Accord d'entreprise ALLIANS

Accord d'entreprise relatif à l'Entretien Professionnel

Application de l'accord
Début : 14/02/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALLIANS

Le 14/02/2019


















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL




















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc31703397 \h 4

Article 1 – Champ d’Application PAGEREF _Toc31703398 \h 4

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel PAGEREF _Toc31703399 \h 4

Article 3 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel PAGEREF _Toc31703400 \h 5

Article 4 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc31703401 \h 5

Article 5 – Révision et Dénnonciation PAGEREF _Toc31703402 \h 5

Article 6 – Formalités - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc31703403 \h 6









ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


ALLIANS, S.A.S au capital de 621.500 €, dont le siège social est situé au 23 rue du Progrès, BP 269, 69802 SAINT PRIEST CEDEX, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 398 865 993, représentée par son Directeur Général, M. XXXXX,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales

CFDT, représentée par M. xxx, dument mandaté par son syndicat



D’autre part,

PREAMBULE


La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 05 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du code du travail créé par la loi du 05 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 05 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Après discussion, les parties s’entendent sur une volonté commune d’adapter la périodicité des entretiens professionnels selon les modalités suivantes :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel pour la première période de 6 ans, au sein de la société, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise,

  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’Application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALLIANS, quel que soit le poste occupé.

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel


  • Pour les salariés entrés avant 2017 :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 4 ans, courant à compter de 2014. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 3 ans.

  • Pour les salariés entrés entre 2017 et 2019 :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 3 ans.

  • Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2020 :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.


Article 3 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel


Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établit.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel définit à l’article 2 du présent accord
ET
Suivi au moins une action de formation comprises dans le plan de développement des compétences ;

OU

  • Progressé sur le plan salarial (augmentation de salaire, changement de coefficient, d’échelon, …) ou professionnel (en termes de fonctions, responsabilités, …)
ET
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

Article 4 – Suivi de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

Article 5 – Révision et Dénonciation


Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.







Article 6 – Formalités - Dépôt de l’accord


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont 1 en version électronique) à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lyon ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire du présent accord fera enfin l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel de la société ALLIANS.




A SAINT PRIEST,


Le 14/02/2019
En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie



Pour ALLIANS, son Président Représenté par son Directeur, M. xx






Pour la CFDT, M. xx, dument mandaté par son syndicat.





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