Accord d'entreprise ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX

Le 05/01/2026


ENTRE :

L’entreprise ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est situé à 2 Chemin de Chaboud, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 853 862 548 00015 et représentée par M. XXXXX en qualité de président

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, l’entreprise souhaite faire évoluer certaines pratiques.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise peut impliquer, notamment au regard des exigences de ses clients et de la nature des travaux effectués, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

L’horaire de travail de l’entreprise étant de 39 heures par semaine, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures viennent grever la quasi-totalité du contingent d’heures supplémentaires conventionnel fixé actuellement à 180 heures par an et par salarié.

L’objectif du présent accord est de permettre d’effectuer davantage d’heures supplémentaires (jusqu’à 450 annuellement) rémunérées selon les dispositions légales, étant rappelé que seules les heures supplémentaires dont la réalisation a été expressément demandées par l’entreprise peuvent donner lieu à rémunération.

Il est entendu que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires interviendra selon les besoins de la société.

Le présent accord déroge en outre aux durées maximales du travail applicable.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 450 heures par an et par salarié.

La durée du travail actuellement applicable aux salariés est de 39 heures hebdomadaires.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée maximale de travail


  • Durée maximale journalière : Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de dix heures à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.

  • Durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives : Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

  • Durée maximale hebdomadaire : Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures

Article 4 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/02/2026, sous réserve d’avoir été approuvé par la majorité des suffrages exprimés par voie de référendum.

Article 5 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 05/01/2026 à VALSONNE, en 12 exemplaires


Pour l’entrepriseLes salariés de l’entreprise

M. XXXXSalariés à la majorité des deux-tiers







Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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