Accord d'entreprise ALLIANCE BASILE MOREAU

Accord NAO relatif à la modification du regime obligatoire frais de santé existant

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ALLIANCE BASILE MOREAU

Le 13/12/2024



ACCORD NAO RELATIF A LA MODIFICATION DU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EXISTANT




Préambule


Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions précédentes portant sur le même objet. Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de de bénéficier d’une couverture complémentaire frais de santé à l’adhésion collective et obligatoire dénommée « garantie de base ».
Il est rappelé que ce système de garantie permet ainsi de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables. La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de santé, des politiques nouvelles de remboursements, la Direction et les organisations syndicales ont considéré qu’il était important de revoir les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
A ce titre, les salariés de l’entreprise ont la faculté de compléter la garantie de base obligatoire prévue par le contrat, par une garantie supplémentaire dont l’adhésion est facultative. Elle relève de l’initiative exclusive des salariés qui en assurent dans ce cas l’intégralité du financement.Le présent accord vise à présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique a été informé et consulté ayant rendu un avis favorable sur le changement d’assureur et des évolutions du contrat d’assurance lors de la réunion du 17 octobre 2024.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur et le CSE, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale et en préservant et améliorant le pouvoir d’achat.




Le présent régime et le contrat d’assurance HARMONIE Mutuelle y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).


Bénéficiaires


Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’association, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.



Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place initiale du régime frais de santé ont pu, s'ils le souhaitaient, refuser de cotiser à ce régime conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Les salariés embauchés postérieurement ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur ce fondement, sauf en cas de décisions ultérieures venant remettre en cause le financement intégral de l’employeur.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS). Elles doivent faire l’objet d’une mise à jour annuelle à destination de la Direction des Ressources Humaines de






Les couples travaillant dans la même entreprise


  • La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.


Financement du régime - cotisations


Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale, d’une cotisation CSE et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle à compter du 01 janvier 2025

Structure
Part patronale
Part CSE
Part salariale
Cotisation totale
de cotisations




- Isolé
29.60 €
5.00 €
14.73 €
49.33 €
- Famille
29.60 €
5.00 €
69.05 €
103.65 €

La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision (60% employeur) sauf la part CSE dont le montant fixe de 5€ restera inchangé. L’engagement du CSE à la participation de la cotisation n’entraine engagement qu’à durée déterminée, ceci pour l’exercice de 2025 de janvier à décembre sans tacite reconduction.












Garanties


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 complétée par le BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte :
  • si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.

- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Information individuelle et collective


En qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Date d’effet et entrée en vigueur


L'engagement de de mettre en place ce régime est à durée indéterminée.


Formalités d’agrément, de publicité de dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à Précigné, le 13 décembre 2024


Le Délégué Syndical
Le Directeur Général



Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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