Accord d’entreprise AHSF sur la négociation annuelle obligatoire
portant sur l’exercice fiscal 2024/2025
Accord d’entreprise AHSF sur la négociation annuelle obligatoire
portant sur l’exercice fiscal 2024/2025
ENTRE
La Société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé au 222 rue des Caboeufs à Gennevilliers (92230), représentée par son représentant légal, XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CFDT,
Le Syndicat CGT, représenté par XXX, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CGT,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire. La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 9 et 18 octobre 2024 ainsi que le 20 novembre 2024, et ont abordé les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242–15 et suivants du Code du travail.
A l’occasion des différentes réunions, les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives et la nécessité de revaloriser les salaires, notamment en valorisant l’ancienneté et l’expertise acquise par les salariés de la société, avec la mise en place d’un système d’augmentation général différencié pour les collaborateurs de statut Non-Cadre.
Au terme des deux réunions susvisées, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALAIRES
Collaborateurs statut Non-Cadre
Pour le personnel relevant du statut Non-Cadre, il a été décidé d’accorder une augmentation générale des salaires
de 0,8 % pour les salariés ayant moins de 18 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025
de 1,8% pour les salariés ayant plus de 18 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025
Ces augmentations s’appliqueront sur le salaire mensuel de base au 31 décembre 2024, et prendront effet au mois de janvier 2025
Pour être éligible à cette augmentation générale, une condition d’ancienneté de 6 mois à la date du 1er janvier 2025 sera requise.
Collaborateurs statut Cadre
Pour le personnel relevant du statut Cadre, Il a été décidé d'accorder une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5%, applicable au mois de décembre 2024.
Pour être éligible à cette augmentation individuelle, une condition d’ancienneté de 6 mois à la date du 1er décembre 2024 sera requise.
ARTICLE 2 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT
Une participation de 100 euros par an, selon les conditions fiscales et sociales fixées par l’URSSAF, pour les collaborateurs, sera versée selon les modalités suivantes :
Montant versé à la fin de l’année civile, sur le mois de décembre 2025 si et seulement si le collaborateur est présent dans les effectifs au 30 novembre 2025 ;
Montant proratisé pour les collaborateurs au temps de présence dans l’entreprise et dès le premier jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 30 novembre de chaque année.
Ce forfait ne sera pas cumulable avec le forfait mobilité verte.
ARTICLE 3 : ENCOURAGEMENT A LA MOBILITE VERTE
Un forfait mobilité verte de 100 euros net/an, pour les collaborateurs ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 30 novembre 2025, et utilisant un mode de transport type vélo ou trottinette, sera versé selon les modalités suivantes :
Montant versé à la fin de l’année civile (en décembre 2025) si le collaborateur est présent dans les effectifs au 30 novembre 2025 ;
Sur présentation d’une attestation sur l’honneur stipulant que le collaborateur utilise régulièrement (au moins 1 fois par semaine) ce moyen de transport
Ce montant sera proratisé pour les collaborateurs dès le premier jour d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entre le 31 décembre 2024 et le 30 novembre 2025.
Ce forfait sera cumulable avec le remboursement de l’abonnement transport éventuellement perçu, mais ne sera pas cumulable avec la prime de transport.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION EN VUE DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD PORTANT SUR LE CONGE MENSTRUEL
A l’occasion des différentes réunions portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction a de nouveau souligné sa volonté de poursuivre toute démarche en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, et de se mobiliser fermement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Plus particulièrement - et afin d’adresser les problématiques relevant des menstruations douloureuses invalidantes et des pathologies chroniques et épisodiques telles que l’endométriose - la Direction s’est engagée à négocier dans les 4 mois suivant la signature du présent accord, un accord portant sur la mise en œuvre d’un congé menstruel au profit des salariées de la société Alliance Healthcare Services France.
ARTICLE 5 : FORMALITES ET DEPOT
Le présent accord, conclu pour une durée de 12 mois, s’applique à compter du 1er décembre 2024.
Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci.
Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Enfin, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’ensemble des établissements de la société Alliance Healthcare Services France.
Fait à Gennevilliers, le 29 novembre 2024.
En 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et la DRIEETS.
Pour ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE
XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT,
Le Syndicat CGT, représenté par XXXX, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CGT,