Accord d'entreprise ALLFLEX EUROPE

Accord de substitution pour la définition du statut collectif social à la suite de l'opération de fusion-absorption entre les établissements d'allflex europe Vitré et Albi

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ALLFLEX EUROPE

Le 21/12/2023


ACCORD DE SUBSITUTION POUR LA DEFINITION DU STATUT COLLECTIF SOCIAL A LA SUITE DE L’OPERATION DE FUSION-ABSOPTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS

D’ ALLFLEX EUROPE VITRE ET ALBI

Entre


La Société Allflex Europe, société par actions simplifiée ayant son siège social situé Route des Eaux ZI de Plagué, 35500 Vitré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 313 620 783,

et


l’organisation syndicale représentative CFDT au niveau de la société, ALLFLEX EUROPE, représentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.


l’organisation syndicale représentative CGT au niveau de la société, ALLFLEX EUROPE, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.


Il est conclu le présent accord.

Préambule.

Le

1er JUIN 2023, la société ALLFLEX EUROPE absorbait, par voie de fusion, la société CHEVILLOT société par actions simplifiée ayant son siège social situé Zone Industrielle Saint-Antoine Montplaisir, à ALBI (81).


Cette restructuration entre 2 filiales d’un même groupe était motivée par un souci de plus d’efficacité dans les opérations relative à l’activité de la santé animale, de créer une nouvelle dynamique par une source unique de synergies, de savoir-faire et d’expertises dans un environnement administratif, opérationnel et juridique simplifié.

Aussi, animé par cette volonté d’une synergie unique, notamment juridique, les parties se sont rencontrées les 15/11/23, 23/11/23, 01/12/23, 08/12/23 et 15/12/23, pour harmoniser le statut collectif social entre les salariés « ALLFLEX EUROPE » et les salariés « ex-CHEVILLOT » transférés lors de la réalisation de la fusion-absorption le 1er JUIN 2023.

Ce souci d’homogénéité des règles juridiques collectives, en matière de droit du travail, pour l’ensemble des salariés conduit donc à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise de substitution.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique au sein de la société ALLFLEX EUROPE.

Il concerne l’ensemble de ses salariés.




Article 2 – Fin d’application du statut collectif « CHEVILLOT »

Le présent accord collectif est un accord collectif d’entreprise de substitution, conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Par conséquence, le présent accord de substitution met fin, dès sa signature :

  • A l’application de toute convention collective de branche et tout accord collectif d’entreprise qui étaient en vigueur au sein de la société CHEVILLOT, lesquels avaient été automatiquement mis en cause par l’opération de fusion-absorption survenue le 1er juin 2023,

  • A l’application de tout usage et tout engagement unilatéral en vigueur qui avaient été instaurés et étaient en vigueur au sein de la société CHEVILLOT.

Les salariés de la société CHEVILLOT, transférés automatiquement le 1er juin 2023 au sein de la société ALLFLEX EUROPE, ne pourront ainsi plus prétendre à l’application des normes collectives « CHEVILLOT », qu’elles aient été négociées (comme les conventions/accords) ou non (comme les usage/DU), à compter de la date de signature de l’accord.

Une liste, informative et non exhaustive, des conventions, accords, usages et décisions unilatérales, qui étaient en vigueur au sein de la société CHEVILLOT est annexé au présent accord (annexe 1).

Article 3 – Application du statut collectif « ALLFLEX EUROPE » par substitution


Il est substitué au statut collectif « CHEVILLOT » le statut collectif « ALLFLEX EUROPE ».

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés de la société CHEVILLOT se verront appliquer le seul statut collectif de la société ALLFLEX EUROPE.

Comme l’ensemble des salariés de la société, les salariés transférés de la société CHEVILLOT se verront appliquer les dispositions en vigueur de :

  • La CCN de la plasturgie (IDCC 292),
  • Et des accords collectifs d’entreprise de la société ALLFLEX EUROPE, en fonction de leur champ d’application.

Les salariés transférés de la société CHEVILLOT bénéficieront également des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société ALLFLEX EUROPE, selon également leur champ d’application.

Une liste informative mentionnant les accords, usages et décisions unilatérales, en vigueur au sein de la société ALLFLEX EUROPE est annexée au présent accord (annexe 2).








Article 3 – Création de nouveaux avantages

Article 3.1 - Création de congés payés supplémentaires

Le présent accord collectif instaure des congés payés supplémentaires, selon le régime suivant.

  • Pour les Non-Cadres


Une majoration de la durée du congé payé légal est octroyée aux salariés, statut Non-Cadre, en considération de l’ancienneté acquise comme suit :

Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date du 1er juin :


Ancienneté acquise à la date du 1er juin

Jour(s) de congé(s) supplémentaire(s)

Après 10 ans d’ancienneté
1 jour
Après 15 ans d’ancienneté
2 jours
Après 20 ans d’ancienneté
3 jours

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date du 1er juin


Ancienneté acquise à la date du 1er juin

Jour(s) de congé(s) supplémentaire(s)

Après 1 ans d’ancienneté
1 jour
Après 10 ans d’ancienneté
2 jours
Après 15 ans d’ancienneté
3 jours
Après 20 ans d’ancienneté
4 jours

Ainsi, en application de cet accord,

  • Un Non-Cadre, ayant moins de 55 ans, pourra avoir au maximum 3 jours supplémentaires de congés payés.

  • Un Non-Cadre, ayant 55 ans et plus, pourra avoir au maximum 4 jours supplémentaires de congés payés.
  • Pour les Cadres

Une majoration de la durée du congé payé légal est octroyée aux salariés, statut cadre, en considération de l’ancienneté acquise :

Pour les salariés âgés de moins de 60 ans à la date du 1er juin :


Ancienneté acquise à la date du 1er juin

Jour(s) de congé(s) supplémentaire(s)

Après 2 ans d’ancienneté
1 jour
Après 4 ans d’ancienneté
2 jours
Après 10 ans d’ancienneté
3 jours

Pour les salariés âgés de 60 ans et plus à la date du 1er juin :

Ancienneté acquise à la date du 1er juin

Jour(s) de congé(s) supplémentaire(s)

Après 1 ans d’ancienneté
1 jour
Après 2 ans d’ancienneté
2 jours
Après 4 ans d’ancienneté
3 jours
Après 10 ans d’ancienneté
4 jours
Ainsi, en application de l’accord :

  • Un Cadre, ayant moins de 60 ans au 1er juin, pourra avoir au maximum 3 jours supplémentaires de congés payés.

  • Un Cadre, ayant 60 ans et plus, pourra avoir au maximum 4 jours supplémentaires de congés payés.

  • Dispositions communes

La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté acquise sera celle du 1er juin de l'année du congé.

L’ancienneté s’entend comme les périodes de présence effectives au poste de travail et les périodes d’absence au poste de travail assimilées à du temps de présence effectif au poste pour les droits liés à l’ancienneté en application des dispositions légales.

Les jours supplémentaires de congés payés ne permettront pas l’attribution de jour supplémentaire pour fractionnement de congés payés.

La 1ère mise en œuvre de ces jours supplémentaires de congés payés interviendra le 1er juin 2024.

Article 3.2 – Mise en place de nouveaux taux pour le calcul de la prime d’ancienneté


Pour les Non-Cadres, les taux à appliquer pour la prime d’ancienneté sont les suivants :

  • 3 ans = 3%
  • 6 ans = 6%
  • 7 ans = 7%
  • 8 ans = 8%
  • 9 ans = 9%
  • 10 ans = 10%
  • 11 ans = 11%
  • 12 ans = 12%
  • 13 ans = 13%
  • 14 ans = 14%
  • 15 ans = 15% - Pourcentage maximum (reste à 15% au-delà de 15 ans d’ancienneté).

Les taux sont appliqués sur l’assiette suivante inchangée : salaire de base plus temps de pause.

Ces taux entreront en vigueur à partir du 1er février 2024.

La prime d’ancienneté sera versée mensuellement comme actuellement.

Article 4 : Durée de l'accord – date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Article 5 : Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord


Si une clause du présent accord posait une difficulté d’interprétations, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties à l’accord.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Publicité de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au CSE d’établissement et au CSE central.

Mention de son existence sera affichée sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel, ainsi que son lieu de consultation.

Il sera également diffusé sur l’intranet.

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.

A Vitré et à Albi, le 21/12/2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ALLFLEX EUROPE
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX


Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au niveau de la société, XXXXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.


Pour l’organisation syndicale représentative CGT au niveau de la société, XXXXXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.













Annexe 1 Liste des accords – DUE – plans d’actions – CHEVILLOT


Type document

Date signature accord

Prise d'effet

Durée

Durée du temps de travail - 35 HEURES
Accord
10/11/1999
01/01/2000
indéterminée
Egalité F/H
Plan
25/10/2022
25/10/2022
1 an
Journée de solidarité
Usage
10/05/2005
10/05/2005
indéterminée
Participation - PERCOL
Accord
16 et 22/09/2021
28/09/2021
indéterminée
Participation - PEG
Accord
2012, 2016, 16/09/2021
28/09/2021
indéterminée
Participation
Accord
1996, 1997, 2012 et 22/09/21
28/09/2021
indéterminée
Pénibilité
Plan
27/11/2020
27/11/2020
3 ans
Santé - Frais de santé
DUE
15/12/2021
01/01/2022
indéterminée
Santé - frais de santé complémentaire
DUE
15/12/2021
01/01/2022
indéterminée
Santé – Prévoyance
DUE
15/12/2021
01/01/2022
indéterminée
Télétravail
DUE
21/06/2022
01/09/2022
indéterminée

Annexe 2 Liste des accords – ALLFLEX EUROPE


Date signature accord

Prise d'effet

Durée

Durée du temps de travail - 35 HEURES
1999
01/01/2000
indéterminée
Durée du temps de travail - 35 HEURES - avenant
09/12/2003
09/12/2003
indéterminée
Egalité F/H
30/06/2022
30/06/2022
3 ans
Journée de solidarité
23/03/2006
01/05/2006
indéterminée
Participation - PERCOL
16 et 22/09/2021
28/09/2021
indéterminée
Participation - PEG
2012, 2016, 16/09/2021
28/09/2021
indéterminée
Participation
1996, 1997, 2012 et 22/09/21
28/09/2021
indéterminée
Pénibilité
20/11/2020
19/11/2023
3 ans
Santé - Frais de santé
16/12/2021
01/01/2022
indéterminée
santé - frais de santé complémentaire
16/12/2021
01/01/2022
indéterminée
Santé - Prévoyance
16/12/2021
01/01/2022
indéterminée
Télétravail
30/06/2022
01/09/2022
indéterminée

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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