Article 6 - Suivi du temps de travailPAGEREF _Toc192083910 \h7
Article 7 -Modalités d’approbation de l’accordPAGEREF _Toc192083911 \h8
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc192083912 \h8
Article 9 – Clause de révision et de dénonciationPAGEREF _Toc192083913 \h8
Article 10 – Publicité et dépôtPAGEREF _Toc192083914 \h8
préambule
Le présent accord a été négocié et adopté en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord collectif par consultation directe des salariés, à la majorité des deux tiers. La SAS applique actuellement les dispositions issues du Code du travail et de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). Toutefois, il apparaît nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux besoins de l’activité et aux attentes des salariés, notamment en instaurant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures compensée par des jours de réduction du temps de travail (JRTT). Cet aménagement vise à assurer une meilleure répartition de la charge de travail tout en maintenant une organisation adaptée aux périodes de forte activité, notamment durant la période fiscale. L’accord a été soumis à l’ensemble des salariés du cabinet visé à l’article 1 du présent accord, et adopté par vote à la majorité des deux tiers, conformément à la procédure prévue par l’article L. 2232-21 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et employés à temps complet au sein du cabinet. Toutefois, sont exclus du champ d’application :
Les cadres relevant d’un forfait jours conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables ;
Les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ;
Les salariés à temps partiel.
article 2 – définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
Article 3 – Durée collective de travail
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Par dérogation, d’un commun accord entre la Direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé par le présent accord sera de
37 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Article 4 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 4.1 – Modalités de mise en œuvre La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, avec des journées de travail de 7,40 heures. En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT). Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 12 jours, déterminés de la façon suivante :
Durée moyenne d’une journée de travail
= 37 h hebdomadaires / 5 jours de travail = 7.40 h par jour
Nombre de semaines de travail sur une année complète avec un droit complet à congés payés
= 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines de travail
Détermination du nombre annuel de JRTT
= (47 semaines de travail x 5 jours) – 12 jours JRTT soit 223 jours équivalents à 44.6 semaines
Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT = 44.6 semaines x (37 h – 35 h) = 89.20 heures au-delà de la durée légale de travail de 35 h
Soit un droit annuel à JRTT de : 89.20 heures ouvrant droit à JRTT / 7.40 h = 12 JRTT
En conséquence de l’attribution de
12 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. (Soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).
Article 4.2 – Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La
période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.
Article 4.3. Modalité d’attribution des JRTT Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel. Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Article 4.4. Incidence des absences Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT : •Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; •Les congés maternité et paternité ; •Les jours de congés maladie non-professionnel. Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Article 4.5. Embauche ou départ en cours d’année En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Article 4.6. Modalités de prise des JRTT La prise des JRTT s'effectuera sous forme de
journées ou de demi-journées de repos.
Les dates seront fixées à
l'initiative de chaque salarié, en accord avec la Direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance raisonnable.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la Direction. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés. Les jours de RTT non pris ne pourront donc ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 5 – heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 657.60 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 6 - Suivi du temps de travail
Un suivi individuel des heures travaillées sera mis en place pour assurer le suivi des droits à JRTT et des heures supplémentaires. Un état récapitulatif sera communiqué aux salariés chaque mois, conformément aux obligations de suivi du temps de travail prévues par le Code du travail.
Article 7 -Modalités d’approbation de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés, un accord peut être conclu par consultation directe des salariés à la majorité des deux tiers. L’accord a été soumis à l’ensemble des salariés du cabinet visé par l’article 1 du présent accord. Un procès-verbal de consultation a été établi pour attester de l’approbation à la majorité requise. Ce document est annexé au présent accord.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du
1er mai 2025 et pour une durée indéterminée.
Article 9 – Clause de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis à la consultation des salariés. Il pourra être dénoncé selon les modalités légales, avec un préavis de 3 mois, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera également communiqué aux salariés par affichage. Fait à EPEGARD, Le 23 avril 2025,
Les salariés Cf consultation Pour la SAS ALLIANCE CONSEIL EXPERTISE