ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2025
Entre
La Société Allflex Europe, société par actions simplifiée ayant son siège social situé Route des Eaux ZI de Plagué, 35500 Vitré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 313 620 783,
et
l’organisation syndicale représentative CFDT au niveau de la société, ALLFLEX EUROPE, représentée par XXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.
l’organisation syndicale représentative CGT au niveau de la société, ALLFLEX EUROPE, représentée par XXXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.
Il est conclu le présent accord.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, CFDT & CGT, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation périodique obligatoire.
Cette négociation a donné lieu aux réunions qui se sont tenues les 26 et 28 novembre 2024 et 3 et 5 décembre 2024.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord collectif.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société ALLFLEX EUROPE.
Il concerne l’ensemble des salariés, à l’exclusion des salariés sous contrat d’alternance.
En effet, les dispositions du présent accord portant sur la rémunération, les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation ne pourront relever de son champ d’application puisque leur rémunération en fixée selon un pourcentage du SMIC en application des dispositions insérées au Code du travail ou selon un pourcentage du salaire minium du coefficient du métier de la convention collective (pour information, articles D.6222-26 du Code du travail et suivants pour le contrat d’apprentissage et D.6325-15 et suivants pour le contrat de professionnalisation.)
ARTICLE 2 – MESURES POUR LES NON-CADRES
Application d’une augmentation collective du salaire mensuel de base brut
L’ensemble des salariés de l’entreprise, statut non-cadre au 1er avril 2025, bénéficieront d’une augmentation collective de leur salaire mensuel de base brut de 1,5 % au 1er avril 2025.
Faculté d’obtenir une augmentation individuelle du salaire mensuel de base brut
En accord avec la Direction, le manager attribuera au salarié de son équipe, une augmentation individuelle applicable sur le salaire mensuel brut de base selon un budget de 0,20 % de la masse salariale.
Cette augmentation individuelle prendra effet le 1er avril 2025.
Augmentation de l’indemnité de panier
Au 1er avril 2025, le montant de l’indemnité de panier sera le suivant :
Montant pour les salariés non-cadres en 2x8 et week-end jour montant maximum du panier = 6,24 €
Montant pour les salariés non-cadres Nuit semaine et week-end nuit, montant maximum du panier = 7,50 €
Augmentation du montant du titre restaurant
A compter du 1er avril 2025, le montant du titre restaurant sera porté à 6,10 € avec une part employeur de 3,66 € et une part salarié de 2,44 €.
ARTICLE 3 – MESURES POUR LES CADRES
L’ensemble des salariés de l’entreprise, statut cadre au 1er avril 2025, pourront bénéficier des mesures suivantes
Faculté d’obtenir une augmentation individuelle du salaire mensuel de base brut
En accord avec la Direction, le manager attribuera au salarié de son équipe, une augmentation individuelle applicable sur le salaire mensuel brut de base selon un budget de 1,50 % de la masse salariale.
Cette augmentation individuelle prendra effet le 1er avril 2025.
Augmentation du montant du titre restaurant
A compter du 1er avril 2025, le montant du titre restaurant sera porté à 6,10 € avec une part employeur de 3,66 € et une part salarié de 2,44 €.
ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET DES DISPOSITIONS - DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entre en vigueur le 1er AVRIL 2025. Il prendra donc effet pour les salariés présents dans les effectifs de la société le 1er AVRIL 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé par les parties à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il sera aussi affiché sur les panneaux d’information des salariés et tenu à leur disposition au service des Ressources Humaines de l’entreprise et mis à disposition sous sharepoint.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
ARTICLE 7 – DEPOT D’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure sera accompagné des éléments suivants :
Version signée des parties ;
Copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Version publiable de l’accord dans la base de données nationale qui ne comporte pas les noms et prénoms des signataires.
Les formalités de dépôt sont accomplies par l’entreprise. A Vitré et à Albi, le 12 décembre 2024.
En 5 exemplaires originaux Pour la société ALLFLEX EUROPE XXXXXXX
XXXXXXX
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au niveau de la société, XXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.
Pour l’organisation syndicale représentative CGT au niveau de la société, XXXXXX, délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise.