Accord d'entreprise ALLEO

Accord sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société ALLEO

Le 26/06/2026



ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE 2026

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ALLEO, société par actions simplifiée, au capital de 2 217 520 €, dont le siège social est situé sis 32 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY, représentée par, Directeur Général Adjoint, dûment mandaté



Ci-après dénommée « la Société »


D'une part,

ET,



L’organisation syndicale représentative au sein d’ALLEO :

  • CFTC, représentée par, dûment mandatée


D’autre part,

ARTICLE 1 : CONTEXTE DE LA NEGOCIATION SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR


Les partenaires sociaux de l’entreprise se sont rencontrés en vue de procéder à la négociation sur le dispositif d’intéressement, ainsi que sur le partage de la valeur tel que prévu à l’article L. 3346-1 du Code du travail.

Selon ces nouvelles dispositions, “lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.”

C’est dans ce cadre qu’une négociation, portant d’une part sur le dispositif d’intéressement, et d’autre part sur le partage de la valeur tel que prévu par les dispositions précitées, a été ouverte le 11 juin 2026.


ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION ET PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une période d’un an. Il s’applique pour la durée de l’exercice 2026, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. L’accord s’applique à l’ensemble des salariés et établissements de la société ALLEO.


ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE


L’augmentation exceptionnelle du bénéfice, au sens de l’article L. 3346-1 du Code du travail, est définie pour la société ALLEO par la

réalisation d’un niveau de bénéfice net fiscal 2026 au moins égal à 1.000.000 € (un million d’Euros).



ARTICLE 4 : MODALITE DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES


L’augmentation exceptionnelle du bénéfice de la société ALLEO, telle que définie à l’article 3 du présent accord, entrainera

l’ouverture d’une négociation sur les modalités de partage de la valeur dans le cadre des différentes possibilités offertes par l’article L. 3346-1.-I du code du travail.



ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
  • 1 exemplaire électronique destiné à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) ;

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Ces dépôts seront effectués par l’entreprise.

A Clichy, le 26/06/2026.

Pour la société ALLEOPour la Délégation CFTC

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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