Accord d'entreprise ALL PRECISION SYSTEMS

Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement et la modulation du temps de travail du 20 juillet 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALL PRECISION SYSTEMS

Le 15/10/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 JUILLET 2023



  • Parties à l’accord

Entre :

La Société APS All Precision Systems, située 18 rue Jean Perrin – Zone Actisud Le Chapitre – 31100 Toulouse, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Représentée par XX

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XX,

D’autre part.

Il est conclu ce qui suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE PRELIMINAIRE : CONDITIONS D’APPLICATION PAGEREF _Toc210810447 \h 4

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc210810448 \h 4

Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc210810449 \h 4

CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210810450 \h 4

Article 1 - Personnel dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc210810451 \h 4

1.Champ d'application PAGEREF _Toc210810452 \h 4
2.Rappel des durées légales PAGEREF _Toc210810453 \h 5
3.Horaire moyen hebdomadaire PAGEREF _Toc210810454 \h 5
4.Attribution des RTT PAGEREF _Toc210810455 \h 5
5.Les horaires variables PAGEREF _Toc210810456 \h 6
6.Décompte des temps de pause PAGEREF _Toc210810457 \h 7
7.Saisie des heures effectuées PAGEREF _Toc210810458 \h 8
8.Gestion des crédits, débits et report d'heures PAGEREF _Toc210810459 \h 9
9.Gestion des retards et des absences PAGEREF _Toc210810460 \h 10
10.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc210810461 \h 10

Article 2 - Personnel dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc210810462 \h 10

1.Champ d’application PAGEREF _Toc210810463 \h 10
2.Convention de forfait jours PAGEREF _Toc210810464 \h 10
3.Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc210810465 \h 11
4.Décompte des jours de repos annuels (JRA) PAGEREF _Toc210810466 \h 12
5.Repos quotidien, hebdomadaire PAGEREF _Toc210810467 \h 13
6.Contrôle du nombre de jours de travail (Article 103.6. CCN 2024) PAGEREF _Toc210810468 \h 13
7.Gestion des retards et des absences PAGEREF _Toc210810469 \h 14
8.Évaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc210810470 \h 14
9.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc210810471 \h 14
10.Rémunération PAGEREF _Toc210810472 \h 15

Article 3 – Modalités pratiques des congés PAGEREF _Toc210810473 \h 15

1.Prise des jours de repos annuels (JRA / RTT) PAGEREF _Toc210810474 \h 15
2.Prise des congés payés / ancienneté PAGEREF _Toc210810475 \h 15
3.Délais de prévenance PAGEREF _Toc210810476 \h 16

Article 4– Déplacements professionnels PAGEREF _Toc210810477 \h 16

CHAPITRE 2 : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210810478 \h 16

Article 1 - Champs d’application PAGEREF _Toc210810479 \h 16

Article 2 - Modalités générales de la modulation PAGEREF _Toc210810480 \h 17

Article 3 - Limites de variation de l’horaire hebdomadaire et répartition PAGEREF _Toc210810481 \h 17

Article 4- Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire PAGEREF _Toc210810482 \h 18

Article 5 – Délai de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et modalités de communication PAGEREF _Toc210810483 \h 18

Article 6 – Les modalités de recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc210810484 \h 19

A.Définition PAGEREF _Toc210810485 \h 19
B.Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc210810486 \h 19
C.Volume d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc210810487 \h 19
D.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc210810488 \h 20
E.Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur PAGEREF _Toc210810489 \h 20
Annexe illustrative – Fonctionnement des compteurs de repos PAGEREF _Toc210810490 \h 21
F.Conditions et modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc210810491 \h 21
G.Modalités d’information du salarié de son droit à repos PAGEREF _Toc210810492 \h 22
H.Solde en fin d’exercice PAGEREF _Toc210810493 \h 22

Article 7 – Garanties collectives et individuelles PAGEREF _Toc210810494 \h 22

A.Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc210810495 \h 22
B.Absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc210810496 \h 23
1.Absences PAGEREF _Toc210810497 \h 23
2.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc210810498 \h 23
C.Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc210810499 \h 23
D.Activité partielle PAGEREF _Toc210810500 \h 24

CHAPITRE 3 – Divers PAGEREF _Toc210810501 \h 25

Article 1 – Durée de l’Avenant PAGEREF _Toc210810502 \h 25

Article 2 - Révision PAGEREF _Toc210810503 \h 25

Article 3 - Dénonciation PAGEREF _Toc210810504 \h 25

Article 4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc210810505 \h 25



CHAPITRE PRELIMINAIRE : CONDITIONS D’APPLICATION

Article 1 – Objet de l’accord
Pour rappel, la Convention Collective applicable à l’entreprise est la Convention Collective Nationale de la Métallurgie n°3248.
Le présent avenant à l’accord du 20 juillet 2023 a pour objet d’une part de revoir les règles applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail ; d’autre part de clarifier le recours à la modulation du temps de travail du fait des variations d’activité, qui se traduisent périodiquement par une augmentation ou baisse sensible du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs.
Les dispositions contenues dans le présent avenant ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les Représentants du Personnel de la société APS et après consultation du Comité Social et Economique.
Toutes les clauses de l’accord du 20 juillet 2023 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Article 2 - Champ d’application
Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l’entreprise ALL PRECISION SYSTEMS qu’ils soient à temps plein ou temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 31111-2 du Code du travail.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Personnel dont le temps de travail est décompté en heures

  • Champ d'application
Le présent chapitre s'applique au personnel non-cadre à temps plein ou à temps partiel dont le décompte de la durée du temps de travail est en heures. Est exclu de ce dispositif le personnel dont le temps de travail fait l'objet d'une convention individuelle de forfait en jours. Le présent règlement n’est pas applicable au personnel intérimaire répondant aux critères mentionnés précédemment.

Rappel des durées légales
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Horaire moyen hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail, après application du présent avenant, sera de 35 heures de travail effectif.
En dehors des périodes de forte ou de faible activité, la durée hebdomadaire de travail effectif sera de 36 heures (temps de pause exclus), réparties sur 5 jours de travail selon les horaires qui seront affichés.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel bénéficiant de l'horaire variable fixent la durée hebdomadaire de travail, ainsi que les jours et/ou demi-journées de présence à respecter.

Attribution des RTT
La réduction du temps de travail pour passer de 36 heures à 35 heures s’effectuera par l’attribution de jours de repos dits Réduction du Temps de Travail « RTT ».
Les jours de RTT sont fixés au nombre de 6 pour une année complète de présence soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce, que le travail soit effectué en semaine nominale, haute ou basse. Ils sont acquis, mensuellement, au prorata du temps de travail effectif. Ne donneront pas lieu à acquisition de RTT les périodes non assimilées à du temps de travail effectif définies par les dispositions légales.
Pour les personnes entrant ou sortant en cours de mois, le nombre de RTT correspondant à la réduction de l’horaire est déterminé pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle. Le droit individuel au RTT ainsi calculé sera, si nécessaire, arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
Ces 6 jours seront répartis pour moitié à l’initiative de l’employeur, un calendrier de ces jours étant présenté au Comité Social et Economique en fin d’année précédente. L’autre moitié est laissée à l’initiative du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique.
Les jours de RTT laissés à l’initiative du salarié pourront être pris par journée entière ou par demi-journées dans le respect des règles régissant la prise des journées de congés payés.
En tout état de cause, ces jours de RTT devront être soldés avant le 31 décembre de l’année N. Si toutefois, ces jours de RTT ne pouvaient pas être tous soldés au 31 décembre pour des raisons de service à la demande de la hiérarchie, le solde pourra être déposé sur le Compte Epargne Temps (CET).
Les RTT seront créditées annuellement à chaque début d’année par le service RH/Paie.
Les horaires variables
L'horaire variable permet à chacun d'organiser ses horaires de travail en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles. Il permet d’attribuer des plages fixes et des plages variables.
Les salariés peuvent choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables à conditions de respecter les principes suivants :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes
  • Respecter la durée hebdomadaire du travail en vigueur
Tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires. Dans le logiciel de gestion des temps, sont définis deux profils horaires : 
  • Le profil horaire « JN01CO », attribué au personnel occupant les emplois suivants :
  • Monteur câbleur
  • Monteur câbleur N1
  • Monteur câbleur N2
  • Monteur câbleur référent
  • Technicien de production N1
  • Technicien de production série et SAV – animateur d’équipe
  • Technicien de production série et SAV N2
  • Technicien de production série et SAV N3
  • Technicien polyvalent expérimenté
  • Logisticien
  • Le profil « JN06CO » sera attribué à l’ensemble des autres emplois dont le décompte de la durée du temps de travail est en heures.
Les plages fixes et variables seront les suivantes :

Profil horaire JN01CO

 

Plage horaire variable

Plage fixe


Lundi à Jeudi

7h30-8h30
8h30-12h00

15h50 – 17h00
13h30-15h50

Vendredi

7h30-8h30
8h30-12h00

14h35-15h25
13h30-14h35

Profil horaire JN06CO


 

Plage horaire variable

Plage fixe


L/J

7h45 – 8h45
8h45-12h00

16h10-18h00
13h30- 16h10

V

7h45 – 8h45
8h45-12h00


15h30-17h00
13h30 -15h30

Décompte des temps de pause
Le code du travail prévoit, que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (Article L3121-16 du Code du travail).
  • Pause repas
Le temps de pause obligatoire pour le déjeuner pris

obligatoirement entre 12h00 et 13h30 est de 30 minutes minimum. Il n’est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni rémunéré. Ce temps est déduit automatiquement par le système de gestion des temps.

En cas de pause déjeuner prise en dehors de la plage variable (12h00-13h30), seront décomptés : les 30 minutes obligatoires ainsi que le temps d’absence pris en dehors de cette plage variable.
En cas d'absence totale de pointage à l'intérieur de cette plage variable, le salarié sera en anomalie et la durée maximale de pause repas sera décomptée, soit 1h30. Une régularisation de badgeage sera à effectuer par le salarié sur le système de gestion des temps en vertu des dispositions prévues.
Dans le cas où le salarié, à la demande de son responsable hiérarchique a été privé de la totalité ou d'une partie de sa pause minimale à l'intérieur de la plage variable (12h00-13h30), ou si la totalité de la pause a été prise en dehors de cette plage pour des raisons de service, une réintégration de la différence entre le temps forfaitaire décompté et le temps de pause réellement pris sera effectuée par le service RH après validation du responsable hiérarchique.
  • Pauses matin et après-midi
Les temps de pause du matin et de l'après-midi ne nécessitent pas de badgeage et ils doivent être pris aux heures indiquées (du lundi au jeudi : 10h-10h15 et 14h45-14h55, le vendredi : 10h-10h15). Ce temps n'est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni rémunéré. Il est fait appel à la responsabilité de chacun de respecter les durées indiquées.
Le salarié qui aura été empêché de prendre la totalité ou une partie de sa pause pour des raisons de service pourra avec l'accord de sa hiérarchie la décaler ultérieurement dans la journée.

Saisie des heures effectuées
  • Remise de badge
Chaque salarié se voit remettre un badge dès son entrée dans l'entreprise. Ce badge est personnalisé de sorte que le salarié qui se le voit attribuer doit être le seul à l'utiliser.
Le badgeage est obligatoire quatre fois par jour (ou deux fois en cas d'absence d'une demi­ journée) :
  • à l'arrivée le matin
  • au départ pour le repas
  • au retour du repas
  • au départ le soir

  • Oublis de pointage
En cas d'omission exceptionnelle et involontaire de pointage, l'intéressé doit dans un délai raisonnable effectuer une déclaration sous sa propre responsabilité de l'horaire travaillé sur le système de gestion des temps pour validation auprès de son responsable hiérarchique.
En cas d'oubli du badge, l'intéressé, s'il est dans l'impossibilité d'utiliser la fonction de la badgeuse électronique, doit le signaler immédiatement à son responsable ou au service RH et effectuer systématiquement les déclarations nécessaires dans le système.
A défaut de régularisation dans le délai imparti (48h) l'omission de pointage pourra être considérée comme une absence non rémunérée.
En cas d'anomalie due à un double pointage, l'intéressé doit aussitôt avertir le service RH pour que l'anomalie soit corrigée.

Gestion des crédits, débits et report d'heures
  • Solde journalier
Les salariés pratiquant les horaires variables ont la possibilité de travailler chaque jour plus ou moins que la durée théorique journalière de travail en vigueur : la différence entre la durée de travail effectuée (dans la limite des plages variables autorisées) et la durée théorique est le solde, appelé crédit s'il est positif, débit s'il est négatif.

Ce système ne s’applique pas en période de recours aux heures supplémentaires.

Cumul du solde journalier
A la fin de chaque journée, le solde journalier est reporté sur la journée suivante. Le cumul hebdomadaire de ces soldes journaliers ne doit pas dépasser plus d'une heure par semaine en crédit ou en débit.
Toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique hebdomadaire moins 1 heure, devra rester exceptionnelle et devra être rattrapée dans la semaine.
Report du cumul hebdomadaire
Le cumul hebdomadaire est reporté d'une semaine sur l'autre puis d'un mois sur l'autre dans le compteur « crédit /débit annuel » qui est lui-même limité à 1 heure maximum en débit ou en crédit sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile en cours.
Toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique mensuel moins 1 heure, devra rester exceptionnelle.
Modalités de récupération du crédit d'heure
Le report positif comme négatif doit, par principe, être compensé sur les plages variables.
Par exception et pour des questions de souplesse, il est admis que la compensation du compteur crédit d'heure puisse s'effectuer sur la plage fixe après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
  • 1 absence en plage fixe par trimestre civil
  • dans la limite de 1 heure par absence
  • à condition que les compteurs de variabilité hebdomadaire et annuel ne soient pas débiteurs au moment de la demande.

Gestion des retards et des absences
En l'absence d'une autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et devra être rattrapée dans la journée pendant la plage variable.
Toute absence sur la plage fixe pour raison personnelle devra faire l'objet d'une autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Les journées complètes d'absence sont enregistrées et valorisées forfaitairement sur la base de l'horaire journalier de référence.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l'après­ midi.

Droit à la déconnexion
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Article 2 - Personnel dont le temps de travail est décompté en jours

  • Champ d’application
Le présent article s'applique au personnel dont le décompte de la durée du temps de travail est en jours, le cas échéant dans le cadre d’un forfait jours « réduit ».
Convention de forfait jours
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
  • les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie consistant en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.
Cette autonomie s’exerce néanmoins dans le cadre du lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’employeur.
À ce titre, les salariés concernés doivent organiser leur activité en tenant compte des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, des nécessités de coordination entre services et équipes, ainsi que des priorités définies par la hiérarchie. Les salariés concernés ne sauraient s’affranchir de ces exigences collectives.
Le manager veille à ce que l’organisation individuelle du travail reste compatible avec les objectifs et besoins du service. Il peut, à ce titre, solliciter des ajustements dans la répartition ou le déroulement des journées travaillées, en concertation avec le salarié concerné.
 
Nombre de jours travaillés dans l’année 
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. La période de décompte des jours compris dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à l’année civile.
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les

Jours de Repos Annuels ci-après dénommés « JRA », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail.

Ce nombre de jour de travail est fixé, au moment de la conclusion du présent avenant, à 218 jours équivalent à 436 demi-journées de travail pour une année complète de travail, dont une journée de solidarité.
Les contrats de travail des salariés concernés par une convention de forfait jours réduit fixent le nombre de jours annuels travaillés, ainsi que les jours et/ou demi-journées de présence à respecter.
Pour les salariés en forfait jours, les journées de travail se décomptent par journée et par demi-journée ; la demi-journée commençant ou se terminant à 13h.

Décompte des jours de repos annuels (JRA)
Les

Jours de Repos Annuels ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre de JRA a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier notamment des jours fériés. Les JRA seront crédités annuellement au 01/01/N par le service RH/Paie.
Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année, le nombre de JRA sera déterminé au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle (rapport entre le nombre de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à la sortie des effectifs et le nombre de jours ouvrés de l’année). Le nombre de JRA ainsi calculé sera, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
Les modalités d’utilisation de ces JRA sont les suivantes :
  • 3 jours « employeur » sont des JRA collectifs fixés par l’employeur en fin d’année précédente et présentés au Comité Social et Economique.
  • le solde restant de JRA est laissé à la main du salarié et sera pris en accord avec son responsable hiérarchique
Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils sont à solder en fin de chaque année => au 31/12/N.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

Repos quotidien, hebdomadaire
Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le nombre de jours travaillés par semaine ne pourra excéder 5 jours par semaine civile et le travail le samedi devra rester exceptionnel.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit, également, bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Contrôle du nombre de jours de travail (Article 103.6. CCN 2024)
  • Remise de badge
Chaque salarié se voit remettre un badge dès son entrée dans l'entreprise. Ce badge est personnalisé de sorte que le salarié qui se le voit attribué doit être le seul à l'utiliser.
Les salariés soumis au forfait jour devront obligatoirement attester de leur présence en effectuant deux pointages par jour travaillé (ou demi-journée), en entrée et en sortie.
  • Décompte des jours travaillés
Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. À cette fin, l’employeur établit, sur demande, annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
  • Oublis de pointage
En cas d'omission exceptionnelle et involontaire de pointage, l'intéressé doit dans un délai raisonnable (48 heures) effectuer une déclaration sous sa propre responsabilité des journées ou demi-journées travaillées sur le système de gestion des temps pour validation auprès de son responsable hiérarchique.
En cas d'oubli du badge, l'intéressé, s'il est dans l'impossibilité d'utiliser la fonction de la badgeuse électronique, doit le signaler immédiatement à son responsable ou au service RH et effectuer systématiquement les déclarations nécessaires dans le système.
A défaut de régularisation dans le délai imparti l'omission de pointage pourra être considérée comme une absence. En cas d'anomalie due à un double pointage, l'intéressé doit aussitôt avertir le service RH pour que l'anomalie soit corrigée.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Gestion des retards et des absences
Toute absence pour raison personnelle devra faire l'objet d'une autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Les journées ou demi-journées complètes d'absence sont enregistrées et valorisées forfaitairement sur la base du décompte de temps de travail de référence.

Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance. Les conclusions de cet entretien seront formalisées par écrit et remises au salarié après l’entretien professionnel.

Droit à la déconnexion
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, y compris le cas échéant la prime d’ancienneté, majorés de 30 %.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 3 – Modalités pratiques des congés

  • Prise des jours de repos annuels (JRA / RTT)
Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée, tout au long de l’année sous réserve de l’accord de la hiérarchie. Un délai raisonnable de pose doit être respecté mais par exception ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de besoin justifié et accepté par la hiérarchie.

Prise des congés payés / ancienneté
  • 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète
  • Période de référence d’acquisition des congés payés : 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
  • Obligation de prendre 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de congés en continu entre deux repos hebdomadaires pendant la période légale de congé principal soit du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, lorsque le solde de congé est suffisant.
  • Les compteurs de congés payés doivent être soldés impérativement au 31 mai de chaque année.
Afin d’éviter les absences de longue durée pouvant porter préjudice à la continuité de service de l’entreprise, il sera impossible, sauf autorisation expresse de la Direction, de prendre plus de 3 semaines consécutives de congés payés.
Des congés supplémentaires sont accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. Les modalités d’acquisition de ces congés d’ancienneté sont définies dans la Convention Collective de la Métallurgie.
Les congés payés et congés supplémentaires doivent être pris en respectant la règle de présence de 50% de l’effectif pour assurer la continuité de service.

Délais de prévenance
Congés Payés / Congés payés Ancienneté

2 mois avant pour les congés d’été et de Noël
15 jours avant si absence supérieure ou égale à 3 jours
48 heures avant si absence inférieure ou égale à 3 jours

RTT/JRA
48h avant si absence égale ou inférieure à 2 jours
15 jours avant si absence supérieure à 2 jours

Récupération au titre du Crédit d’heures
48h avant

Toute demande d’absence est soumise à validation dans le logiciel de gestion des temps et il n’est pas autorisé de s’absenter sans en avoir reçu la confirmation (soit directement par mail, soit consultable dans le logiciel de gestion des temps).
Article 4– Déplacements professionnels
Les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels sont celles prévues par la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur.
Tout déplacement du fait d'une mission hors du site de rattachement du collaborateur doit être formalisé au préalable par une demande de déplacement validée conjointement par le responsable hiérarchique et la Direction et dans le respect de

la procédure « Voyage – déplacements frais professionnels – Version V&D-2024-V001.

CHAPITRE 2 : LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Champs d’application
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle résultant des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre à temps complet et à temps partiel. Cette organisation du temps de travail ne s’applique pas aux intérimaires, dont l’horaire de travail sera décompté hebdomadairement.
Article 2 - Modalités générales de la modulation
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du

1er janvier au 31 décembre.

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.
L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à savoir :
  • Durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures par jour,
  • Repos minimal quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,
  • Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
  • Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus d’un tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
Article 3 - Limites de variation de l’horaire hebdomadaire et répartition
Conformément à l’article L. 3121-1du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
En dehors des périodes de forte ou de faible activité, la durée hebdomadaire de travail effectif sera de 36 heures (temps de pause exclus) réparties sur 5 jours de travail selon les horaires qui seront affichés.
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire de travail pourra atteindre jusqu’à 48 heures de temps de travail effectif (temps de pause exclus).
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure de temps de travail effectif.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 5,5 jours par semaine civile et le recours au travail le samedi matin devra rester exceptionnel.
Article 4- Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre du présent avenant, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion du temps de la société ALL PRECISION SYSTEMS dont l’utilisation s’impose à tous les salariés de la société.
Il appartient au Responsable de service de suivre et de veiller à ce que la charge soit adaptée au temps de travail prévu. Seul le responsable de service est autorisé à modifier la planification horaire du salarié.
Article 5 – Délai de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et modalités de communication
Au cours de la période de décompte, les salariés à temps complet seront informés des variations à la hausse de l’horaire hebdomadaire de travail planifié dans un délai minimal qui sera autant que possible de 7 jours ouvrés.
Mais, compte tenu de contraintes qui peuvent être d’ordre technique telles que, notamment, défaut ou problème sur fabrication, pannes de machines, retards dans la livraison de matériel par des fournisseurs, d’ordre économique telles que notamment commandes urgentes ou grèves chez un transporteur (liste non exhaustive), ce délai de prévenance sera de 48 heures et pourra être ramené à 24 heures sur la base du seul volontariat.
En cas de variation à la baisse de l’horaire de travail planifié, le délai de prévenance sera de 24 heures pour les salariés à temps complet.
Le délai de prévenance, des salariés à temps partiel, sera de 7 jours ouvrés pour toute variation à la baisse comme à la hausse de leur horaire hebdomadaire de travail.
Le CSE sera régulièrement informé lors des réunions mensuelles des aléas ayant pu exister, et, qui auraient justifié cette exception au respect des délais de prévenance, prévus dans cet article.
Ces variations d’horaire pourront être collectives ou individuelles, en fonction de la charge de travail notamment des services ou cellules concernées.
Article 6 – Les modalités de recours aux heures supplémentaires
  • Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures dépassant la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures de travail, calculée sur la semaine (à l’exception des heures cumulées au titre du Crédit d’heures).
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision préalable de l’employeur ou d’une situation d’urgence vue avec le responsable et expressément validée par ce dernier.
Volume d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail qui excèdent la limite haute de la modulation, soit 48 heures (voir article 3 ci-dessus), ainsi que les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année, déduction faite des heures déjà comptabilisées car accomplies au-delà de la limite haute de la modulation.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur.
Les repos consécutifs à l’accomplissement d’heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année de la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel. Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le Code du Travail, et celles correspondantes à la journée de solidarité.
Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.
Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et à une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la durée légale telle que définies au point C sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Les heures supplémentaires sont payées mensuellement.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel sont majorées de 10%.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées mensuellement dans le cadre de l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre).
Chaque mois, le paiement des 4 premières heures supplémentaires sera remplacé par du temps de repos accordé aux salariés et mis à disposition de l’employeur sur un compteur dédié, afin de compenser des périodes de faible activité. Ce

compteur automatique sera plafonné à hauteur de 12 heures par année civile (15 heures avec la majoration). Dès lors que ce plafond est atteint, le prélèvement automatique des 4 premières heures supplémentaires cesse définitivement pour l’année en cours.

Au-delà de ce plafond, chaque salarié aura la possibilité de continuer à créditer mensuellement du temps de repos sur un compteur distinct, en remplacement du paiement d’heures supplémentaires effectuées. Ce

compteur volontaire sera également plafonné à 12 heures par année civile (15 heures avec la majoration).

Ces temps de repos remplaçants le paiement des heures supplémentaires seront calculés de façon à être équivalents au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Exemple : Une heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15mn de repos compensateur de remplacement.



  • Annexe illustrative – Fonctionnement des compteurs de repos
Exemple pour un salarié effectuant des heures supplémentaires, et souhaitant alimenter son compteur volontaire :
Mois
Heures supp. effectuées
Heures sur compteur 1 (automatique)
Heures sur compteur 2 (volontaire)
Total compteur 1
Total compteur 2
Heures rémunérées
Janvier
8 h
4 h
0 h
5 h (4h*25%)
0 h
4h à 25%
Février
6 h
4 h
0 h
10 h
(5+4h*25%)
0 h
2h à 25%
Mars
10 h
4 h
4 h
15 h
(10+4h*25%)
5 h
(4h*25%)
2h à 50%
Avril
6 h
0 h
4 h
15 h
10 h
(5+4h*25%)
2h à 25%
Mai
4 h
0 h
4 h
15 h
15 h
(10+4h*25%)
0
Juin
10 h
0 h
0 h
15 h
15 h
8h à 25%
2h à 50%

Synthèse : - Compteur 1 (automatique) : atteint le plafond de 15 h en mars. Les prélèvements automatiques cessent ensuite.

- Compteur 2 (volontaire) : atteint 15 h en mai, après plusieurs choix explicites du salarié.À partir de juin, toutes les heures supplémentaires sont intégralement payées, sauf dispositions particulières.
Conditions et modalités de prise du repos compensateur de remplacement

L’absence liée au repos compensateur de remplacement a vocation à compenser prioritairement des périodes de baisse d’activité.

Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière en priorité, par demi-journée ou bien par heure.
La prise du repos compensateur de remplacement relève du pouvoir de l’employeur pour les 12 premières heures et de l’initiative du salarié pour les 12 heures suivantes.
Heures à disposition de l’employeur :
  • L’employeur informe le salarié des dates de repos prévues dans un délai minimum de 5 jours calendaires avant la(les) date(s) retenue(s).
Heures à disposition du salarié :
  • Toute demande d’absence au titre du repos compensateur est assujettie à un crédit d’heures suffisant et ne peut être prise par anticipation.
Il est précisé que le repos pris à l’heure à l’initiative du salarié doit rester exceptionnel et est soumis à l’acceptation de l’employeur.
Le salarié demande à son employeur de prendre son repos à la(les) date(s) de son choix, dans un délai de deux jours ouvrés avant la(les) date(s) retenue(s).
L’absence au titre du repos compensateur n’est pas autorisée en période d’heures supplémentaires.
Modalités d’information du salarié de son droit à repos
L’employeur met à disposition du salarié la consultation de son droit à repos chaque mois via l’outil en vigueur au sein de l’entreprise.

Solde en fin d’exercice
L’exercice s’entend du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.
Au 31 décembre de l’année en cours, les heures de repos compensateur de remplacement non prises seront payées avec le salaire du mois de décembre à hauteur de la majoration due au moment où elles ont été effectuées.

Article 7 – Garanties collectives et individuelles
  • Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire réellement effectué, qui correspond à l’horaire légal, soit 36 heures hebdomadaires.
En cas de modification de l’horaire légal, les limites fixées ci-dessus seraient automatiquement revues sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent Avenant.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 36 heures ou de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du recours à l’activité partielle.

Absences, arrivées et départs en cours de période
  • Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur le bulletin de paie, au moment de l’absence, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de1 607 heures de travail effectif, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire, déduction faite des heures supplémentaires effectuées qui ont été décomptées et payées mensuellement. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excédent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires certaines absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (notamment maladie, congés sans solde, paternité, maternité, congé enfant malade, …).
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte annuel, déduction faite des heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel majoré de 10% qui sont des heures décomptées et payées mensuellement, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, les heures excédent l’horaire moyen à la fin de la période de décompte ou à la date de rupture du contrat, seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
En revanche, si le solde est déficitaire, les heures devront être récupérées dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice.
Activité partielle
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la Direction pourra, après information des délégués syndicaux et du Comité Social et Economique interrompre le décompte annuel du temps de travail. Toutefois, toutes les possibilités de recours offertes par la prise de congés, de jours de RTT, de repos ou de récupération devront être utilisées avant d’avoir recours à l’activité partielle.
Dès lors que la réduction ou la suspension de l’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du Code du Travail, la Direction demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle.
Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées.

CHAPITRE 3 – Divers

Article 1 – Durée de l’Avenant
Le présent avenant est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt
Il se substitue notamment aux usages et engagements unilatéraux portant sur l’organisation et la rémunération du temps de travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « dénonciation » du présent avenant.
Article 2 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 3 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant (établi en 2 exemplaires originaux) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse en application de l’article D 2231-2 du code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale déclarée dans l’entreprise.
De plus, l’avenant sera mis à disposition sur le réseau internet de la société.
Fait à Toulouse, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 28 octobre 2025
Pour APS Pour la CFDT
XXXX

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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