Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Entre,
La société Alliance PR, Dont le siège social est situé Champ des Châtaigniers – 72210 VOIVRES LES LE MANS, Représentée parXXX , agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
Les élus du Comité Social et Economique, en présence des membres titulaires du CSE dûment représentés par XXX ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes,
D’autre part,
Préambule – objet de l’accord :
Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés.
Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la société Alliance PR doit épouser la mission de la société : répondre aux besoins de nos clients, notamment en termes de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de la société.
Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à la société, et se sont entendues sur le présent accord.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants : : Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des équipes commerciales non-sédentaires, dont l’organisation de travail fait l’objet de dispositions spécifiques. Il concerne à la fois les salariés en CDI, en CDD et les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera alors déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné. Par exemple, pour un salarié dont la durée du travail était de 30 heures hebdomadaires avant l’entrée en vigueur de l’accord, la période d’annualisation sera de 1607 * 30 / 35 = 1 377.43 heures. Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle. Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2025 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.
: Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail
Article 3 : Dispositions générales
La durée du travail de référence au sein de la société est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il pourra, tant que de besoin, être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits, conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de l’annualisation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.
Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de l’annualisation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.
Article 4 : Principes de l’annualisation
4-1. Limites de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.
Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.
Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).
4-2. Définition de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.
La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.
4-3. Principes généraux :
En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de la société, les parties ont décidé de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.
Le présent accord sera aussi applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.
4-4. Organisation du temps de travail :
Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué l’annualisation sur une période fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le principe sera celui d’une organisation de travail basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées, pouvant s’étendre du lundi au dimanche, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.
Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 607 heures comprenant la journée de solidarité, pour les salariés travaillant contractuellement sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.
Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.
Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 37.5 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 721 heures comprenant les 7 heures de la journée de solidarité. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 721 heures seront rémunérées mensuellement et indemnisées à 125%. Elles ne rentreront donc pas dans le compteur d’annualisation.
De même, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 39 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 789 heures comprenant les 7 heures de la journée de solidarité. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 789 heures seront rémunérées mensuellement et indemnisées à 125%. Elles ne rentreront donc pas dans le compteur d’annualisation.
Ces durées s’entendent de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles. En effet, le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée durant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur, sur le lieu de travail ou à proximité.
L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par la société, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.
Pour rappel, un temps de pause de 15 minutes par journée est intégré dans l’amplitude horaire de chaque salarié.
Pour les équipes affectées à l’exploitation, ces temps de pause sont planifiés et organisés collectivement.
Pour les équipes administratives et les équipes du Call Center, ces temps de pause font l’objet d’une organisation plus souple, pour laquelle chaque salarié concerné est libre de prendre sa pause à tout moment de la journée, en dehors des rendez-vous professionnels prévus et en apportant une vigilance particulière à l’activité de son équipe au moment de son départ en pause.
Enfin, il est rappelé par le présent article que la pause déjeuner de tous les salariés concernés par une pause méridienne doit avoir une durée minimum de 30 minutes.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du compteur d’heures
L’annualisation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7 heures de travail effectif. Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.
Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 37.5 heures par semaine, l’amplitude moyenne d’une journée de travail est fixée à 7.5 heures.
Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 39 heures par semaine, l’amplitude moyenne d’une journée de travail est fixée à 7.8 heures.
Cette durée est susceptible de varier, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine, selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués ou selon les besoins d’activité déterminés au sein de chaque service.
Par le présent accord, il est expressément prévu que les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire du contrat d’heures d’un salarié seront intégrées au compteur de l’annualisation, sans majoration, dans la limite d’un plafond fixé à 3 heures au-delà de cette durée contractuelle.
Ainsi, pour un salarié engagé contractuellement sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures effectuées dans la semaine sont intégrées au compteur du salarié concerné jusqu’à 38 heures effectives.
De même, pour un salarié engagé contractuellement sur une moyenne hebdomadaire de 37.5 heures, les heures effectuées dans la semaine sont intégrées au compteur du salarié concerné jusqu’à 40.5 heures effectives.
Enfin, pour un salarié engagé contractuellement sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures effectuées dans la semaine sont intégrées au compteur du salarié concerné jusqu’à 42 heures effectives.
Si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser ce plafond, les heures dépassant ce seuil seront payées en heures supplémentaires sur la paie du mois sur lequel elles auront été effectuées, avec majorations afférentes. Elles sont ainsi sorties du compte d’heures d’annualisation et ne génèreront pas d’heures supplémentaires en fin de période.
5-1. Plafond du compteur d’heures
Dans le cadre du présent accord, le compteur d’heures d’annualisation est plafonné pour chaque salarié à hauteur d’une semaine maximum en équivalent du contrat d’heures dont il dispose.
Ainsi, un salarié étant engagé contractuellement sur une moyenne de 35 heures par semaine ne pourra disposer d’un compteur supérieur à 35 heures.
De même, un salarié étant engagé contractuellement sur une moyenne de 37.5 heures ne pourra disposer d’un compteur supérieur à 37.5 heures, et un salarié engagé contractuellement sur une moyenne de 39 heures ne pourra disposer d’un compteur supérieur à 39 heures.
Pour les salariés dont les compteurs d’heures ont atteint leur plafond, les heures travaillées au-delà de la moyenne hebdomadaire du contrat de travail seront intégralement rémunérées, avec la majoration afférente.
5-2. Cas particulier du travail du samedi
Pour les salariés étant amenés à travailler le samedi sur demande de l’entreprise, les heures supplémentaires exécutées sur ces journées seront intégralement rémunérées avec la majoration afférente, et ce indépendamment de l’atteinte ou non du plafond du compteur d’heures pour les salariés concernés.
Les heures supplémentaires ainsi rémunérées seront sorties des compteurs d’annualisation et payées sur le mois de leur exécution.
5-3. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)
Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).
Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient positifs, et après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.
Article 6 : Période de référence des congés payés
Il est expressément convenu que la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés restera distincte de celle de l’annualisation.
Les congés payés acquis sur l'année N seront en principe pris sur une période allant du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Il est également admis que les congés en cours d’acquisition soient posés et pris sur la période de référence associée.
Compte tenu du régime du forfait jours applicable aux cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période de référence.
Article 7 : Délais de prévenance et compensations
Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours.
Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 24 heures.
Enfin, les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance.
Le cas échéant, les heures travaillées dans ce cadre feront l’objet d’une majoration spécifique de 50% du taux horaire du salarié, indépendamment de toute autre majoration qui pourrait être appliquée aux heures concernées (majoration de nuit, majoration pour heures supplémentaires).
Article 8 : Périodes incomplètes
8-1. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
8-2. Absences en cours d’année
Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de la société, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.5 heures pour les salariés à 37.5 heures hebdomadaires, 7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).
Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le salarié.
Article 9 : Journée de solidarité
Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte, et affichée comme telle sur les bulletins de salaire ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si la société en dispose.
Il est expressément rappelé que les salariés peuvent faire la demande qu’un congé payé soit posé sur cette journée de solidarité, en lieu et place de l’utilisation de leur compteur d’heures d’annualisation. Le cas échéant, ils devront formuler par écrit leur souhait au plus tard à la fin du mois précédent ladite journée de solidarité.
Article 10 : Soldes d’heures en fin d’année
A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec la majoration afférente.
Article 11 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs
Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité, et sont ainsi utilisés à l’initiative des responsables de service pour organiser le travail du périmètre dont ils ont la charge.
Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.
Les compteurs d’heures individuels du salarié pourront être utilisés à cette fin, à la demande expresse du salarié et sur validation expresse du responsable, dès lors que le compteur du salarié est positif.
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
: Dispositions diverses
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 13 : Adhésion à l’accord
Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.
Tout signataire ou adhérent au présent accord peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.
Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.
Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.
Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.
Article 15 : Difficultés d’interprétation
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).
L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.