Accord d'entreprise ALEXION PHARMA FRANCE

AVENANT 2 - ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALEXION PHARMA FRANCE

Le 17/12/2018



  • AVENANT 2

  • ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


La Société

ALEXION PHARMA FRANCE (ci-après « l’Entreprise ») dont le siège social est 1-15 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491 411 336,


Représentée par X dûment habilitée,


D’une part,



ET


Y, élue titulaire de la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise,


D’autre part,

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de formaliser l’issue des discussions et négociations avec les membres de la Délégation Unique du Personnel au sujet des dispositions applicables selon le Groupe Niveau de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutiques au sein de l’Entreprise

L’Accord temps de travail du 1er décembre 2014 prévoyait :

  • « les salariés non cadres et les salariés cadres non autonomes, dont la position dans la grille de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique n’excède par le Groupe VI niveau B, sont sur une durée collective de travail de 1607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne » ;

  • « les salariés cadres autonomes, qui relèvent au minimum du Groupe VI niveau C de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique, sont au forfait annuel en jours. »


ARTICLE 2 –REVISION APPORTEE

Tous les salariés de l’Entreprise, à l’exception des cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, sont au forfait annuel en jours, quel que soit leur Groupe et Niveau de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique.

Les plages variables et fixes, restent inchangées et sont les suivantes :

Plages variables :
  • Arrivée : entre 8h00 et 9h30 ;
  • Pause Déjeuner : entre 12h00 et 14h00
  • Départ : entre 16h30 et 19h00

Plage fixe :
  • De 9h30 à 12h00 ;
  • De 14h00 à 16h30


ARTICLE 3 – DUREE – REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé selon les conditions légales et conventionnelles applicables. Il pourra par ailleurs être dénoncé selon les modalités fixées à l’article 11.3 de l’accord temps de travail.


ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt de deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.


ARTICLE 5 – DIVERS

Toutes autres dispositions de l’Accord temps de travail non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.


*********


Fait à Rueil-Malmaison, le …17/12/2018…………………………, en 8 exemplaires




Pour l’EntreprisePour la Délégation Unique du Personnel



Mise à jour : 2018-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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