D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE
ENTRE :
ALGAIA S.A.S, dont le siège social est situé ZI du Menez Bras – 29870 LANNILIS, N° SIREN : 478 080 146 - représentée par :
Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Direction », ou « La Société ALGAIA », ou l’« Entreprise », ou la « Société »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale » ou « l’Organisation syndicale signataire » ou « la CFDT »,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties »,
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Ainsi, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, la Direction et l’Organisation syndicale représentative au sein de la Société ont conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
1.1 Etablissement concerné
Le présent accord est applicable à l’établissement de Lannilis de la Société (SIRET n° 478 080 146 00069).
1.2 Activités et salariés visés
La mise en œuvre du dispositif d’APLD-Rebond est réservée aux seuls salariés affectés de façon directe ou indirecte aux activités de production qui appartiennent aux unités de travail suivantes, au sein de l’établissement de Lannilis (ci-après désignés « les salariés concernés ») :
Atelier d’extraction Alginates : postes d’opérateurs de production aux postes de déchiquetage, macération, sécheur et filtration, postes d’adjoint et chef de poste. A la date de signature de l’accord, 30 salariés sont rattachés à cet atelier ;
Service Maintenance : postes d’électromécanicien et coordinateur maintenance, soit 6 salariés à la date de signature de l’accord ;
Service Logistique (réception des matières premières) : poste d’opérateur de jour, soit 1 salarié à la date de signature de l’accord ;
Service Contrôle Laboratoire (activité contrôle des PS0 par le laboratoire) : postes de technicien laboratoire, soit 2 salariés à la date de signature de l’accord.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2026 au 30 juin 2027 (« durée de l’Accord »). Il entrera en vigueur sous réserve de sa validation par l’administration.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er avril 2026 (« date de début »).
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, la Société peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de six (6) mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 15 mois consécutifs.
Ainsi, le dispositif d’APLD-Rebond sera applicable du 1er avril 2026 au 30 juin 2027 (« durée d’application »).
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, ALGAIA adressera à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord ;
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord.
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque la Société demandera une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, ALGAIA adressera à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 8 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, Algaia adressera à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord ;
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de la Société à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties pourraient convenir de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat, sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Les Parties autorisent la Société, si la situation économique le justifie, de demander à l’administration la possibilité de porter la durée de la réduction de l’horaire de travail mentionnée au présent article à 50 %.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord, reçoivent une indemnité horaire versée par la Société, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’APLD-R.
En application de l’article 17 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, cette indemnité est fixée à hauteur de 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail.
Cependant, à titre plus favorable, la Société s’engage à porter cette indemnité à hauteur de 78% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail. En tout état de cause, les salariés dont l’horaire de travail est réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord ne peuvent percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler pendant cette période.
Pendant la réalisation des actions de formations mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par la Société d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’ntreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du Code du travail. Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
La Société s’engage notamment à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :
Formations spécifiques et opérationnelles leur permettant de s’adapter aux outils de production modernisés ;
Formations métiers sur poste pour développer la polyvalence ;
Formations sur la maintenance, le laboratoire STEP/PSO et le site de Landerneau afin que les salariés soient formés sur le process ;
Formations visant à permettre aux salariés concernés de maintenir leurs compétences :
Formations en compétences numériques ;
Habilitations ;
Formations à la sécurité + causerie annuelle Qualité ;
Formations aux bonnes pratiques de Laboratoire ;
Formations aux bonnes pratiques de fabrication et de sécurité des aliments ;
Formations en Management ;
Formation des adjoints et chefs de poste en management, via l’obtention d’un CQP animateur d’équipe ;
Formations à la conduite de la ligne AgriS.
Les actions de formation proposées par ALGAIA sont financées par cette dernière.
Les Parties s’accordent pour que soit ouverte à la Société la possibilité d’identifier des sources de financement externes le cas échéant (opérateurs de compétences, éventuelle mobilisation du Compte personnel de formation en cas de co-construction du projet de formation).
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article par voie d’affichage dans les locaux de la Société. En outre, ces formations seraient également portées à la connaissance individuelle de chaque salarié concerné par tout moyen.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les trois mois, l’entreprise adresse à l’Organisation syndicale signataire, et aux membres du CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui comprend :
un bilan de la situation économique de la société justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 6, 7 et 8 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.
Afin de renforcer le dialogue social et d’assurer un suivi plus opérationnel des engagements pris au titre du présent accord, une Commission spécifique de suivi APLD-R est mise en place.
Cette commission, composée de deux représentants de la direction et deux représentants de l’Organisation syndicale CFDT signataire, aura pour mission de :
examiner les bilans intermédiaires ;
suivre l’évolution des indicateurs économiques et sociaux ;
proposer, le cas échéant, des ajustements ou recommandations sur la mise en œuvre du dispositif.
Elle se réunira tous les 6 mois, cette périodicité pouvant être revue d’un commun accord entre les membres de la Commission.
Les autres modalités précises de fonctionnement seront définies par accord entre les membres de cette commission.
Article 9 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 : Publicité et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale signataire.
La Société s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. +
Les parties signataires conviennent [que les parties encadrées en rouge
OU que le préambule du présent accord ainsi que les annexes au présent accord] ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données, ces données étant strictement confidentielles. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Brest.
Le présent accord est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr).
En 2 exemplaires originaux,
Fait à Lannilis, le 23/02/2026.
Pour la Société Pour la SociétéPour la CFDT
Arnaud DELAFON Franck HENNEQUARTVincent GUELENNOC Directeur Général Directeur GénéralDélégué Syndical
ANNEXE 1
Calendrier prévisionnel de réduction d’activité :
Le calendrier envisagé des périodes de réduction d’activité via le dispositif d’APLD-R a été fixé en tenant compte de la fragilité de la filière des goémoniers, qui est dépendante des activités d’ALGAIA.
A ce stade, les périodes prévisionnelles de réduction d’activité seraient les suivantes :
Année Mois d’activité Partielle 2026 Avril Novembre Décembre 2027 Janvier Février Mars
Calendrier prévisionnel de la modernisation du site :
Afin de moderniser son outil de production, nécessaire à la réduction de ses coûts fixes, ALGAIA envisage d’effectuer des travaux de modernisation selon le calendrier prévisionnel suivant :
ANNEXE 2
STRATEGIE COMMERCIALE
ANNEXE 3
PLAN DE FORMATION 2026 & 2027
ANNEXE 4
Evolution des stocks de produits finis et semi-finis entre 2023 et fin 2025
L’évolution des stocks d’alginates au sein d’ALGAIA est en constante augmentation en raison de la baisse des ventes d’alginates :