Accord d'entreprise ALLGAIER FRANCE

Avenant concernant l'accord d'entreprise portant sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société ALLGAIER FRANCE

Le 19/05/2020




AVENANT CONCERNANT L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE


pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des handicapés (loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004).

Entre :

La société ALLGAIER France Sàrl,

dont le siège social est situé rue du Dr. Dieter Hundt, F-57380 Faulquemont, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B312708415 et à l’U.R.S.S.A.F. de Moselle sous le numéro 11103779, représentée par son Gérant, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté, déléguée syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par, délégué syndical
Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical

Il a été conclu ce qui suit :

La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette journée de solidarité.


Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET PRINCIPES

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de 18 ans.

Le principe de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est assoupli.

La loi prévoit en effet de maintenir le principe d’une journée de solidarité tout en donnant "entière liberté" aux partenaires sociaux au sein de l’entreprise, ou à défaut au niveau de la branche, de fixer les modalités d’application les plus adaptées aux besoins de l’entreprise (travail d’un jour férié autre que le 1er mai, suppression d’une journée de réduction du temps de travail, etc.). Une autre disposition précise que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’organisation de cette journée est interdite le vendredi saint, le jour de Noël et le lendemain de Noël.

La loi relative à la journée de solidarité qui concerne les salariés du privé et du public a été publiée au Journal officiel du jeudi 17 avril 2008.


Article 2 – FIXATION DE LA DATE ET MODALITES D’APPLICATION

Compte tenu de la baisse de notre carnet de commande en raison de la crise européenne du COVID19, il s’avère qu’il n’est plus nécessaire de travailler lors de la journée de solidarité.

L’entreprise bénéficie par ailleurs de mesure de chômage partiel jusqu’au 31 juillet 2020.


Article 3 – OBLIGATION POUR LE SALARIE D’ACCOMPLIR UNE JOURNEE DE SOLIDARITE PAR AN

Cependant, il est rappelé que chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité dans la limité de 7 heures.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité chez le nouvel employeur. Le temps de travail effectué ce jour sera alors rémunéré en supplément et pris en compte pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires, charge restant au salarié d’apporter la preuve qu’il a déjà effectué cette journée chez un autre employeur.


Article 4 – REMPLACEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAR UN CP

En raison des points précédents, il est donc convenu que la journée de solidarité prévue le 1er juin 2020 sera compensée par la prise d’un congé payé. Il sera alors décompté une journée de CP à chaque collaborateur d’ALLGAIER France.

Ce congé posé sera déduit des congés visés par l’éventuel accord d’entreprise ou à défaut par l’accord national de branche du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de COVID19.

A titre d’exception et sur demande expresse à valider par un responsable, le congé payé pourra être remplacé par la prise d’un RTT.


Article 5 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l’année 2020.




Article 6 – REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 7 - DENONCIATION

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, après avoir respecté les délais légaux.


Article 8 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Faulquemont, le 19 mai 2020
En 5 exemplaires originaux.



Pour l’Entreprise ALLGAIER FrancePour le Syndicat CFTC



Pour le Syndicat CFDT




Pour le Syndicat CGT


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