Accord d'entreprise ALLIANZ I.A.R.D.

Accord portant révision de l'accord sur la fermeture du régime de retraite du personnel AGF du 15 septembre 1999

Application de l'accord
Début : 23/10/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ALLIANZ I.A.R.D.

Le 23/10/2024




ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL AGF DU 15 SEPTEMBRE 1999


Préambule.


  • L’accord conclu le 15 septembre 1999 fixe les principes de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF (dénommé « régime CRP ») et définit les règles de liquidation des droits constitués par les salariés.
Cet accord a fait l’objet de révisions par accords des 4 décembre 2008, 29 septembre 2009 et 18 juillet 2011.

  • La loi n° 2023-470 du 14 avril 2023 portant réforme des retraites, l’évolution démographique du régime et la volonté de désensibiliser les engagements de l’entreprise à l’égard des bénéficiaires au regard des contraintes de gestion financière conduisent les parties à adapter certaines caractéristiques du régime. Constat est établi par les signataires de la nature juridique spécifique du régime CRP fermé qui n’est ni un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies entrant dans le champ de la règlementation applicable aux PERO, ni un régime de retraite à prestations garanties, régi par les dispositions de l’article L137-11-2 du code de la Sécurité sociale.

  • Le présent accord, qui vaut avenant de révision de l’accord du 15 septembre 1999, définit :

  • Les adaptations applicables aux bénéficiaires ayant obtenu la liquidation de leur retraite CRP avant la date d’entrée en application du présent accord
  • Les adaptations applicables aux bénéficiaires obtenant la liquidation de leur retraite CRP à partir de la date d’entrée en application du présent accord.

Il a donc été conclu ce qui suit.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES.


Article 1 – Le présent accord à durée indéterminée entre en application, le 1er janvier 2025 sous réserve de sa signature par des organisations syndicales ayant ensemble réuni plus de 50 % des suffrages à l’occasion des élections du 25 janvier 2023, le1er janvier 2025 ; son application est conditionnée aux signatures de l’avenant au contrat CARDIF et du contrat avec l’assureur mentionné à l’article 10.1. A cette date, il modifie et/ou se substitue aux dispositions jusqu’alors applicables, qu’elles résultent de l’accord du 15 septembre 1999 ou de ses avenants. Les dispositions de l’accord du 15 septembre1999 et de ses avenants, non modifiées par le présent accord, continuent à s’appliquer. En cas de difficulté, l’interprétation des dispositions des accords de 1999, 2008, 2009 et 2011, susceptibles d’être appliquées, sera faite en tenant compte des dispositions du présent accord.


Le présent accord est opposable d’une part à l’ensemble des retraités bénéficiaires du régime et de leurs ayants droits et d’autre part à l’ensemble des salariés et radiés bénéficiaires potentiels du régime CRP et de leurs ayants-droits.

Article 2 – Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales, sous réserve du respect des dispositions des articles 2 et 11 de l’accord du 15 septembre 1999.


Article 3 – Le présent accord a été présenté à la signature des organisations syndicales après que la commission paritaire de suivi du régime CRP a approuvé l’intervention d’un nouvel assureur afin d’organiser le transfert visé à l’article 10.2.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité requises, les signataires précisant que, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, toutes données économiques qu’il contient seront exclues de la publication prévue audit article.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RETRAITES AYANT OBTENU LA LIQUIDATION DE LEURS RENTES CRP AVANT LE 1ER janvier 2025.


Article 4 – Maintien des rentes liquidées avant le 1er janvier 2025.


Les rentes CRP liquidées avant le 1er janvier 2025 (y compris celles liquidées avant le 15 septembre 1999) sont maintenues à leur niveau annuel atteint au 31 décembre 2024.

Article 5 – Gestion des rentes liquidées avant le 1er janvier 2025.


5.1 Les engagements correspondant aux rentes liquidées avant le 1er janvier 2025 sont garantis par un contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme habilité. A la date du présent accord, un contrat a été souscrit auprès de CARDIF. CARDIF, dont le fonds des rentes se rapportant au régime CRP sera convenablement et définitivement doté au 31 décembre 2024, s’engage à couvrir le risque viager des rentes liquidées y compris en cas d’évolution des paramètres règlementaires.

5.2 Conformément aux dispositions légales et à l’article 1.1 de l’accord du 29 septembre 2009, la conservation du contrat souscrit auprès de CARDIF a fait l’objet de l’examen requis par la règlementation ; le prochain examen est prévu au 1er semestre 2029.

5.3 La dotation mentionnée au point 5.1 sera chiffrée conformément aux modalités techniques du contrat d’assurance CARDIF pour couvrir le risque viager des rentes visées au présent chapitre. La commission paritaire de suivi sera informée du montant définitif de la dotation.

Le versement de la dotation se substitue aux engagements visés à l’article 2 de l’accord du 29 septembre 2009.

Le fonds constitué par CARDIF, tenant compte du transfert réalisé en application de l’article 10 est investi intégralement en euros.

Est associé au fonds CRP créé par CARDIF un fonds de revalorisation financés par 100% des résultats techniques et financiers du fonds CRP y compris l’affectation des gains techniques résultant de l’absence de demande de liquidation dans les délais mentionnés à l’article 9.1 ; le fonds de revalorisation est débité des montants correspondant aux revalorisations fixées par la Commission paritaire de suivi dans la limite de son solde disponible.

Article 6 – Revalorisations futures.


Le mécanisme de désindexation prévu par l’article 2 de l’accord du 28 septembre 2009 est supprimé (rentes décroissantes remises à niveau chaque année). Les revalorisations futures seront entérinées annuellement par la commission paritaire de suivi, en fonction des résultats techniques et financiers du fonds et donc des disponibilités du fonds de revalorisation. Le présent article se substitue à l’article 2 de l’accord du 4 décembre 2008.

Article 7 – Rachat de petites rentes.


Conformément aux dispositions de l’article A160-2 du code des assurances, CARDIF proposera aux retraités allocataires d’une rente annuelle brute inférieure au montant règlementaire applicable de procéder au rachat de leur rente.

Chaque retraité (direct et réversataire) disposera, pour accepter le rachat, d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la proposition de rachat faite par CARDIF indiquant les montants, brut et net, du capital susceptible d’être versé et la date du versement en cas d’acceptation. A défaut d’acceptation expresse du rachat, la rente continuera d’être versée. La réception par l’assureur de l’acceptation du retraité rend définitive et irréversible l’acceptation du rachat.
La proposition du rachat indiquera, de façon expresse, que le rachat engage le bénéficiaire de la rente ainsi que tout réversataire éventuel.

Article 8 – Réversions futures.


Dès lors que la rente versée à l’ancien salarié bénéficiaire du régime CRP n’a pas fait l’objet d’un rachat, elle reste réversible dans les conditions définies par l’accord du 15 septembre 1999 et ses avenants.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIFS ET AUX RADIES ET AUX RETRAITES N’AYANT PAS LIQUIDE LEUR RENTE CRP AU 31 décembre2024.


Article 9 – Conversion des droits théoriques des actifs et des radiés.


9.1 Les droits théoriques des actifs, des radiés et des retraités n’ayant pas fait liquider leur rente CRP au 31 décembre 2024, évalués conformément aux termes de l’article 6 de l’accord du 15 septembre 1999 modifié par les accords de 2008, 2009 et 2011 sont convertis en « engagements réservés », à la date du 1er janvier 2025.
La conversion, réalisée par l’entreprise, consiste à évaluer le montant de la provision mathématique individuelle correspondant aux droits théoriques de chaque intéressé, par application d’un taux technique de 2,75 % et de la table de mortalité mixte prévue à l’article L 111-7 du Code des assurances. La conversion est réalisée sans considération de l’existence d’éventuels réversataires.
L’assureur ou le gestionnaire administratif adressera avant le 31 décembre 2025 à chaque actif et radié un état de ses droits théoriques au 1er janvier 2025 et de l’engagement réservé y correspondant ; cet état rappellera que :
  • L’engagement réservé conserve la nature juridique des droits théoriques résultant de l’accord du 15 septembre 1999 (le retraité n’acquiert un droit à rente qu’en conséquence de la liquidation de sa pension de sécurité sociale, l’engagement réservé étant la technique d’évaluation dudit droit à rente),
  • La liquidation doit être sollicitée par le bénéficiaire dans les 5 ans suivant la liquidation de sa pension de sécurité sociale ou, si elle est postérieure, la date à laquelle il aura atteint l’âge légal de liquidation de la pension de sécurité sociale (fixée à l’article L161-17-2 du code de la SS)/ ou « la date d’annulation de la décote en application de l’article R351-27 du code de la sécurité sociale » ; pour le bénéficiaire (i) dont l’âge au 31 décembre 2024 est au moins celui visé à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale et (ii) qui n’a pas à cette date fait liquider sa pension de sécurité sociale, le délai susvisé est reporté au 31 décembre 2030 si cette échéance lui est favorable.
  • La liquidation est réalisée en application des dispositions du présent chapitre même si la date de la réunion des conditions requises est antérieure au 1er janvier 2025.

L’assureur adressera également un descriptif de la procédure de liquidation de l’engagement réservé.


9.2 Les engagements réservés sont actualisés, entre le 1er janvier 2025 et la date de leur liquidation, dans les conditions définies à l’article 10.4


9.3 Une fois la conversion réalisée, chaque actif ou radié bénéficiaire du régime CRP peut obtenir la liquidation de « l’engagement réservé » actualisé sous forme d’une rente viagère, sans préjudice des dispositions de l’article 9.4. La liquidation est réalisée en fonction :

  • Du taux technique et de la table de mortalité applicables à la date de réception complète de la demande de liquidation ;
  • De la décision du bénéficiaire de la rente d’opter – ou non - pour la réversibilité de la rente à son conjoint et le cas échéant son ou ses ex conjoints non remariés. Le bénéficiaire détermine le taux de réversion dans les conditions prévues par l’assureur et communiquée à chaque liquidation. Dans le cas où le bénéficiaire opte pour la réversion, la rente de réversion sera, le jour venu, répartie entre les réversataires conformément aux dispositions légales applicables ;
  • De la décision du bénéficiaire de la rente de lever toute option que l’assureur pourrait lui proposer, notamment rente garantie, progressive, dégressive …


9.4 A l’occasion de la liquidation de « l’engagement réservé », le bénéficiaire peut opter pour le rachat de sa rente, dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles alors applicables.


9.5 Le retraité qui justifie d’une part avoir atteint l’âge légal de liquidation de la pension de Sécurité sociale (actuellement fixé par l’article L161-17-2 du code de la SS) et d’autre part avoir obtenu la liquidation de sa pension de sécurité sociale et la rente du régime complémentaire Agirc-Arrco peut demander à l’assureur la liquidation de la rente mentionnée au présent accord ; la procédure établie par l’assureur doit être respectée, notamment en ce qu’elle fixe le délai de présentation de la demande ; cette procédure se substitue à celle prévue par l’article 9 de l’accord du 15 septembre 1999 dans sa rédaction issue de l’accord du 18 juillet 2011.
En cas de décès du bénéficiaire du régime intervenant avant la liquidation de la rente, aucun droit n’est constitué au bénéfice d’un quelconque ayant droit.
En cas de départ de l’entreprise avant la liquidation de la rente CRP, le bénéficiaire reçoit de l’assureur un état indiquant la valeur de l’engagement réservé dont il bénéficie à la date de son départ ; le caractère fermé du régime CRP ne permet pas à l’intéressé de demander le transfert de la valeur dudit engagement réservé auprès d’un autre assureur.


9.6 Une fois la conversion réalisée, le présent article 9 se substitue aux dispositions des articles 6 (à l’exception de l’article 6.2) et 8 de l’accord du 15 septembre 1999.

9.7 Toute liquidation sollicitée à partir du 1er janvier 2025, dans les délais mentionnés à l’article 9.1 prend effet à la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions requises, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 2025 ; une régularisation des rentes dues à compter de la date de réunion des conditions et au mieux à compter du 1er janvier 2025 sera le cas échéant réalisée.


Article 10 – Gestion des engagements réservés et des rentes liquidées.

10.1 L’entreprise souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité, au titre duquel seront gérés les engagements réservés et les rentes en résultant. Conformément aux dispositions légales et à l’article 1.1 de l’accord du 15 septembre 1999, le contrat fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions légales, au plus tard courant du 1er semestre 2029.
Le contrat souscrit est géré, en application de la volonté des parties, par référence aux dispositions des articles L224-23 et suivants du code monétaire et financier, sous réserve de leur applicabilité en considération des caractéristiques du régime CRP fermé (excluant notamment tout versement individuel). L’assureur établit un règlement conforme à la règlementation et délivre les informations collectives et individuelles requises, notamment celles prévues à l’article L914-2 du code de la sécurité sociale



10.2 Sera transféré du contrat souscrit auprès de CARDIF à celui visé au présent article le montant représentant la somme des provisions mathématiques relatives aux engagements réservés. Le contrat d’assurance précise que le montant transféré permet à l’assureur de garantir viagèrement le service des capitaux et rentes liquidés correspondant aux engagements réservés, y compris en cas de changement de paramètres réglementaires. L’assureur sera engagé dans la limite du fonds collectif pour le prélèvement des capitaux constitutifs de rente. Lors de la mise en place de la rente viagère, l’assureur est engagé viagèrement sur la base des paramètres techniques en vigueur à la date de réception complète de la demande de liquidation.


10.3 Les actifs correspondant aux provisions mathématiques visées à l’article 10.2 sont affectés, dans les comptes de l’assureur, à un contrat d’assurance dédié au régime CRP pour les actifs et radiés entrant dans le champ du présent chapitre ; le contrat collectif donne lieu à la constitution de 3 fonds est composé de 2 sous-comptes :

  • Le fonds collectif correspondant aux engagements réservés non liquidés ;
  • Le fonds de service des rentes correspondant aux engagements réservés liquidés ;
  • Le fonds de revalorisation destiné à la revalorisation des rentes liquidées et à l’actualisation des engagements réservés, étant précisé que l’assureur n’est engagé, au titre des revalorisations et actualisations, que dans la limite du fonds de revalorisation

Le fonds collectif correspondant aux engagements réservés non liquidés n’est pas individualisé.

Seront prélevés sur ce fonds collectif, les rentes et capitaux liquidés, dans les conditions susvisées.


Les fonds sont investis en €, en application de la volonté des parties, par référence aux dispositions de l’article L224-3 du code monétaire et financier


10.4 Le fonds de revalorisation est financé par les résultats techniques et financiers du fonds collectif et du fonds de service des rentes, dans les conditions suivantes :

  • Les résultats techniques du fonds collectif des « engagements réservés non liquidés » et les résultats techniques du fonds de service des rentes correspondant aux « engagements réservés liquidés » sont affectés dans un sous compte général du fonds de revalorisation,
  • Les résultats financiers du fonds collectif des « engagements réservés non liquidés » sont affectés au sous compte du fonds de revalorisation « engagements réservés non liquidés ».
  • Les résultats financiers du fonds de service des rentes correspondant aux « engagements réservés liquidés » sont affectés au sous compte du fonds de revalorisation « engagements réservés liquidés ».

La commission de suivi paritaire est informée avant toute application, du taux d’actualisation des « engagements garantis » et du taux de revalorisation des « rentes liquidées » décidés par l’assureur dans la limite des capacités de financement du sous compte général et respectivement de chacun des sous-comptes « engagements réservés » et « engagements réservés liquidés » du fonds de revalorisation.

Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 1.4 et 2 de l’accord du 4 décembre 2008.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI


Article 11 – Modification des articles 1.1 et 1.3 de l’avenant du 4 décembre 2008

11.1 Le 2ème alinéa de l’article 1.1 de l’avenant du 4 décembre 2008 dans sa rédaction résultant de l’avenant du 29 septembre 2009 est abrogé et désormais rédigé de la façon suivante : « Conformément aux dispositions des articles 5 et 10 du présent avenant, l’entreprise souscrit les contrats d’assurance nécessaires auprès de tous organismes d’assurance habilités ; la commission de suivi est informée préalablement à tout changement d’assureur du nom du prochain organisme sélectionné. Le changement d’assureur ne constitue pas une modification de l’accord de 1999 et de ses avenants. En toute hypothèse, les contrats d’assurance font, chacun, l’objet, conformément à la législation, d’un réexamen quinquennal ».

11.2 Le dernier alinéa de l’article 1.3 de l’avenant du 4 décembre 2008 est complété de la phrase suivante : « La commission paritaire de suivi est informée préalablement à tout changement d’assureur du nom du prochain organisme sélectionné. »




Fait à Puteaux le 24 octobre 2024

Pour l’UES Allianz France






Pour la CFE CGC





Pour la CFDT





Pour la CFTC

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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