La SICA SA ALICOOP domiciliée au 46 Route de la Gasse aux Loups 79800 PAMPROUX et immatriculée au RCS de Niort N° 347 567 133, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et
Le SYNDICAT FO, représenté par le Délégué Syndical, ,
Préambule
Il est conclu le présent avenant à l’accord temps de travail qui reprend l'accord initial ALICOOP daté du 02/09/1997 et ses avenants du 23/12/2003, du 16/12/2004 et du 29/10/2007.
le présent avenant est issu des négociations entre les directions des sociétés DUREPAIRE et ALICOOP et les partenaires sociaux dans le cadre du transfert des salariés de la SAS DUREPAIRE dans la SICA SA ALICOOP au 01/07/2025.
La SAS DUREPAIRE dépend actuellement de la CCN des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, alors que la société ALICOOP dépend elle de la CCN V Branches.
Contrairement à ALICOOP, la SAS DUREPAIRE n’a pas d’accord signé sur le temps de travail et ne pratique pas l’annualisation du temps de travail. Etant donné les particularités d’organisation des activités de DUREPAIRE sur le site de Verdille, il est convenu que la gestion actuelle du temps de travail appliquée chez DUREPAIRE sera reprise, dans un premier temps, telle quelle dans ALICOOP et fera l’objet d’un chapitre particulier dans le présent avenant.
D’autre part, le forfait annuel en jours est mis en place dans le présent avenant afin homogénéiser la pratique de la gestion du temps de travail des deux sociétés.
Afin de mettre à jour des dispositions réglementaires et jurisprudentielles, les articles 2 à 4 de l’accord initial du 02/09/1997 et ses avenants de 2003 à 2007 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
ARTICLE 2 – TEMPS de TRAVAIL
SECTION I – Organisation du travail sur l’année – Modulation (annualisation)
Considérant que la modulation du temps de travail est bien adaptée aux variations des commandes et donc de la production auxquelles l’activité doit faire face, l’horaire de travail est établi en moyenne sur 35 heures par semaine, avec une modulation organisée selon les modalités suivantes :
2.1.1 – Personnel concerné
Est concerné par ce dispositif de modulation du temps de travail, le personnel travaillant à l’heure.
Exclusion : Compte tenu des spécificités du site de Verdille et du temps nécessaire à l’optimisation de sa gestion ainsi qu’à son harmonisation avec l’organisation des autres sites de production d’ALICOOP, il a été décidé d’exclure le personnel à l’heure issu du transfert, de la modulation des temps de travail.
2.1.2 – Durée du travail
La durée du travail est fixée à 1607 h annuel journée de solidarité incluse.
1820h (35h * 52 semaines) dont il faut déduire les 25 jours de congés légaux et 7 jours fériés chômés moyen /annuel + 1jour de solidarité.
Compte-tenu des variations d’activité, la durée du travail peut varier de 0h à 48h hebdomadaire.
Lorsque les horaires doivent être adaptés en fonction de la charge de travail, les salariés concernés doivent être informés au moins 5 jours calendaires à l'avance avec confirmation 2 jours avant la date sauf circonstances exceptionnelles ou imprévisibles dont l'appréciation sera faite conjointement avec les représentants du personnel. Le responsable de service fixera dans les meilleurs délais les nouvelles dates de récupération.
2.1.3 – Période de référence
La période de référence est 1er janvier au 31 décembre. Les bulletins de paie étant établis durant la dernière semaine de chaque mois, le décompte sera arrêté au dernier jour travaillé de la dernière semaine complète du mois de décembre. La période suivante repartira de cette même date.
2.1.4 - Récupération et Heures supplémentaires
Le principe de la modulation est de récupérer en période de moindre activité, les heures excédentaires faites en période de forte activité. La récupération de ces heures devra être réalisée au mois le mois dans la mesure du possible, à raison d’1h pour 1h.
Lorsque à la fin de la période de référence, il reste un solde d’heures non récupérées, qui doit être le plus faible possible, les heures effectuées au-delà des 35H en moyenne sur l’année et non récupérées seront soit :
Imputées au CET à raison de 1h pour 1h
ou
Payées majorées de 25%
2.1.5 – Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est de 110h par an. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.
Attention : le salarié ne doit pas dépasser les durées maximales de travail en effectuant des heures supplémentaires. Ces dernières sont de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.
2.1.6 – Entrées ou sorties en cours de période
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, soit en raison de son entrée ou de sa sortie en cours de période, la vérification des heures supplémentaires se fait sur le temps de présence considéré.
2.1.7 – Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle versée est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois : en conséquence, la rémunération est lissée sur l’année. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
2.1.8 – Contrôle du temps de travail
Courant juillet 2025, les salariés concernés utiliseront des badgeuses fixes ou installées sur leur poste de travail pour déclarer leurs heures de travail. Ce logiciel de gestion du temps leur permettra également de formuler leurs demandes de repos et de congés. Ces données seront validées chaque semaine par leur responsable, afin d'alimenter la paie du mois. Chaque salarié pourra consulter à tout moment ses compteurs d’heures, de repos et de congés.
SECTION II – Forfait annuel en jours
2.2.1- Champ d'application
Conformément à l'article L. 3121-43 1° du Code du travail, l'ensemble des cadres, compte tenu de l'importance des responsabilités confiées et qui bénéficie dans l'organisation de leur emploi du temps d'une totale autonomie, n'est pas soumis à la durée du travail et est rémunéré selon une convention de forfait en jours de travail effectif par an.
En application des dispositions de l'article L. 3121-43 2° du Code du travail, ces conventions de forfait annuel en jours pourront également être proposées aux salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard des particularités de l'activité de l’entreprise, il a été constaté que cette situation correspondait à des techniciens ainsi qu’à des agents de maîtrise.
2.2.2 - Convention individuelle de forfait
La conclusion d'un forfait jours nécessite l'accord écrit du salarié. Cet accord prend la forme d'une clause de forfait inclue dans le contrat de travail, qui précise les fonctions du salarié, sa rémunération, la tenue obligatoire d'au moins un entretien annuel ainsi que le nombre de jours à travailler dans l'année.
Elle rappelle également le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l'année ainsi que l'exigence de la prise des repos hebdomadaires, journaliers et de l'amplitude journalière maximale autorisée de travail.
Pour le personnel qui ne souhaiterait pas signer de convention de forfait, ce refus est sans conséquence sur la rémunération du salarié et ne remet pas en cause le contrat de travail.
2.2.3 - Décompte de la durée du travail
Selon le poste occupé, le nombre de jours de travail effectif pourra être fixé entre 202 jours par an et 218 jours maximum. La différence entre le nombre de jours à travailler et les jours potentiellement travaillables dans l’année constitue les jours de repos RTT.
La période de décompte est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ce forfait annuel de jours travaillés par an correspond à un salarié bénéficiant de la totalité des 25 jours de congés payés légaux et des jours fériés chômés. Par simplification, le calcul du nombre de jours de RTT est forfaitisé, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année de la manière suivante :
Forfait 202jours = 2 jours/mois
Forfait 218jours = 1jour/mois
Le nombre de jours de RTT mensuel est proratisé en cas d'arrivée ou de départ en cours de mois et il est diminué en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Il est possible de décompter les journées de travail par demi-journée sachant que le travail jusqu'à 13h constitue la matinée et après 13h l'après-midi.
Une journée de travail correspond à l'accomplissement habituel de la mission confiée aux cadres, agents de maîtrise et techniciens.
Il est rappelé que chaque salarié concerné par ce forfait jours reste soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux règles légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi, tout salarié doit bénéficier au minimum de 11 heures de repos consécutifs par 24h et de 35 heures au titre du repos hebdomadaire (24h+11h). En tout état de cause, l'amplitude des journées travaillées devra rester raisonnable.
2.2.4 – Solde de jours de repos à prendre (RTT)
Les jours RTT doivent être pris avant la fin de la période de référence. Si exceptionnellement il reste quelques jours non pris, le salarié pourra les affecter à son CET.
Chaque salarié fixera ses jours de RTT comme il le souhaite, en veillant au bon accomplissement de sa mission et de ses fonctions, sous réserve d'une information préalable obligatoire à son responsable hiérarchique.
2.2.5 - Contrôle du décompte des jours travaillés, de la durée et de la charge de travail
Chaque salarié travaillant de manière habituelle sur un des sites de production de l’entreprise utilise les badgeuses aussi souvent qu’il est présent sur site, cela permettra de vérifier s’il bénéficie bien de ces repos hebdomadaires et journaliers.
Il déclare ses absences via le logiciel de gestion de temps mis en place à compter de juillet 2025.
Tous les ans, au moins un entretien individuel est mené avec le salarié sur l'organisation de son temps de travail, la répartition de la charge de travail sur l'année et l'amplitude des journées travaillées. En cas de difficultés rencontrées, son responsable devra le rencontrer dans une limite maximale de 2 mois afin d'analyser la situation et mettre en place, le cas échéant, un correctif.
2.2.6 - Information des instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours et la situation du forfait jours au sein de l'entreprise fera l'objet d'une information annuelle auprès CSE dans le cadre du bilan social.
2.2.7 Droit à la déconnexion
Les salariés ont droit à la déconnexion. En dehors de la plage horaire 7h – 22h, les salariés n’ont pas à répondre aux mails, ni aux appels téléphoniques. Il en est de même pendant les jours de congés ou de repos.
Toutefois, étant donné nos activités fonctionnant en 3*8h sur certains sites, des salariés peuvent avoir besoin de joindre un responsable en cas de panne ou d’incident. Il conviendra alors de mettre en place des roulements et des suppléances au niveau des usines de production. Les postes de travail fonctionnant en astreinte ne sont pas concernés.
ARTICLE 3 – DATE d’APPLICATION et DUREE
Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux disposition légales et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.