ALLIANCE GREEN SERVICES FRANCE NS, 2 route de Bergues 59210 Coudekerque-Branche en son établissement à DUNKERQUE (59140), représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de CEO, n° SIRET 949 184 808 00010, code APE 3821Z, ci-après désignée « la société »,
D’une part, Et
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT,
D’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée pour la société.
A la demande des organisations syndicales, considérant d’une part que l’ensemble des informations remises par les deux parties sont suffisantes, considérant d’autre part qu’un accord s’est dégagé après les 4 réunions de négociation qui se sont tenues les
11, 16, 18 et 19 janvier 2024, les parties ont convenu d’acter par le présent procès-verbal l’accord sur les salaires et de se dispenser de l’organisation d’autres réunions.
Article 1er : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du collège ouvrier (1er collège) travaillant dans
l’établissement de FOS SUR MER de la SAS ALLIANCE GREEN SERVICES France NS.
Article 2 : Objet
Salaires effectifs
S’agissant du personnel Ouvrier
Un accord s'est dégagé avec les parties signataires du présent accord sur des mesures salariales portant sur l'ensemble du personnel ouvrier applicables
avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, et régularisé sur les salaires du mois de janvier 2024 :
L’augmentation des taux horaires
de 3,7 % pour le personnel ouvrier.
L’indexation de toutes les primes mensuelles existantes sur ce taux cumulé de
+ 3,7 %. Les
modalités d’application des primes sont inchangées.
L’augmentation de la prise en charge par l’Employeur de la Mutuelle à la hauteur de 60% et 40% pour le salarié.
La prise en charge par l’Employeur de la Journée de la Solidarité.
Les parties conviennent d'agir immédiatement afin d'engager des discussions visant la mise en place d'un Accord d'intéressement au niveau de l'entreprise pour les 3 prochaines années (2024- 2025-2026), et ce à compter de 2024. Une première date pour entamer ces discussions est fixée au 1er février 2024.
Il est entendu que la prime sera payée au semestre.
Le rattrapage du taux horaire pour les salariés N3P1 au statut N3P2 se fera sur 3 ans par tranche de 6 mois à partir de la date d’embauche pour tous les salariés, un accord d’établissement sera rédigé en ce sens.
Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail hebdomadaire et l'organisation du temps de travail ne pourront pas être modifiés par rapport aux 12 mois précédents. La gestion de la journée de solidarité reste inchangée dans l'établissement pour l'année 2024.
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail.
L’accord d’entreprise sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être revu si besoin et renouvelé lors de la prochaine réunion du CSE Central, à fixer dans les prochaines semaines.
A ce jour, l’établissement compte 7 femmes affectées à un poste non occupé par des hommes, à savoir :
1 Directrice Générale
2 Assistantes de gestion
1 Responsable QSE
1 Animatrice QHSE
Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’entreprise, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, et conviennent qu’en conséquence, faute de situation identique :
Il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise,
Il ne peut y avoir de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.
La direction confirme toutefois que :
Tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers ;
Il sera veillé au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.
Emploi des salariés âgés
La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.
Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.
Travailleurs handicapés
Il est rappelé que l’entreprise remplit totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.
La direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.
Budget œuvres sociales du CSE FOS SUR MER
Afin d’assurer le fonctionnement de l’instance représentative du personnel, il est alloué au CSE de l’Etablissement une
subvention supplémentaire de 500 € (Cinq-cents euros) par salarié au titre de l’année en cours, venant en supplément du budget à 0,5% de la masse salariale, avec un versement au 15/04/2024 au plus tard.
Prime de Partage de la Valeur
Le versement d’une prime de partage de la valeur de 1 000 € net (mille euro) avant impôt, versée au 1er mars avec la paie du mois de février 2024. Cette prime, à caractère exceptionnel, est liée à l’exercice 2023, et ne saurait être considérée comme ayant un caractère fixe ou permanent, ni comme devant être renouvelée lors des prochains exercices.
Les modalités de mise en place de la prime de partage de la valeur sont définies au de la Décision Unilatérale de l’Employeur.
Jour pour enfant malade
Le présent accord donne droit à 2 (deux) jours d’absence rémunéré par année civile et par famille pour un enfant malade. Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du taux horaire brut des congés payés. Le présent accord s’applique au salarié ayant un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé, sans limite d’âge, malade, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l'enfant.
Article 3 : Durée et application de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'
un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 4 : Publicité de l’accord La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels. Fait en cinq exemplaires, à Dunkerque, le 25 janvier 2024. Pour la société XXXXXXXXX CEO
Pour l’organisation syndicale CGT XXXXXXXXXXX Délégué syndical