Accord d'entreprise ALGAIA

UN ACCORD POUR LE VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE COVID

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/05/2020

9 accords de la société ALGAIA

Le 26/05/2020






ACCORD POUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE « MAINTIEN ACTIVITÉ PENDANT PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE »


ENTRE :

ALGAIA S.A., dont le siège social est situé ZI du Menez Bras – 29870 LANNILIS, N° SIREN : 478 080 146 - représentée par ……, agissant en qualité de ….., ci-après dénommée « La Direction » ou « La Société ALGAIA »,

D’une part,


ET :

L’organisation syndicale CFDT, agissant en qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale CGT, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Pour reconnaître l’engagement, la présence au travail, l’effort collectif et la flexibilité de l’ensemble du personnel de la Société, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle « maintien activité pendant période de crise sanitaire 2020 » selon les dispositions définies ci-après, conformément à l’Ordonnance N°2020-385 du 1er Avril 2020 modifiant les conditions de versement et d’exonération du dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 2019.


ARTICLE 1 – Bénéficiaires


La prime exceptionnelle « maintien activité pendant période de crise sanitaire 2020 » sera versée à tous les salariés, non cadres [Avenant I et Avenant II de la CCNUIC], régulièrement embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, apprentissage et professionnalisation et ayant minimum 3 mois d’ancienneté révolus à compter de la date de démarrage de l’état de crise sanitaire, soit au 16/03/2020 et dont la rémunération annuelle, perçue en 2019 ne dépasse pas le plafond fixé par la loi N°2019-1446, Article 7, Alinéa C portant sur les conditions de financement de la sécurité sociale.



ARTICLE 2 – Montant de la prime exceptionnelle


Conformément à la disposition prise par Ordonnance N°2020-385, le montant de la prime peut être modulé entre les bénéficiaires en fonction du niveau de rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective, de la durée de travail prévue par le contrat de travail ou en fonction des conditions de travail lies à l’épidémie de Covid-19.

Les parties conviennent de moduler le montant de la prime exceptionnelle en fonction de la présence effective au travail pendant la période déterminée dans l’Article 3 et en fonction des conditions de travail occupées pendant l’épidémie de Covid-19 :

  • 1 000€ net maximum pour un salarié ayant accordé de la flexibilité dans l'organisation de son temps de travail habituel, en ayant aménager sur une période continue ses horaires et/ou ses fonctions pour les besoins du maintien de l'activité productive.

  • 650 € net maximum pour un salarié dont les fonctions rendent impossible le maintien de son activité en télétravail.

  • 350 € net maximum pour un salarié ayant la possibilité de télétravailler mais qui s’est déplacé sur les sites de la Société afin de maintenir l’activité du service.

Il est ici précisé que chaque bénéficiaire ne peut prétendre qu’à une seule catégorie de prime exceptionnelle, il n’est pas possible de cumuler plusieurs catégories, celle étant la plus favorable au bénéficiaire sera retenue en fonction des conditions de travail réellement occupées pendant la période.

Par ailleurs, chaque salarié qui, pour les besoins du service ou de la Société, est revenu travailler sur une journée de repos bénéficiera, si aucun élément de sa rémunération de base le prévoit déjà, d’une prime exceptionnelle de 50€ brut par journée de travail effectuée en dehors de son cycle de travail habituel à compter du 16/03/2020.

 

ARTICLE 3 – Modalités d’attributions de la prime exceptionnelle

Les parties conviennent qu’il revient à chaque manager d’apprécier la présence effective du bénéficiaire au travail pendant la période d’épidémie de Covid-19, qui démarre le 16/03/2020 et se termine le 10/05/2020.

A cet effet, chaque manager (N+1 ou N+2) devra donner, à l’aide d’un tableau qui leur sera communiqué, son positionnement sur l’attribution de tout ou partie d’une catégorie de prime exceptionnelle à chaque bénéficiaire sous sa responsabilité hiérarchique.
Le positionnement du manager sera ensuite validé ou modifié par le service ressources humaines et la direction de la Société. L’attribution de tout ou partie de la prime exceptionnelle doit être déterminée au cas par cas en fonction des contraintes personnelles du bénéficiaires et du temps de présence effectif.

ARTICLE 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle


A des fins conservatoires, les parties s’accordent sur la condition de versement suivante : la prime exceptionnelle « maintien activité pendant période de crise sanitaire 2020 » ne pourra être versée qu’à condition que la Société ne soit pas contrainte par une fermeture liée à l’épidémie de Covid-19.

Par conséquent, la prime sera versée sur les bulletins de paie du mois d’Août 2020. Elle ne donnera lieu à aucune cotisations sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 5 – Régime d’indemnisation de l’activité partielle pendant la période d’épidémie de Covid-19.


Dans le cadre de l’activité partielle, la Société est tenue de verser au salarié placé dans ce dispositif, une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute (soit en moyenne 84 % du salaire net). Ces indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales mais sont soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %).

Les parties conviennent que la Société versera une indemnité d’activité partielle complémentaire afin de garantir aux salariés positionnés dans ce dispositif une rémunération équivalente à 100% de la rémunération nette qu’il aurait perçu en temps normal. Ce complément étant soumis au même régime de cotisations que les indemnités légales.


ARTICLE 6 – Dispositions finales


Cet accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2020 uniquement, après information auprès des représentants du personnel. La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L.132-2-2 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail appelée « TéléAccords », étant précisé que cette nouvelle procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec avis de réception, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’au secrétaire du CSE. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Lannilis, le 26/05/2020.


Pour la Société Pour la CFDTPour la CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir