L.2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord à pour objectifs principaux de mettre en œuvre des mesures concernant :
L’aménagement du temps de travail :
Ayant la volonté de promouvoir un équilibre entre performance économique et qualité de vie au travail, la direction d’XX et les membres élus du Comité Social et Economique d’XX, se sont engagés dans une négociation sur l'aménagement du temps de travail. La compétitivité de l'entreprise repose sur l'implication et le bien-être de ses salariés.
Dans un contexte où les enjeux de productivité et de qualité de vie au travail sont au cœur des préoccupations, cet accord vise à répondre aux attentes des collaborateurs tout en assurant une gestion optimale des ressources.
Le présent accord a pour objet, pour les salariés concernés :
De réduire le temps de travail rémunéré à 38 heures par semaine tandis que le temps de travail effectif reste de 39 heures,
de bénéficier de cette réduction par l'instauration en moyenne de
6 jours de RTT par an pour les salariés concernés,
de préserver l'équilibre financier et organisationnel de l'entreprise.
Cet aménagement s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'adaptation aux besoins des salariés et de l'entreprise, tout en respectant les exigences légales et conventionnelles. Les salariés concernés par cette mesure sont détaillés ci-après.
Les parties signataires estiment que cet accord contribue à renforcer l'attractivité de l'entreprise et à améliorer les conditions de travail, dans une logique de dialogue social constructif.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL CONCERNE :(appartenant aux sociétés XX, XX, XX XX)
Les collaborateurs
à temps plein dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire du travail fixée à 39h strictes (hors temps de pause) sans possibilité de réaliser des heures supplémentaires payées ou récupérées, soit :
Tous les collaborateurs au statut CADRE sauf ceux dont l’emploi est « Technicien »,
PERSONNEL NON CONCERNE : (appartenant aux sociétés XX, XX, XX XX)
Tous les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 169H,
Tous les autres emplois que ceux décrits à l’article 1 : Aide-sondeur, Sondeur, Chef Sondeur, techniciens, agent entretien, ne sont pas concernés par ce dispositif.
MODALITES :
Réduction de la durée moyenne du travail applicable au sein d’XX :
Les parties conviennent de la réduction de la durée moyenne du travail et décident de ramener le temps de travail
à 38H00 par semaine. L’horaire collectif de travail reste fixé à 39H /semaine permettant d’octroyer 6 jours de RTT / an en compensation des heures effectuées entre 38H et 39H.
Les modalités de rémunération seront les suivantes :
151.67 heures : durée légale de travail, soit 35 heures par semaine,
13 heures par mois de la 36ème à la 38ème heures : heures supplémentaires majorées à 25 %.
RTT de la 38èmeH à la 39èmeH => 1 heure
Nombre de RTT moyen par an est de 6 jours, soit 0.5 jour / mois
Proratisation des Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) en cas d'absence
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont attribués en fonction du temps de travail effectif réalisé sur l'année. Les absences qui ne sont pas comptabilisées comme temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé maternité, congé parental, etc…) n'ont pas d'impact sur l'acquisition des RTT tant qu'elles n'excèdent pas
30 jours calendaires sur l'année.
Au-delà de cette durée, le nombre de RTT acquis est recalculé au prorata du temps de présence, sur la base de
0,5 jour de RTT par mois de présence effective.
Cette même règle de proratisation s'applique aux salariés intégrant ou quittant l'entreprise en cours d'année. L'ajustement des droits aux RTT est effectué avant la fin de période de référence ou lors du départ du salarié, avec mention sur les bulletins de paie concernés.
Maintien de la rémunération annuelle brute
A la date d’application du présent accord, la rémunération annuelle brute de base perçue par les salariés, est garantie. L’application des modalités de réduction du temps de travail ne pouvant entrainer une baisse de la rémunération annuelle brute, le
Taux Horaire sera majoré de 3.22% (exemple ci-dessous).
Modalités de prise des jours de RTT
Deux jours « RTT » sont définis par l’employeur, et quatre jours « RTT » sont définis par le salarié après accord de la hiérarchie. Ces jours ne peuvent pas être accolés aux congés payés si le nombre de RTT est supérieur à 2 jours. Ils doivent être pris sur une année civile et ne peuvent être cumulés l’année suivante. Au 31 Décembre de l’année en cours, le compteur de jours de RTT est remis à zéro.
Les jours de RTT sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail. Ils doivent
être répartis régulièrement tout au long de l’année et de façon à permettre l’exécution normale du travail.
Les jours de RTT sont
pris par journée entière ou ½ journée, et soumis à validation de la hiérarchie via le module SIRH Eurecia prévu pour gérer les absences. Un délai de prévenance dit « raisonnable » devra être observé.
En cas de nécessité ou d’imprévu, pour permettre l’exécution du travail, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, le responsable hiérarchique peut être amené à décaler le jour de RTT. Une nouvelle date pour le RTT non pris est alors fixée en concertation avec le salarié. Les 2 jours fixés par l’employeur seront déterminés au début de l’année civile. Pour l’année 2025, les jours définis sont les suivants :
Vendredi 30 Mai 2025 (pont ascension)
Lundi 10 Novembre 2025
Ces jours sont généralement définis en tenant compte des jours fériés, afin de bénéficier d’un « pont ».
Journée de solidarité : cas particulier
La Loi du 30 juin 2004 prévoit une journée de solidarité pour chaque salarié. Cette journée sera chômée et offerte par la Direction. Elle ne sera pas décomptée des compteurs de RTT. La journée de solidarité sera chaque année le lundi de pentecôte pour l’ensemble du Groupe.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Durée, révision, dénonciation
1.1 - Durée de validité et période d'expérimentation
Ces dispositions, adoptées dans une logique expérimentale, s'appliqueront pour une
durée déterminée de 2 ans (année 2025 et année 2026).
Période d'expérimentation
Pendant cette période de 2 ans, l'entreprise évaluera l'impact des mesures mises en place sur :
La performance économique et organisationnelle.
Les conditions de travail des salariés et leur satisfaction.
L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Bilan et renégociation
Avant l'expiration de la période d'expérimentation, un bilan sera réalisé par les parties signataires. Ce bilan devra être établi au plus tard 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord. Il reposera notamment sur des indicateurs préalablement définis et des retours des salariés recueillis via des enquêtes ou des consultations. À l'issue de ce bilan, les parties décideront :
Soit de proroger ou pérenniser les mesures, par la signature d'un avenant ou d'un nouvel accord.
Soit de modifier ou abroger l'accord, en fonction des enseignements tirés de l'expérimentation.
Fin de l'accord
En l'absence d'un nouvel accord ou d'un avenant signé avant l'expiration des 2 ans, les dispositions de l'accord cesseront de produire leurs effets. Les modalités d'organisation du temps de travail reviendront alors au cadre initial en vigueur avant la mise en place de cet accord, sauf dispositions contraires prévues par la loi ou les accords collectifs applicables.
1.2 Entrée en vigueur
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée dont le terme est fixé 31/12/2026. Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
1.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis. Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Il fera, en outre, l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.