Accord d'entreprise ALKOR

Avenant à l'accord de réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT conclu le 27 avril 2017

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ALKOR

Le 28/11/2019


AVENANT à l’accord de réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT conclu le 27 avril 2017


de ALKOR S.A.

Z.I. Rouvroy-Morcourt

02100 SAINT-QUENTIN

PREAMBULE :

Il a été constaté ces dernières années la nécessité de mettre en place une organisation spécifique inter-campagne du fait d’une forte saisonnalité et d’un changement d’habitude de consommation des clients. Ces changements ont désormais pour conséquences des prises de commandes au sein de la centrale qui arrivent majoritairement entre 11h00 et 18h00.

Aussi, le départ de notre adhérent le plus important (Adhérent n° 412 - LACOSTE), ainsi que le contexte économique du marché de la fourniture de bureau de plus en plus complexe, nécessite incontestablement une nouvelle organisation inter-campagne.

Parallèlement à cette organisation logistique, ALKOR met en place un plan de recrutement de nouveaux adhérents dans un contexte économique concurrentiel, afin de reconquérir des parts de marché.

Ces différentes mesures étant prises afin de sauvegarder nos emplois.

Également, dans une volonté de prendre en compte la conciliation entre la vie professionnelle et privée, les plages horaires pour le personnel administratif ont été révisées. Afin de s’assurer qu’une organisation compatible avec les exigences de chaque service soient mises en place, ces nouveaux horaires seront en test jusque fin mars 2020.

Enfin, suite à l’avenant du 19 décembre 2018 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2001 révisé par avenants du 13 avril 2006, du 30 juin 2016 et du 18 avril 2018 relatif à la convention de forfaits annuel en jours dans la convention collective nationale des commerces de gros, l’article relatif à « l’incidence des absences » sera mis en conformité.

Il a donc été convenu de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’accord de réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT du 27 avril 2017 et de remplacer les articles II ; III A) ; III B) ; III D) ; et III H) 1) de la façon suivante. Le reste de l’accord est inchangé.


II - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans une volonté d’harmoniser le temps de travail entre les collaborateurs des services administratifs et de la logistique, un seul horaire journalier de 7h30 sera mis en place.

Par conséquent, le personnel de la logistique posté, actuellement à un horaire journalier de 7h25 , passera à compter du 01 décembre 2019 à un horaire journalier de 7h30, comme le personnel administratif.

Soit un horaire collectif hebdomadaire de 37h30 tout au long de l’année.





III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Calcul de l’attribution du nombre de JRTT

Le calcul du nombre de JRTT se fait selon la méthode de calcul dite forfaitaire. Cette méthode de calcul s’applique pour l’ensemble du personnel ALKOR (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres non soumis à un forfait jours).
Elle permet d’avoir un nombre de JRTT fixe chaque année durant une période déterminée, peu importe le nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés.

Le nombre de JRTT accordé sur la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) correspond à la moyenne du nombre de JRTT calculée sur les 5 années à venir.

La première période de calcul correspond à la période du 01/06/2017 au 31/05/2022.

La règle de calcul du nombre de JRTT est la suivante :


Etape 1 : Calculer le nombre de jours ouvrés théoriques


365 jours (du 01/06/N au 31/05/N+1)

-

Nombre de samedis et dimanches sur la période

-

25 jours (nombre de jours de congés payés)

-

Nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré

Etape 2 : Convertir les jours ouvrés théoriques en heures (X heures)


Nombre de jours ouvrés théoriques

X


Horaire collectif journalier

Etape 3 : Calculer le nombre d’heure au-delà de la durée légale annuelle du travail (Y heures)


X heures

-


1607 heures (durée annuelle légale du travail)

Etape 4 : Calculer le nombre de JRTT


Y heures

/ horaire journalier collectif.




Etape 1 : Calculer le nombre de jours ouvrés théoriques


365 jours (du 01/06/N au 31/05/N+1)

-

Nombre de samedis et dimanches sur la période

-

25 jours (nombre de jours de congés payés)

-

Nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré

Etape 2 : Convertir les jours ouvrés théoriques en heures (X heures)


Nombre de jours ouvrés théoriques

X


Horaire collectif journalier

Etape 3 : Calculer le nombre d’heure au-delà de la durée légale annuelle du travail (Y heures)


X heures

-


1607 heures (durée annuelle légale du travail)

Etape 4 : Calculer le nombre de JRTT


Y heures

/ horaire journalier collectif.




































Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.






1) Horaire collectif hebdomadaire de 37h30


Pour la première période de calcul correspondant à celle du 01/06/2017 au 31/05/2022, le nombre de JRTT moyen pour un horaire collectif hebdomadaire de

37h30 est de 14 JRTT :


Période sociale

Nombre de JRTT

2017/2018
10,73 => 11 JRTT
2018/2019
13,73 => 14 JRTT
2019/2020
11,73 => 12 JRTT
2020/2021
13,73 => 14 JRTT
2021/2022
16,73 => 17 JRTT

Moyenne sur les 5 années

13,6 JRTT=> 14 JRTT



Le personnel logistique passant à un horaire collectif hebdomadaire de 37h30, verra par conséquent son nombre de JRTT augmenter théoriquement de 2 jours sur une année complète.

La période de référence reste quant à elle identique, c’est-à-dire du 01 juin N au 31 mai N+1.

  • Pour la période de référence 2019/2020 : le nombre de JRTT sera proratisé (du fait de l’effectivité de l’horaire journalier de 7h30 à compter du 01 décembre 2019)
  • Pour la période de référence 2020/2021 : 14 JRTT théoriques
  • Pour la période de référence 2021/2022 : 14 JRTT théoriques

Le nombre de JRTT lissé entre 2022 et 2027 (5 ans) sera fixé lors des NAO 2022.


2) Cas du personnel entré en cours de période


Dans le cas de personnels entrés en cours de période, le nombre de JRTT sera proratisé pour la première année et sera ensuite du même ordre que les salariés présents une année complète.

La règle de calcul est la suivante pour l’année d’entrée en cours de période :



Nombre de jours restant sur la période de référence
X

Nombre de JRTT moyen calculé selon l'horaire collectif
365 jours


Dans tous les cas, le nombre de JRTT est arrondi au chiffre supérieur.


  • Horaire de travail
Le contrôle du temps de travail s'effectue par pointage pour l’ensemble du personnel soumis aux horaires hebdomadaires collectifs.






1) Personnel de la logistique pratiquant un horaire posté (exploitation et réception)


Le personnel de la logistique est réparti selon 2 périodes

a) Période basse dite inter-campagne

  • Pour le personnel affecté à l’exploitation : Rotation 2X8 journée, soirée


Une organisation en rotation 2X8 journée, soirée sera mise en place de novembre à fin mars avec une pause de 30 minutes.

Poste de journée 

Du lundi au vendredi : 10h00-18h00 pause de 13h45 à 14h15

Poste de soirée 

Du lundi au vendredi :18h10 – 02h10 pause de 21h55 à 22h25

Cette organisation sera, pour cette première année, effective à compter du 02 décembre 2019 au 03 avril 2020.

A compter de la période basse 2020, l’entreprise informera les salariés en respectant un délai de prévenance d’un mois maximum.

A noter : Les horaires des employés Exploitation seront avancés à 09h00 ou 09h30 s’il s’avère difficile d’alimenter efficacement toutes les équipes de production qui prennent leur poste à 10h00.

Cas particulier du personnel du Service Maintenance :

Le personnel rattaché à la maintenance sera affecté:
  • Soit à la Rotation 5H00-13h00 pause de 9h00 à 09h30/ 10h00-18h00 pause de 13h45 à 14h45 / 18h10-02h10 pause de 21h55 à 22h25
  • Soit à la Rotation 5h00- 13h00 pause de 09h00 à 09h30/horaire administratif

Cas particulier du personnel quais expéditions :

L’équipe quais expéditions sera durant toute la période basse inter-campagne sur un horaire de nuit.

Poste de nuit

Du lundi au vendredi : 21h00 - 05h00 pause de 01h00 à 01h30


  • Pour le personnel affecté à la réception : Organisation de journée

Une organisation de journée sera mise en place du mois d’août à fin décembre.

Cette organisation sera, pour cette première année, effective à compter du mois d’août 2020.
Fin mars, début avril 2020, une note interne précisera les dates précises de cette période.

Poste de journée 

Du lundi au vendredi : 08h00-11h45 /13h45-17h30







b) Période forte

  • Pour le personnel affecté à l’exploitation : Rotation 3X8 nuit, après-midi, matin

Nous retrouvons une organisation normale en rotation 3X8 nuit, après-midi, matin avec une pause de 20 min.

Poste de nuit

Du lundi au vendredi :21h00 / 04h50pause de 1h00 à 01h20

Poste de l'après-midi

Du lundi au vendredi :13h00 / 20h50pause de 17h00 à 17h20

Poste du matin

Du lundi au vendredi :05h00 / 12h50pause de 9h00 à 09h20


Cas particulier du personnel du Service Maintenance :

En période forte, le personnel de la maintenance retournera en rotation dans les équipes 3X8 ou de journée.

Cas particulier du personnel quais expéditions :

L’équipe quais expéditions retournera en équipe 3X8 en période forte.


  • Pour le personnel affecté à l’activité réception : rotation 2X8 matin, après -midi


Nous retrouvons une organisation normale en rotation 2X8 matin, après -midi avec une pause de 20 min.

Poste du matin

Du lundi au vendredi :05h00 / 12h50pause de 9h00 à 09h20

Poste de l'après-midi

Du lundi au vendredi :13h00 / 12h50pause de 17h00 à 17h20


2) Services administratifs et personnel logistique non posté : principe de l’horaire variable


Il est institué des plages horaires dites variables durant lesquelles chaque salarié est libre de pointer en entrée ou en sortie.
Pendant les plages fixes, la présence de chaque salarié est obligatoire.

Les plages variables et fixes sont les suivantes :

  • 08h00 – 09h00

    plage variable

  • 09h00 – 11h45

    plage fixe

  • 11h45 – 13h45

    plage variable

  • 13h45 – 16h45

    plage fixe

  • 16h45 – 18h00

    plage variable



Plusieurs règles ont été mises en place pour un bon fonctionnement des horaires variables et des horaires fixes :
  • Le salarié pointe en entrée et en sortie nécessairement à l’intérieur d’une plage variable.
  • Pendant la plage fixe, la présence du salarié est obligatoire.
  • Une journée de travail devra au minimum compter 7h30 de travail effectif.
  • Quelque soit l’horaire réel effectué, la journée sera comptabilisée pour 7h30 sauf heures supplémentaires dument autorisées par le chef de service.
  • Tout retard pendant la plage fixe sera décompté du temps de travail effectif.
  • Le chef de service garde toute latitude pour organiser les présences obligatoires imposées par des nécessités de service à l’intérieur des plages variables.

Afin de garantir une continuité de service, une permanence doit être mise en place selon les différents services de 08h30 à 17h30.

Des horaires de services spécifiques de travail peuvent être mis en place en tenant compte des particularités de fonctionnement et des relations avec les adhérents.
C’est le cas par exemple du service relation adhérents qui devra avoir une permanence jusque 17h45 ; ou encore le service comptabilité qui commencera à 08h15.

Afin que chacun puisse bénéficier de ces nouveaux horaires, une rotation entre les personnes d’un même service peut être mise en place, qui sera laissée à l’appréciation du chef de service.

L’horaire de sortie, à partir de 16h45, ne doit pas être considéré de facto comme un horaire collectif de droit. C’est pour cette raison que cette organisation horaire est en test de décembre 2019 jusque fin mars 2020.

Le cas échéant, en cas de difficultés rencontrées dans l’application de ces règles, la Direction, après concertation avec la Déléguée Syndicale de l’entreprise, pourra mettre fin à cette organisation et pourra décider de revenir à l’ancienne heure de sortie, soit 17h30.

D) Le régime des heures supplémentaires 

Le régime des heures supplémentaires s’applique aux heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé par le présent accord dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires après information du comité d’entreprise
Il est d’ores et déjà admis que des heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur, chaque année, pendant la saison scolaire en fonction de l’activité et des prévisions.

Toutes les heures ayant la qualité d’heures supplémentaires donnent lieu à l’application des articles L 3121-28 et suivants et D 3121-17 et suivants du code du travail :
- ces heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- donnent lieu à bonification et au paiement majoré pour heures supplémentaires ;

A chaque saison scolaire, les équipes exploitation et réception ont recours aux heures supplémentaires afin de préparer et livrer les commandes dans les délais. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont traditionnellement réalisées le samedi matin de 05h00 à 12h50 (pause de 09h00 à 09h20).









H) Cadres en forfait annuel en jours


1) Champ d’application et durée du forfait annuel en jours

Seul le paragraphe relatif à « l’incidence des absences » est modifié comme suit :


L’incidence des absences :
Les périodes d’absences pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou autre congé assimilé par la loi ou la convention collective commerce de gros à du temps de travail effective, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019 et pourra donner lieu à révision si l’organisation mise en place n’est pas adaptée aux besoins de nos adhérents.



En outre, chaque salarié en recevra un exemplaire.


Fait à Saint-Quentin, le 28 novembre 2019.
En deux exemplaires,



Pour la CGT Pour ALKOR
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