Accord d'entreprise ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES

Le 17/05/2019




NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Année 2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Année 2012
SAS SOLUX


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Année 2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Année 2012
SAS SOLUX









Entre les soussignés,


Société Algonquin France Hôtels Service représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale de l’établissement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
d’une part,

Et : L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical


d’autre part,


***

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et l’organisation syndicale FO, ayant dûment désigné un délégué syndical, se sont réunies le 13 mars 2019, 25 mars 2019, 4 avril 2019 et 11 avril 2019.
Lors de la première réunion, la direction a présenté :
- les résultats économiques 2018 et les tendances du 1er trimestre 2019.
- les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires et leur évolution par statut, niveau, échelon et par sexe ;

Conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2006, les parties ont analysé les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et ont constaté que ces écarts étaient pratiquement inexistants à poste équivalent.
Lors de la deuxième réunion, la direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale et a apporté le complément d’informations demandé lors de la première réunion.
Enfin, lors des réunions suivantes, les propositions de l’organisation syndicale et de la direction ont donné lieu à négociations principalement sur le taux d’augmentation des salaires et sur de nouveaux avantages sociaux.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Le présent accord s’applique au personnel de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la date de la signature.

I-MESURE PORTANT SUR LES SALAIRES : augmentations salariales

Article 1 – Bénéficiaires

Sont concernés tous les collaborateurs toujours présents au 1er mai 2019 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Personnel de statut employé, Agent de maîtrise

Sont concernés les salariés de ces statuts rémunérés à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés rémunérés au SMIC (10.03 euros / heure) ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné qu’ils bénéficient chaque année de l’augmentation du SMIC national et de l’application des dispositions de l’accord de branche du 15 décembre 2009 prévoyant que le 1er échelon bénéficie d’un taux supérieur au SMIC.

Le salaire de base de ces catégories est revalorisé de 2% au 1er janvier 2019.

Personnel de statut Cadre

Sont concernés tous les salariés de statut cadre rémunérés à temps plein ou à temps partiel.
Pour les cadres dont le salaire mensuel de base est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 377 €/mois), rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, le salaire de base de cette catégorie est revalorisé de

2% au 1er janvier 2019.


Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale, le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.
Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2018, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 4 – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Les éléments présentés lors des négociations démontrent que les salaires entre les hommes et les femmes ne souffrent d’aucun écart significatif. La Direction s‘engage à veiller au maintien de cette égalité de rémunération.

Par ailleurs, il est précisé qu’à l’issue de son congé parental, le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait son départ réévalué sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Article 5 – Date d’effet
1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mai 2019.

II-MESURE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Night / réceptionniste de nuit à temps plein
A compter du 1er mai 2019, la prime forfaitaire mensuelle brute, initialement fixée à 130 euros est portée à 145 euros (pour un salarié à 169h présent tout le mois).
Article 2 : Collaborateurs amenés à travailler dans la période de 21h à 6h
A compter du 1er mai 2019, la majoration des heures de nuit, effectuées dans la période 21h – 6h, fixée initialement à 0.80 euros est portée à 0.85 euros.

II-MESURE PORTANT SUR LES CONGES REMUNERES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 1 : Journée enfant malade
Par accord du 30 juin 2017, il avait été convenu de rémunérer 1 jour par an et par collaborateur pour un enfant malade de moins de 16 ans dont le salarié à la charge.
Par le présent accord, il est convenu de porter ce nombre de jours à 2 par collaborateur par an.
Ce droit sera octroyé aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Article 2 : Synthèse des jours pour évènement familiaux
Au regard de cette nouvelle disposition et afin de porter à la connaissance de chacun le nombre de congés pour évènements familiaux dont bénéficient les salariés, il est rappelé ce qui suit :

Type d’absence

Condition d’ancienneté

Nombre de jours d’absence rémunérés

Mariage du salarié

Aucune
1an
4 jours
5 jours

Conclusion d’un PACS

Aucune
4 jours

Mariage d’un enfant

Aucune
1an
1 jour
2 jours

Naissance d’un enfant, adoption d’un enfant

aucune
3 jours

Décès du conjoint

aucune
4 jours

Décès du concubin ou partenaire lié par un PACS

aucune
3 jours

Décès d’un enfant

aucune
5 jours

Décès du père ou de la mère

aucune
3 jours

Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur

aucune
3 jours

Décès d’un grand-parent

aucune
1 jour

Jour de déménagement

aucune
1 jour

Enfant hospitalisé de 14 ans et moins

1 an
3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

aucune
2 jours

Enfant malade de moins de 16 ans

6 mois
2 jours


VI- APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Il sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera automatiquement transmis, de façon anonymisée, à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

Fait à La Défense, le 17 mai 2019.



Pour la Direction


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale, Sofitel Paris la Défense




Pour les organisations syndicales représentatives


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical FO,

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