Avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 février 2001
ENTRE-LES-SOUSSIGNES :
La
SAS Alliance Green Services France NS Dunkerque au capital de 100 000€, n° Siret : 949 184 808 00036, code APE : 3821Z, dont le siège social est à, Route du Fossé défensif, 59140, Dunkerque, France, Représentée par Madame XXXX, agissant en qualité DRH, ci-après désignée « la société »,
D’une part, Et
L'organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical CGT pour l'établissement AGS NS France Dunkerque,
D’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Préambule : Dans l’objectif d’adapter l’accord conclu en février 2001 à l’organisation actuelle et aux nouvelles contraintes de l’Etablissement Alliance Green Service France NS Dunkerque, la Direction a souhaité rencontrer les Partenaires Sociaux afin de renégocier le contingent d’heures supplémentaires en vigueur, et certains autres éléments contenus dans l’accord initial. Les Partenaires Sociaux et la Direction se sont donc rencontrés au cours 3 réunions qui se sont déroulées les 6 juin 2025, 10 juin 2025 et 19 juin 2025. Les autres dispositions de l’accord non prévues à cet avenant restent inchangées. Les parties reconnaissent que cet accord s’applique prioritairement aux dispositions convenues au niveau de la Branche et se substitue à tous les accords, usages et pratiques antérieures portant sur le même objet. Article 1 : Champs d’application Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l’Etablissement Alliance Green Services France NS Dunkerque qui sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires. Article 2 : Définition des heures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectives qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. Les absences considérées comme du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée moyenne de 35 heures sur un cycles. Les congés, payés ou conventionnels seront également pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires. A contrario, les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif telles que la maladie, les absences non rémunérées, …, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée moyenne de 35 heures sur un cycle. Seules s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires appréciées à partir de la durée moyenne du cycle. Article 3 : Contrepartie Les heures supplémentaires dépassant la durée moyenne de 35h sur un cycle donnent lieu à une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos (récupération). Pour chaque heure supplémentaire effectuée, les salariés auront le choix d’opter pour l’une ou l’autre des contreparties, à défaut de choix, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux majorations conventionnelles. Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires non soumis à autorisation est de 220 heures par an et par salarié. Ce contingent sera applicable à compter de l’année 2025. En cas de prévision de dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires notamment pour surcroît d’activité ne relevant pas du fonctionnement normal de l’établissement, l’autorisation en sera préalablement demandée à l’inspection du Travail. Les interventions d’urgences en dehors du cycle de travail, tel que définis à l’article L3132-4 du Code du Travail, seront rémunérées conformément aux bonifications afférentes aux heures supplémentaires. Ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les COR éventuels seront calculés en fin d’année civile, eu égard au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220h par an et par personne. Article 5 : Contrepartie Obligatoire en Repos Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à un taux de 100% des heures supplémentaires travaillées. Dès lors que le COR a atteint une jour de travail, le salarié pourra en bénéficier. Il devra en informer son Responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines dans un délai raisonnable avant la prise du repos, avec l’accord du Responsable hiérarchique. Ce repos devra être pris dans les deux mois suivant l’ouverture du droit du salarié. Un récapitulatif annuel des droits acquis sera transmis au salarié en début d’année n+1. Article 6 : Prescription et modalités de régularisation des COR Suite à accord entre la Direction et les Partenaires Sociaux, l’action en paiement des COR non pris, s’effectuera sur les années 2023 et 2024, sans possibilité de remonter au-delà. Ainsi, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent que l’action en paiement des COR pour les années 2023 et 2024 s’effectuera en 2 fois pour moitié au mois de Septembre 2025 et l’autre moitié au mois de Décembre 2025. Les salariés seront informés individuellement par courrier annexé à la fiche de paie de Septembre 2025, du montant alloué pour les COR ainsi définis . Les salariés n’ayant pas été en mesure d’exercer ces droits à repos, faute d’information antérieure à celles prévues par les présentes, les partenaires sociaux sont convenus, à titre exceptionnel, d’une indemnisation en espèce, ayant la nature de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi, dont le montant sera équivalent au montant correspondant aux droits acquis, qui sera versé aux salariés en deux fois avec la paie du mois de Septembre 2025 et celle de Décembre 2025. Article 7 : Usage Il est rappelé qu’en application de l’accord du 22 février 2001, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du cycle. Les parties reconnaissent que, par usage, un calcul des heures supplémentaires a été effectué aux cycles uniquement pour déterminer les droits à majoration auxquelles ouvrent droit les heures supplémentaires, en intégrant notamment certaines absences. Les parties entendent par le présent accord revenir sur cet usage. Ainsi, pour l’ensemble de la législation sur les heures supplémentaires, y compris pour la détermination des heures ouvrant droit à majoration à ce titre, le décompte des heures supplémentaires se fera à la fin du cycle, en décomptant les absences telles qu’évoquées à l’article 2 du présent accord. Article 8 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/07/2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 9 : Révision et Dénonciation Conformément aux articles L7343-39 et suivant du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS. Article 10 : Publicité de l’accord La société transmettra le présent accord à l' organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et L2231- 5-1 du Code du Travail :
A la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Nord-Pas-de-Calais, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
Le texte du présent accord est également affiché dans l'entreprise aux endroits habituels.
Fait à Dunkerque, le 1er juillet 2025
Pour la société DRHXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT Délégué syndical de l’établissement AGS France NS DunkerqueXXXXX