Accord d'entreprise ALFA LAVAL PACKINOX

Accord collectif portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/08/2022

10 accords de la société ALFA LAVAL PACKINOX

Le 21/10/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)



Entre les soussignés,

la Société ALFA LAVAL PACKINOX SAS, dont le siège est situé au 14 rue de Bassano, 75116 PARIS, Siret n° 333 914 760 00066,
représentée par


d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement :




d’autre part.

PREAMBULE


Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dénommé « ARME ») au sein de l’entreprise Alfa Laval Packinox.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et causes de la baisse d’activité


La crise sanitaire actuelle, qui a démarré en Chine, pays sur lequel nous réalisons de gros projets et dans lequel nous faisons face à une vive concurrence, a entraîné un ralentissement général de l’économie et la chute du cours du pétrole à des niveaux plus bas, précédemment atteints début 2016. Nous savons par l’expérience déjà vécue par notre entreprise, que cela va précipiter, de manière importante et durable, l’effondrement des marchés du raffinage et de la pétrochimie sur lesquels nous intervenons. Les signes sont déjà là : la demande de produits pétroliers décroît partout dans le monde.

Perspectives d’activité pour l’avenir

Nous avons réussi à engranger les commandes qui étaient en cours de négociation avant la crise mais nous craignons un fort ralentissement de notre prise de commandes sur cette fin d'année et en 2021
Les prévisions commerciales pour 2020 établies en début d’année faisaient état d’une prise de commandes de 131 620 m2 pour 56 M€. Elles sont aujourd’hui de 94 520 m2 pour 41 M€.
Les prévisions pour 2021 sont à date de 115 820 m2 pour 47 M€.

Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise


Les spécialistes attendent un retour à la normale sur les marchés liés au pétrole vers mi 2022.
Notre stratégie de diversification sur d’autres marchés et/ ou applications pourra également contribuer à nous permettre de compenser partiellement cette situation à partir de 2022, pour renouer avec des niveaux de prises de commandes supérieurs à 50 M€ et 150 000 m2 à fabriquer.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise


Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise Alfa Laval Packinox.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME


Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Alfa Laval Packinox.

Ainsi l’ensemble des salariés relevant des activités visées à l’article 1.1 sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

.

ARTICLE 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.


ARTICLE 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite


Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (soit à ce jour 6 927,53 € par mois pour un salarié à temps complet).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il n’est pas prévu de procéder à la mise en place d’un système de lissage de la rémunération.


ARTICLE 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois des salariés visés à l'Article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif tel que défini à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à recruter en 2021 deux nouveaux contrats de professionnalisation pour préparer un certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie en soudage industriel.


ARTICLE 5 -Engagements en matière de formation professionnelle


L’employeur s’engage à ne pas instituer de gel des formations en 2021 (pour les formations hors sécurité et les formations non obligatoires) comme ce fut le cas en 2020.

L’employeur mènera pour l’année à venir une politique de formation renforçant la polyvalence pour diminuer l’impact de l’activité partielle et renforcer l’employabilité des salariés. Cette politique ciblera notamment les qualifications en soudage, les CACES, les formations aux différents chantiers de nos ateliers, et priorisera des qualifications liées à l’internalisation de nouvelles opérations de production.

L’entreprise encouragera le recours au dispositif de financement FNE-formation dans le cadre de l’ARME et l’utilisation du CPF (par des actions d’information et de sensibilisation sur le dispositif, à commencer par un rappel aux salariés et une assistance lié au report des droits à DIF sur leur Compte Personnel de Formation avant le 31/12/2020).
A compter de l’établissement du plan de formation pour 2021, un axe prioritaire relatif au développement des compétences numériques sera ajouté pour prévenir « l’illettrisme numérique » et renforcer l’employabilité des salariés.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.


ARTICLE 6 - Modalités d’information des Instances Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le Comité Social et Economique est informé à chaque réunion ordinaire de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit une fois par mois, hormis au mois d’août pour lequel aucune réunion ordinaire du CSE n’est planifiée en principe.

Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, et sur les heures chômées. Par ailleurs avant chaque renouvellement, une actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise sera présentée, ainsi qu’un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les Délégués Syndicaux signataires, étant Membres titulaires du CSE, ne souhaitent pas établir de réunion supplémentaire spécifique et seront considérés comme ayant été valablement informés suite à la communication réalisée en réunion plénière mensuelle du CSE.


ARTICLE 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

En 2020, des efforts ont été appliqués aux dirigeants salariés (baisse de rémunération du directeur Général, renonciation à prime collective par les Cadres Dirigeants) et aux actionnaires (non-versement de dividendes).

Cependant la Direction de l’entreprise n’étant pas en mesure de s’engager seule pour l’avenir sur ce sujet, rien n’est décidé à ce jour concernant l’application aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts supplémentaires, proportionnés à ceux demandés aux salariés, pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Il est toutefois rappelé que dans l’hypothèse où l’activité des dirigeants salariés de l’entreprise serait réduite conformément aux dispositions du présent accord, leur rémunération serait réduite dans les conditions énoncées à l’article 3, comme pour les autres salariés de l’entreprise.


ARTICLE 8 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Article 8.1 – Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.
Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 8.2 - Durée de recours au dispositif


L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 22 mois consécutifs, sur une période de référence de 22 mois.
Il a pour terme le 31/08/2022.


ARTICLE 9 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux Organisations Syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des Instances Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les mois en réunion ordinaire du CSE (hormis en août), conformément au présent accord collectif ;
- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 10 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise. Elle sera en outre diffusée par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, sont transmis par l’employeur aux Organisations Syndicales Signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.


ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 13 – Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


ARTICLE 14 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-Sur-Saône.



Le présent accord, rédigé en 5 exemplaires,

a été conclu à Chalon-sur-Saône, le


Entre la Société ALFA LAVAL PACKINOX d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées d’autre part,



Pour les Organisations SyndicalesPour la Société
ALFA LAVAL PACKINOX















L’organisation Syndicale Représentative CFE – CGC, signataire de l’accord, précise qu’elle a donné son accord, en solidarité avec les Personnels ne bénéficiant pas de convention en forfait-jours.
En effet, les dispositions des articles 14.3 et 15.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, lesquelles garantissent le maintien de la rémunération des salariés en forfait jours et des cadres dirigeant, ne sont pas applicables à l'ARME.
De ce fait, les salariés en forfait jours et les cadres dirigeant dont l’activité sera réduite, verront leur indemnisation ramenée à 70%, conformément à la législation en vigueur et suivant les modalités décrites dans l’article 3 du présent accord.
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