Accord d'entreprise ALLIANZ AFRICA

Accord relatif à la mise en place d'un garantie collective et obligatoire accidents

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALLIANZ AFRICA

Le 23/12/2020


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE GARANTIE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE

ACCIDENT

Préambule :

Le 15 décembre 2019, Allianz France a cédé à Allianz Africa GmBh les parts qu’elle détenait d’Allianz Africa SA. En conséquence Allianz Africa SA est sortie de l’UES Allianz France à cette date et est devenue Allianz Africa SAS.
En application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés d’Allianz Africa SA, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Allianz France, ont été mis en cause à la date du transfert.
Des élections professionnelles ont été organisées et un CSE a été élu le 9 juillet 2020. Allianz Africa SAS a ensuite engagé des négociations avec le titulaire du CSE, conformément à l’article L2232-23-1 (I, al. 1 à 3) du code du travail, pour définir le nouveau statut social des salariés d’Allianz Africa SAS.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 16 décembre et sont parvenues à la conclusion du présent accord instituant le régime collectif et obligatoire « accident » de Allianz Africa SAS.
Le présent accord vaut accord de substitution.
Il met fin à tout avantage ou engagement lié à toute couverture du même type « accident », et ce quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion), antérieurement applicable au sein d’Allianz France, aux salariés de Allianz Africa SAS.
Il définit les caractéristiques de la garantie collective et obligatoire « accident » dont peuvent bénéficier à compter de son entrée en vigueur les salariés de la société Allianz Africa SAS.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

La garantie collective et obligatoire « accident » couvre le salarié en cas de décès résultant d’un accident, en attribuant une prestation spécifique.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1. Ont obligatoirement la qualité de bénéficiaires de la garantie collective et obligatoire « accident » les salariés appartenant au sens juridique à la société Allianz Africa SAS, et justifiant d’une ancienneté minimum de trois mois. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à Allianz Africa SAS, et ce quel que soit la nature du contrat de travail.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

L’adhésion au plan est obligatoire.

2.2. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette suspension, l’intéressé perçoit une rémunération de la société ou toute indemnisation même partielle au financement de laquelle participe la société.

Le salarié dont le contrat est suspendu dans des conditions autres que celles définies à l’alinéa précédent peut conserver le bénéfice de la garantie susvisée sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation applicable.

2.3. Le bénéfice de la garantie collective et obligatoire est maintenu à l’ancien salarié dont le contrat de travail a été rompu, dès lors qu’il est pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies par la réglementation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale).

2.4. Le bénéfice de la garantie collective et obligatoire cesse à la rupture du contrat de travail, sans préjudice du droit à portabilité visé au 2.3 ci-dessus.


ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE LA GARANTIE « ACCIDENT »

3.1. La base servant à la détermination de la garantie Accident est le traitement de base défini par le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) du personnel des sociétés d’assurances, dans la limite de 8 fois le plan annuel de la Sécurité sociale.

3.2. Lorsque le décès de l’Assuré est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus tard, un an après la date de l’accident, un capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les exclusions sont décrites au contrat d’assurance et à la notice annexée au présent accord.

Ce capital est versé par anticipation à l’assuré lui-même, si dans les trois ans suivant la date de l’accident survenu dans les conditions précitées, une perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) est reconnue.

Le capital décès accident (ou en cas de PTIA) est égal à 200 % de la base définie au point 3.1.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT

4.1. L’assiette des cotisations est le traitement de base défini par le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) du personnel des sociétés d’assurances, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

4.2. Les cotisations servant au financement du régime de garantie « accident » Allianz sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux global : 0,060 %
  • Part « salarié » : 0,015 %
  • Part « employeur » : 0,045 %

Ces cotisations pourront évoluer afin de tenir compte des résultats techniques du régime.

L’évolution du taux, tant qu’il n’excédera pas 10 % du montant de la cotisation antérieure, ne constitue pas une modification du régime du présent régime. L’augmentation ou la diminution du taux sera répartie dans des conditions identiques à celles visée ci-dessus.
ARTICLE 5. ASSURANCE DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

La garantie accident est assurée par un assureur notoirement solvable.

Au 16 décembre 2020, l’assureur est ALLIANZ VIE. Au minimum tous les 5 ans la gestion réalisée par ALLIANZ IARD sera soumise à contrôle dans les conditions définies par la réglementation.

La Direction peut décider de confier l’assurance de la garantie à tout nouvel assureur notoirement solvable, sans nécessité de réviser le présent accord.

ARTICLE 6. SUIVI DU REGIME
Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, hormis les cas de mise en conformité légales ou réglementaires obligatoires, les parties signataires conviennent de se réunir pour échanger sur les modifications des prestations à apporter au régime.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Société, en lien avec le Comité social et économique, qui pourra lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 7. COMMUNICATION

La notice sera mise à disposition dans l’outil de communication interne et actualisée autant que nécessaire.

ARTICLE 8. APPLICATION DU PRESENT ACCORD.

8.1. Le présent accord entre en vigueur à effet du 16 décembre 2020.


8.2. Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Il est automatiquement caduc et cesse de s’appliquer sans délai dans l’hypothèse où aucun assureur n’accepterait de couvrir les garanties visées à l’article 3 aux conditions financières visées à l’article 4.



Fait à Puteaux,
Le 23/12/2020
Pour Allianz Africa SAS








Elu titulaire du CSE











ANNEXE : NOTICE D’INFORMATION






































































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