L’organisation syndicale représentée par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part.
Dans la continuité d’amélioration du statut collectif initié entre la Direction et les partenaires sociaux, après négociation pour information et consultation du CSE du 30 octobre et 20 novembre dernier, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par auprès de l’organisme assureur habilité à compter du 01 janvier 2026. Cet accord vient se substituer à tout autre engagement de l’employeur portant sur le même objet lié jusqu’au 31 décembre 2025 à pour le personnel non cadre et pour le cadre. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Article 2.1.
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de rattachés à la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par le centre.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime demeure obligatoire
pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques Incapacité, Invalidité et Décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Décès 0,20% TA – 0,20% TB 0,20% TA – 0,20% TB
Invalidité 1.19% TA – 1.8% TB 0,595% TA – 0.9% TB 0,595% TA – 0.9% TB Incapacité 2.40% TA – 3.83% TB 2.40% TA – 3.83% TB
Assistance 0,01% TA 0,01% TA
Total 3.80% TA – 5.83% TB 3.205% TA – 4.93% TB 0,595% TA – 0.9% TB
Option obligatoire Cadre 0,30% TA – 0,30% TB 0,30% TA – 0,30% TB
Ces taux sont garantis pendant 2 ans, à législation constante, donc ne subiront aucune évolution jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’association et les salariés, en veillant à respecter les taux conventionnels.
ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’association est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7 : INFORMATION
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’association remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 : DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET DE NOTIFICATION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.