Article 2.Visa PAGEREF _Toc193199607 \h 3 Article 3.Préambule PAGEREF _Toc193199608 \h 3 Article 4.Dispositions liminaires PAGEREF _Toc193199609 \h 4 Article 5.Champ d’application PAGEREF _Toc193199610 \h 4 Article 6.Modalité de conclusion PAGEREF _Toc193199611 \h 5 Article 7.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc193199612 \h 5 Article 8.Accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc193199613 \h 8 Article 9.Positionnement des JNT et des RTT PAGEREF _Toc193199614 \h 9 Article 10.Dispositions finales PAGEREF _Toc193199615 \h 9 Article 11.Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc193199616 \h 9 Article 12.Notification et adhésion PAGEREF _Toc193199617 \h 9 Article 13.Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc193199618 \h 10
Article 14.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc193199619 \h 10
Auteur
Anonymisé
Référence
Anonymisé
Identification des parties concernées Cet accord a permis d’arrêter et convenir ce qui suit, entre les parties suivantes.
ENTRE :
La société ALL4TEC
SA à conseil d'administration au capital de 196 198,00€, Code APE : 62.01Z, Siège social : Rue Louis de Broglie, Bâtiment M, 53810 Changé. Inscrite au R.C.S. de Laval sous le n° 415 195 395.
Représentée par M Cosson Laurent, dûment habilité aux fins des présentes.
D'une part,
ET :
Le CSE de la société ALL4TEC ayant approuvé l’accord par application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail.
Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord.
D’autre part.
Visa
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, réformant l'architecture des textes en matière de durée du travail, et généralisant la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche,
Article 1er de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Article L.2253-3 et suivants du Code du travail,
Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
Articles L.3121-1 et L.3121-30 portant sur les heures supplémentaires et le contingent annuel,
Articles L.3121-33 et suivants du Code du travail portant sur les forfaits annuels ou en heures.
Préambule La société ALL4TEC a souhaité engager des négociations relatives à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
L’objectif poursuivi est de disposer d’un outil permettant d’optimiser l’organisation du travail et d’aboutir à une solution concertée tendant à concilier son projet d’entreprise (répondre aux besoins des clients et exigences techniques), avec le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le respect d’un rythme de travail adapté, et d’assurer le bien-être au travail tout en assurant aux salariés la juste rémunération de leurs efforts de production.
La société ALL4TEC doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une organisation de leur travail pertinente eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Dispositions liminaires Le présent accord vise :
A définir le cadre s’appliquant par défaut à l’ensemble du personnel, présent ou futur, dans le cadre du champ d’application et des exceptions définis dans l’ REF _Ref193186934 \r \h Article 5.1.
A définir les modalités d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises, et dont le champ d’application est défini dans l’ REF _Ref193183916 \r \h Article 5.2.
Dans le reste de ce document :
Le terme « cadre général » caractérise la situation par défaut, hors exceptions précisées dans l’ REF _Ref193186934 \r \h Article 5.1 ;
Le terme « forfait jours » peut indifféremment être remplacé par l’expression « convention de forfait annuelle en jours ».
Par application de l’article L 2253-3 du code du travail issue de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le présent accord a pour objectif d’adapter à l’entreprise et de se substituer aux dispositions relatives à la durée du travail de la Convention Collective applicable dans l’entreprise, à savoir la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC (n° 3018 - IDCC 1486), et notamment de l’accord du 22 juin 1999 et de son avenant du 1er avril 2014. Champ d’application Cadre général Le cadre général s’applique par défaut à l’ensemble du personnel, présent ou futur, à l’exception :
Des salariés au forfait jours ;
Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail ;
Des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
Forfait jours Les dispositions spécifiques au forfait jours s’appliquent, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, au personnel suivant :
Les cadres non intégrés, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est entendu qu’un forfait jour ne peut être proposée qu’à :
Un salarié ETAM classé a minima au niveau 3.1 ;
Un salarié Cadre classé a minima au niveau 2.1 ;
selon la grille de classification de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils (Syntec).
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent chapitre s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Sont autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
Modalité de conclusion Cadre général Le cadre général est le cadre par défaut s’appliquant à l’ensemble des salariés, tel que défini par l’article REF _Ref193186934 \r \h Article 5.1. Il n’y a donc pas de modalité de conclusion spécifique liée à ce statut. Forfait jour La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Aussi, la convention individuelle doit énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Le nombre d’entretiens annuels.
Pour les nouveaux embauchés, remplissant les conditions pour bénéficier d’une convention de forfait, leur contrat de travail inclura une clause comportant les précisions requises par le présent chapitre.
Toute modification du nombre de jours d’une convention de forfait suppose un accord entre l’employeur et le salarié. Organisation du temps de travail Cadre général Horaires de travail Le temps de travail des salariés concernés par le présent chapitre est décompté en heures travaillées, dans les conditions prévues ci-après.
L’horaire collectif est de
35h par semaine, en moyenne, avec les horaires de présence suivants, du lundi au vendredi : 09h30-12h30 & 13h30-17h30, soit 7h par jour. Chaque salarié concerné par ce chapitre réalisera en complément 2h de travail supplémentaire par semaine, ouvrant le droit à des RTT dont le calcul est détaillé ci-dessous.
Calcul des RTT – Temps plein Les 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre de RTT. Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile.
Ces 12 jours de RTT seront répartis de la manière suivante :
4 RTT collaborateurs
8 RTT employeur
Les jours de RTT employeur seront définis dans le cadre d’une réunion entre les CSE et la direction, à chaque fin d’année N pour la période N+1. Calcul des RTT – Temps partiel, CDD et année incomplète Les salariés en temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de RTT au prorata temporis de leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre de jours au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques. Forfait jours Le temps de travail des salariés concernés par le présent chapitre est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Forfait jours en temps complet
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d’activité.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restante à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
216 x nombre de semaines travaillées / 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Dans ce cas, la Direction déterminera le nombre de jours non travaillés (JNT) à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés. Le calcul du nombre de JNT est détaillé ci-dessous. Forfait jours en temps réduit Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 216 jours. Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus, et le nombre de jours de repos des forfaits réduits découle chaque année du nombre de jours travaillés, comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366 les années bissextiles) – nombre de jours tombant un samedi/dimanche ou jour férié tombant un jour normalement travaillé – nombre de jours de congés payés légaux – nombre de jours de travail annuel
convenu dans la convention réduite
= Nombre de Jours Non Travaillés dans l’année Calcul des jours non travaillés (JNT) L’organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours non travaillés appelés « JNT ».
Le nombre de jours non travaillés sera calculé annuellement et sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient avec le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366 les années bissextiles) – nombre de jours tombant un samedi/dimanche ou jour férié tombant un jour normalement travaillé – nombre de jours de congés payés légaux – nombre de jours du forfait annuel, soit 216 jours, incluant la journée de solidarité = Nombre de Jours Non Travaillés dans l’année
Il est convenu que ce nombre de JNT pour un temps plein sur une année complète ne pourra pas être en deçà de 12 jours.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Durée minimale de repos et durée maximale de travail Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés doivent, en conséquence, veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en demi-journée ou journée de travail. Il est réparti en principe du lundi au vendredi.
Il est en outre rappelé que l’amplitude raisonnable d’une journée de travail ne peut en principe dépasser 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Contrôle du nombre de jours travaillés Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par l’employeur.
Afin de décompter le nombre de jours travaillés, ainsi que celui des jours non travaillés pris, un suivi et contrôle est organisé sur un document, faisant apparaître :
Le nombre et la date des demi-journées et/ou journées travaillées,
L’amplitude de chaque demi-journées et/ou journée de travail,
Le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, absences justifiées par une raison médicale, congés légaux ou conventionnels, JNT.
Ce document est établi chaque fin de mois par le salarié puis contrôlé le premier jour pour le mois précédent par le supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction en cas d’empêchement. Le document renseigné par le salarié sera étudié par le responsable hiérarchique afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien avec la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
S’il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il fait de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. Rémunération Afin de tenir compte du caractère forfaitaire du décompte de leur temps de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération annuelle brute majorée, tenant compte des primes et parts variables non exceptionnelles, au moins égale à
122 % du salaire minimum conventionnel de leur catégorie.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Accomplissement de la journée de solidarité En application des dispositions de l’article L.3133-17 du Code du travail la journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Les parties décident que la journée de solidarité sera accomplie le lundi de Pentecôte, pour une durée de travail de 7 heures, selon les horaires habituels de travail. Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération (article L.3133-8 du Code du travail).
Les parties conviennent que la journée de solidarité pourra exceptionnellement, et si les contraintes de production le justifient, être effectuée un autre jour. Les salariés devront donc travailler ou alors poser une journée de congés payés ou de RTT/JNT, sous réserve d’acceptation par le responsable hiérarchique. Positionnement des JNT et des RTT Les salariés devront informer la Direction, sauf urgence, 7 jours au moins avant la prise du JNT/RTT. La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT/RTT posés.
Il est possible de poser une demi-journée de JNT ou de RTT, et de les cumuler indifféremment avec des congés payés. Dispositions finales Suivi de l’accord Chaque année, la Société s’engage à informer le personnel concernant l’application du présent accord au travers du CSE. Information des salariés Les salariés ont été informés à partir de juin 2024 de l’intention de l’entreprise d’aménager le temps de travail et de négocier le présent accord, au travers d’un compte-rendu CSE.
En application de l’article L.2254-2 du Code du travail l’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage et par le CSE, et individuelle par le mail professionnel des salariés. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu au présent chapitre. Notification et adhésion Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Révision et Dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable. Publicité et dépôt Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera également versé dans une base de données nationale accessible en ligne, et ainsi rendu public.
Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
En application du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, un exemplaire du présent accord sera adressé à la commission paritaire de la fédération SYNTEC (adresse électronique : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr)).