Accord d'entreprise ALLIANCE OCEANE

Accord signé suite aux négociations annuelles 2025

Application de l'accord
Début : 26/02/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ALLIANCE OCEANE

Le 26/02/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE SUITE
AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2025


Conclu entre :

LA S.A.S ALLIANCE OCEANE

Dont le siège social est situé 8 Chemin de Blactot
à CARENTAN LES MARAIS (50500)
Représenté par XXX, Directeur d’Usine, dûment habilité

D’une part,
Et les Délégués Syndicaux :
XXX, Délégué syndical CFDT, dûment habilité
XXX, Délégué syndical FO, dûment habilité

D’autre part,

Préambule :


Dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, des réunions paritaires de négociations se sont tenues entre la Direction de la société Alliance Océane et les organisations syndicales représentatives selon le calendrier suivant :
  • Le 28 janvier 2025
  • Le 4 février 2025
  • Le 20 février 2025
  • Le 26 février 2025

Les négociations ont porté sur la rémunération et notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée (partie 1) ainsi que sur le temps de travail (partie 2). Au cours des négociations, il a été rappelé que l’entreprise est désormais couverte par un accord groupe au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Lors de ces réunions, les points suivants ont été abordés :
  • Le contexte économique en France (inflation)
  • Le contexte économique CPM
  • Le contexte économique d’Alliance Océane
  • Les données sociales 2024 d’Alliance Océane (Effectifs, formation, mouvements de personnel, etc)
  • Le partage de la valeur ajoutée en cas de hausse exceptionnelle du bénéfice
  • La tendance des 10 dernières NAO comparativement à l’inflation
  • Les données portant sur le temps de travail
  • La masse salariale 2024 et les grilles de salaires applicables et les coefficients associés

Suite à ces réunions, il est conclu le présent accord d’entreprise au titre de l’année 2025. Les parties ont entamé des discussions sur le temps de travail et notamment en vue d’une simplification des tranches des temps de pause sans aboutir à un accord. Elles conviennent de poursuivre les échanges dans le cadre d’une future négociation.


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DES SALAIRES


Les salariés du 1er et 2nd collège (dont grille spécifique maintenance) se verront appliquer une augmentation du salaire de base de 1,8% sur la grille de l’entreprise au 1er mars 2025.

Les salariés du 3ème collège n’ont pas d’augmentation générale mais peuvent bénéficier d’augmentations individuelles.

La grille des salaires applicable à compter du 1er mars 2025 figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 2 : PRIMES VACANCES

La prime vacances est revalorisée de 40€ bruts portant son montant à 860€ bruts à compter du versement de juin 2025.

ARTICLE 3 : PRIME D’EQUIPE


A compter du 1er mars 2025 la prime d’équipe est revalorisée de 3€ bruts portant son montant à 30€ bruts par mois pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 4 : AJUSTEMENT DE LA TRANCHE D’AGE DES JOURS ENFANTS MALADES ET HOSPITALISES


L’accord égalité professionnelle homme/femme groupe signé en septembre 2024 prévoit des jours enfant malade et hospitalisé pour les enfants de moins de 14 ans. Le nombre de jours chez Alliance Océane est déjà plus favorable puisqu’il est prévu :

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Toutefois, afin de s’aligner à l’accord groupe, les parties conviennent, en remplacement des tranches « -12 ans » et « Entre 12 et 16 ans » d’appliquer au 1er mars 2025 les tranches d’âge suivantes : « - 14 ans » et « Entre 14 et 16 ans ». Le nombre de jours prévus restent inchangés.



ARTICLE 5 : JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX POUR LE DECES DU CONJOINT, PARTENAIRE DE PACS OU CONCUBIN


Les parties conviennent de passer de 3 à 5 jours pour congés événements familiaux en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS.


ARTICLE 6 : PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Conformément à l’article L3346-1 du Code du Travail, les parties ont négocié sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise, défini au 1° de l’article L3324-1 du Code du Travail et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera avérée dans le cas où les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • Augmentation du résultat net fiscal (N vs N-1) est 2 fois supérieure au résultat net moyen (moyenne des 5 dernières années)
  • Et le résultat net fiscal N est au moins égal à 10% du chiffres d’affaires

Si une telle augmentation, du bénéfice net fiscal est constatée, les parties s’engagent à ouvrir une négociation visant à mettre en place un dispositif de partage de la valeur (Exemple : supplément d’intéressement ou de participation, abondement à un plan d’épargne salariale, prime de partage de la valeur, etc).

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités via le site internet « TéléAccords », ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Manche.


Fait à Carentan les Marais, le 26 février 2025



XXX
XXX
XXX
Directeur d’Usine
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical FO


Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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