Accord d'entreprise ALLIANZ BANQUE AVT 3

Avenant n°3 Aménagement et réduction du temps de travail et CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ALLIANZ BANQUE AVT 3

Le 28/03/2018


Avenant n°3 à l’accord concernant l’aménagement

et la réduction du temps de travail

et le Compte Epargne Temps du 17 mars 2009


Préambule

La Direction d’Allianz Banque et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin d’examiner les aménagements à apporter à l’accord ARTT du 17 mars 2009 dans le cadre du projet de migration informatique vers l’outil RH d’Allianz France GXP Link, à compter du 1er janvier 2019.

A ce titre, le présent avenant vient modifier l’accord du 17 mars 2009 :
  • en son chapitre 1 « Modalités d’organisation du temps de travail » - article 3 relatif aux « dispositions communes aux salariés en décompte horaire et en forfait annuel en jours » en son paragraphe relatif à  « l’Acquisition et décompte des jours de congés, de RTT et de JRS »,
  • en son chapitre 2 « Compte Epargne Temps » - article 2 « Alimentation du CET »

Les autres articles de l’accord du 17 mars 2009 restent inchangés.

La structure adoptée du présent texte est la suivante :

  • le Titre I présente les dispositions modifiées à l’accord du 17 mars 2009 et ses annexes,
  • Le Titre II présente les dispositions relatives au cadre juridique de l’avenant.


Titre 1 - Dispositions modifiées


Chapitre 1 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent les dispositions relatives à « l’Acquisition et décompte des jours de congés, de RTT et de JRS », en son article 3.

Article 3 – Dispositions communes aux salariés en décompte horaire et en forfait annuel en jours

Acquisition et décompte des jours de congés, de RTT et de JRS 

Les périodes d’acquisition et de consommation des congés payés sont modifiées selon les modalités suivantes :




La période d’acquisition des congés payés correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

La période de consommation des congés payés acquis correspond à la période comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1

Les jours de RTT des cadres au forfait annuel en jours (JRS) seront à compter du 1er janvier 2019  attribués par anticipation de façon forfaitaire au 1er janvier de chaque année. Ces jours pourront être consommés dès leur attribution au 1er janvier et devront être consommés au cours de l’année civile concernée.
A défaut d’avoir épuisé le solde de jours de réduction du temps de travail (JRS) durant l’année civile en cours, ces jours basculeront dans le compte épargne temps au 31 mars de l’année suivante pour les collaborateurs sous convention annuelle de forfait en jours.

Les périodes d’acquisition et de consommation des jours de RTT des collaborateurs au décompte horaire ne sont pas modifiées (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Les autres dispositions de l’article 3 de l’accord du 17 mars 2009 ne sont pas modifiées.



Chapitre 2 – Compte Epargne Temps


Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération différée dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’épargne retraite.

Toutefois, les parties signataires réaffirment la priorité donnée à la prise effective des congés par les collaborateurs, qui est un préalable indispensable au bien–être au travail et à la prévention des risques psychosociaux. C’est la raison pour laquelle, le présent avenant vient limiter l’alimentation du compte épargne temps.

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent les dispositions relatives à l’article 2 – Alimentation du CET de l’accord du 17 mars 2009.

Article 2 - Alimentation du CET


Le compte épargne temps est alimenté par les éléments suivants :

  • la cinquième semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels allant au-delà des dispositions légales, les RTT et les JRS, le tout dans la limite de 10 jours par an.




Le compte épargne temps est alimenté automatiquement selon les modalités suivantes :

- début janvier pour les RTT,
- début avril pour les JRS,

- début juin pour la cinquième semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels allant au-delà des dispositions légales.

Titre 2 - Cadre juridique de l’avenant

Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 2. Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales.

Article 3. Publicité et Dépôt de l’avenant

Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera à la disposition des collaborateurs dans l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant sera dûment déposé conformément aux dispositions légales.


Fait à Puteaux, le 28 mars 2018


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