémentaires des salariés relevant du forfait en jours
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 6 jours par an.
L’alimentation se fait le mois qui suit la fin de la période de référence (actuellement le mois de juin) de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1 par simple demande écrite au service des ressources humaines. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif. Chaque fin d’année, les salariés titulaires d’un CET, seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.
2.2-Plafonds du Compte Epargne Temps 2.2.1-Plafond annuel Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours entiers suivant les restrictions indiquées dans le paragraphe 2.1, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 6 jours par année civile. 2.2.2-Plafonds globaux Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent dépasser le plafond de 72 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 100 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :
Un congé pour convenance personnelle,
Un congé de longue durée,
Un congé lié à la famille,
Un congé de fin de carrière.
3.1-Le congé pour convenance personnelle Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu cet effet. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de deux mois pour des raisons d’organisation de service. La réponse de l’employeur devra se faire dans les 15 jours suivant la demande par écrit.
3.2-Les congés de longue durée Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET dans le cadre des congés de longue durée suivants :
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation de formation,
Congé pour création d’entreprise,
Congé de solidarité internationale,
Congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.3-Les congés liés à la famille Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence parentale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. 3.4-Le congé de fin de carrière à temps plein Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite à une date prévue. Le salarié âgé de 60 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés, payés, congés d’ancienneté et jours de repos supplémentaires. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
3.5-Le congé de fin de carrière à temps partiel Le collaborateur âgé de 60 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. A l‘issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
ARTICLE 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectuée est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté du salarié et aux congés payés. Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’association continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU PERECOL
Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés pour alimenter un PERECOL. Les jours pouvant alimenter le PERECOL sont les suivants :
Les jours de congé d’ancienneté
Les jours de repos supplémentaires des salariés relevant du forfait en jours
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERECOL dans la limite de 10 jours par an. En cas d’alimentation du PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectées au PERECOL chaque année, la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service des ressources humaines, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECOL.
ARTICLE 6 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.
ARTICLE 7 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
7.1-Régime social Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
7.2-Régime fiscal Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
ARTICLE 8 : CESSATION
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
8.1 Cessation à la demande du salarié Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Un salarié qui demande la fermeture de son CET ne pourra prétendre à une nouvelle ouverture avant 2 années (2 périodes complètes entre juin et mai).
8.2 Cessation suite rupture du contrat de travail Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. L’employeur peut décider de positionner les droits acquis dans le CET pendant le préavis afin de permettre au salarié de partir plus tôt. Pour les droits restant au moment du départ, une indemnité est versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
8.3 Cessation suite décès du salarié En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « téléAccords » du ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe des prud’hommes de Mulhouse, après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé aux négociations. Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du Code du travail. Il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.
Fait à Mulhouse, le 18 septembre 2024 en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.