ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE
La Société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé au 222 rue des Caboeufs à Gennevilliers (92230), représentée par son représentant légal, XXXX XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT,
Le Syndicat CFTC, représenté par XXXX XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFTC,
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE : L’année écoulée a été marquée par des transformations majeures pour l’organisation de l’entreprise. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, ont souhaité, par cet accord, valoriser l’investissement exceptionnel et l’adaptabilité dont les équipes ont fait preuve dans un contexte mouvant, en mettant en place une prime de partage de la valeur. Cette prime vient tout particulièrement récompenser :
Le succès de l’opération d’
externalisation du niveau 1 du service client, rendue possible par l'accompagnement et la flexibilité des collaborateurs internes.
L’engagement des équipes formées sur la
BU Alloga, précédemment affectés au service de la BU AHR, qui ont su monter en compétences avec agilité.
La réalisation de suivi de nouveaux laboratoires (Kao, Auxens, IGL, Biogaya, Biovalys, gestion du projet intégration Nestlé et Procter&Gamble, Krystal Biotech)
La mobilisation autour de la réorganisation du service client au service de la BU ALLOGA, avec une dimension nationale au service de nos clients
ARTICLE 1 : SALARIÉS ÉLIGIBLES
La prime est versée aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, Apprentissage, Professionnalisation) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Comptabiliser une
ancienneté minimale d’un an au 28 février 2026.
Être présent dans l'effectif à la
date de versement de la prime, soit le 31 mars 2026.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de référence de la prime est fixé à
500 € (cinq cents euros) par bénéficiaire.
ARTICLE 3 : MODULATION DU MONTANT (PRORATISATION)
Le montant de la prime est modulé selon les deux critères suivants :
3.1. Présence effective :
Le montant est proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période de référence allant du
1er mars 2025 au 28 février 2026 et à la date de versement de la prime soit au 31 mars 2026
Toute absence ne constituant pas du temps de travail effectif au sens de la législation (hors congés maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption et accidents du travail/maladies professionnelles) donnera lieu à un abattement proportionnel.
3.2. Durée de travail (Temps partiel) :
Les salariés dont la durée de travail est égale ou supérieure à 50 % de la durée légale (ou conventionnelle) perçoivent
100 % de la prime.
Les salariés dont la durée de travail est inférieure à 50 % de la durée légale verront leur prime
proratisée à hauteur de leur temps de travail contractuel.
ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée avec le salaire du mois de mars, au plus tard le
31 mars 2026. Elle figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de Partage de la Valeur ».
ARTICLE 5 : RÉGIME FISCAL ET SOCIAL
Conformément à la loi, la prime est exonérée de toutes cotisations sociales patronales et salariales et est assujetties à la CSG/CRDS.
ARTICLE 6 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an et rentrera en vigueur au 1er janvier 2026.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs. Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci. Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. Enfin, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’ensemble des établissements de la société Alliance Healthcare Services France.
Fait à Gennevilliers, le 4 février 2026.
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie, le greffe et la DRIEETS.
Pour la société Alliance Healthcare Services France :
XXXX XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT,
Le Syndicat CFTC, représenté par XXXX XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFTC,