Accord d'entreprise ALLIANCE AMBULANCES

Accord relatif aux congés payés - COVID

Application de l'accord
Début : 20/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société ALLIANCE AMBULANCES

Le 14/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


Entre :


  • la société ALLIANCE AMBULANCES,

SARL unipersonnelle,
dont le siège social est sis 2258 avenue du pont des Martinets 47300 BIAS,
représentée par Mesdames *********** et ************, ainsi que Messieurs ************* et *******************,
agissant en qualité de Gérants,

D’une part,


  • et

    Monsieur ***************, agissant en sa qualité de membre du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections.



Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE



Considérant la situation sanitaire actuelle qui a contraint une majorité de français au confinement et aux limitations de sortie de leur domicile pour des raisons de première nécessité.

Considérant que l’entreprise a dû faire face à une baisse très importante de son activité qui l’a conduite à placer tout ou partie du personnel en situation d’activité partielle, totale et/ou partielle.

Considérant que le redémarrage des activités doit être anticipé et que l’entreprise devra compter sur l’intégralité de ses ressources humaines.

Considérant enfin que le placement en situation d’activité partielle engendre des impacts économiques pour les salariés qui subissent une baisse de leurs ressources financières.

La loi n° 2020/290 du 23 mars 2020, ainsi que l’ordonnance n° 2020/323 du 25 mars 2020 permettent de déroger aux modalités de prise des congés payés.

Conscient de la situation actuelle, les parties ont décidé de conclure le présent accord et de l’appliquer dans le meilleur intérêt de la protection de l’entreprise et des salariés qu’elle emploie.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.







ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et ce quel que soit leur classification, leur statut, leur établissement de rattachement ou leur ancienneté.


ARTICLE 2 : PRISE DES CONGES PAYES

Par cet accord, l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par chaque salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les jours de congés payés dont la prise peut être imposée par l’employeur sont tous les jours de congés payés acquis, que ceux-ci concernent les précédentes périodes d’acquisition des congés payés ou qu’ils concernent les jours en cours d’acquisition.

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) durant la période d’application du présent accord.

Il pourra être décidé que ces congés seront pris de manière consécutive ou non.

L’employeur peut également modifier les dates de congés payés déjà posées et validées.

ARTICLE 3 : DELAI - FORME



Le salarié sera informé de la fixation ou la modification des dates de congés, en respectant un délai minimum d’un jour franc entre la décision et la prise du jour de congé.

Il sera prévenu par tout moyen confirmé par écrit :

  • Document remis en main propre
  • Lettre recommandée
  • Mail
  • SMS
  • Ou tout autre de communication écrit

ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT



L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer ses dates de congés sans être tenu d’accord un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant également au sein de la société.

Il est toutefois précisé que durant la période légale de prise de congés entre 1er juin et le 31 octobre, tout salarié faisant le choix de poser 3 semaines de congés ne pourra se voir demander, de modifier l’ensemble de ses dates de congés. Il ne pourra lui être demandé de déplacer uniquement une semaine sur les trois prévues initialement. Les douze jours de congés qui doivent être pris de manière consécutive ne pourront être fractionnés.


ARTICLE 5 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT



Date d’application


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 18 mai 2020.

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La version anonymisée sera également transmise à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Les formalités de publicité précitées seront réalisées le lendemain de la signature de l’accord.

Fait à Bias

Le 14 mai 2020


en 5 exemplaires originaux

Pour la société, Pour le membre titulaire

de la délégation du personnel au CSE,



Monsieur ******************Monsieur ******************
Co Gérant,

RH Expert

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