AVENANT ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL
AVENANT ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL
ENTRE-LES-SOUSSIGNES :
La SAS
ALLIANCE GREEN SERVICES FRANCE NS, 2 route de Bergues 59210 Coudekerque-Branche en son établissement à FOS-SUR-MER (13270), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de CEO, n° SIRET 949 184 808 00010, code APE 3821Z, ci-après designée. « la société »,
Les négociations ayant eu lieu avec le délégué syndical CGT, une information auprès du CSE aura lieu, ainsi qu’un affichage obligatoire sur les tableaux mis en place dans les différents vestiaires du site pour information des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Article fer: Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise (CDI) au sein de L’établissement de FOS-SUR-MER de la SAS ALLIANCE GREEN SERVICES France NS.
Article 2 : Evolution de carrière
Afin de garantir à chaque salarié ouvrier l’évolution de position de N2P1 à N2P2 au sein de la SAS ALLIANCE GREEN SERVICES France NS, il sera fait application des évolutions suivantes :
L’évolution du taux horaire hors NAO ce fera tout au Iong des trois premières années à partir de la date d’embauche.
Augmentation de 2.5% du taux horaire tous les 6 mois pendant les trois premières années à partir de la date d’embauche.
Arrêt de l’application de l’accord au salarié à partir de l’atteinte du TH minimum de la position 2 et changement de la classification (sauf changement de niveau).
Dans un souci de clarté, les parties donnent l’exemple suivant :
S’agissant d’un salarié embauché au 1eF janvier 2021 en qualité de conducteur d’engins (position N2P1 coefficient 125).
Au mois de juin 2021, son taux horaire est augmenté de 2.5%. Une nouvelle augmentation de 2.5% est appliqué tous les 6 mois jusqu’à l’atteinte du taux horaire fixé prun coefficient 14D, lors de la dernière négociation annuelle d’établissement sur les salaires.
A l’atteinte de ce plafond
La qualification du salarié deviendra N2P2 coefficient 140
Le Salarié ne relèvera plus des dispositions du présent accord étant bien évidemment entendu que, son taux horaire, lui, évoluera en fonction des augmentations individuelles ou des augmentations collectives, et notamment des résultats de la négociation annuelle d’établissement.
Article 3 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sous huit jours après la signature auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DREETS) géographiquement compétente par voie dématérialisée ainsi qu’auprès du greffe des prudhommes.
Fait en cinq exemplaires, à Fos-sur-Mer, le 25 janvier 2023
Pour la société
xxxxxxxxxxxxxxx CEo
Pour l’organisation syndicale C T xxxxxxxx Délégué syndical
ACCORD COLLECTIF ETABLISSEMENT —NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE —2024Page 2 sur 2