Accord d'entreprise ALLIANZ REAL ESTATE GmbH

ACCORD RELATIF A LA GARANTIE ACCIDENT DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ALLIANZ REAL ESTATE GmbH

Le 28/12/2020



Accord relatif à la garantie Accident du personnel d’Allianz Real Estate GmbH


Entre les soussignés :


Allianz Real Estate GmbH, Société de droit allemand dont le siège social est situé Seidlstraβe 24-24a - 80335 Munich, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 339 669, élisant domicile 1 Cours Michelet à Paris La Défense (92076), représentée par ……………………………….., et …………………………. dûment habilités aux fins des présentes

ci-après désignée « ARE GmbH, l’Entreprise, ou la Société »

d’une part,

et


Le syndicat CFE-CGC, représenté par ……………………………..……………..,

Ci-après dénommé les « Organisations syndicales »

d’autre part,


Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».


PREAMBULE


Depuis le 2 avril 2019, la société Allianz Real Estate GmbH regroupe les salariés du site situé rue La Boétie et les salariés transférés de la société Allianz Real Estate France qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine.

Cette opération juridique a entrainé la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de la société Allianz Real Estate France à compter du 2 avril 2019 en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. S’est alors ouverte une période de préavis de trois mois, suivie d’une période de douze mois de survie à l’issue de laquelle les accords mis en cause cessent de s’appliquer aux salariés transférés de la société Allianz Real Estate France vers la société Allianz Real Estate GmbH.

L’accord du 20 avril 2017 instituant le régime collectif et obligatoire de prévoyance « accident » au sein de la société Allianz Real Estate France devait donc, en principe, cesser de s’appliquer au 1er juillet 2020. Néanmoins, dans le contexte de crise sanitaire actuel, la société a prolongé la période de survie jusqu’au 31 décembre 2020 par accord des parties.





C’est dans ce contexte que la Direction française d’Allianz Real Estate GmbH, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié entre les salariés issus de la société Allianz Real Estate France et ceux issus du site de La Boétie, a engagé des négociations avec les organisations syndicales nouvellement désignées en vue de conclure un nouvel accord relatif au régime de prévoyance « accident » applicable au sein des deux sites d’Allianz Real Estate GmbH en France.

La Direction a ainsi souhaité permettre à l’ensemble des salariés de la société Allianz Real Estate GmbH de bénéficier de garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, identiques à celles qui étaient proposées par la société Allianz Real Estate France.

En conséquence, le présent accord, bénéficiant à l’ensemble du personnel d’Allianz Real Estate GmbH, est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et prend effet au 1er janvier 2021. Il se substitue à l’accord collectif du 20 avril 2017 précédemment applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein des deux sites de la société Allianz Real Estate GmbH.

Il a donc été conclu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de la société Allianz Real Estate GmbH :


ARTICLE 1. OBJET


Le présent accord a pour objet de mettre en place une garantie collective et obligatoire en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident pour l’ensemble du personnel de la société Allianz Real Estate GmbH.


ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Allianz Real Estate GmbH.


ARTICLE 3. PERSONNEL BENEFICIAIRE

Sont obligatoirement affiliés les salariés de la société Allianz Real Estate GmbH totalisant 3 mois d'ancienneté.

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.






ARTICLE 4. BASE DE LA GARANTIE ACCIDENT


La base servant à la détermination de la garantie Accident est le traitement de base défini par le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) du personnel des Sociétés d'Assurances, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, et dans les conditions définies au contrat d’assurance.


ARTICLE 5. GARANTIE ACCIDENT

Il faut entendre par « accident » toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action brusque, soudaine et inattendue d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aigüe ou chronique, tel que défini par le contrat d’assurance et selon les modalités qui y sont prévues.

Les garanties collectives et obligatoires couvrant le risque décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, et les prestations y afférentes sont définies par le contrat d’assurance dont la notice d’information est annexée au présent accord à titre informatif.

Elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement des cotisations et, au respect, a minima, de ses obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.


ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société, dans les conditions définies au contrat d’assurance.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa part de cotisations, sous réserve des éventuelles conditions fixées par le contrat d’assurance.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie est suspendue pendant la même période.


ARTICLE 7. CESSATION DES GARANTIES - PORTABILITE


La garantie cesse à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, les salariés dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance décès/PTIA suite à accident en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.



ARTICLE 8. ASSIETTE DES COTISATIONS


L'assiette des cotisations est le traitement de base défini par le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) du personnel des sociétés d'Assurances, dans la limite de 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 9. TAUX DES COTISATIONS


Les cotisations servant au financement du régime de garantie « Accident » sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux global : 0,06 % réparti comme suit :
  • part « salarié » : 0,015 %
  • part « employeur » : 0,045 %

Ces cotisations pourront évoluer afin de tenir compte des résultats techniques du régime. Toute évolution du taux de cotisation ne constituera pas une modification du présent accord. L'augmentation ou la diminution du taux sera répartie dans des conditions identiques à celles visées ci-dessus.

ARTICLE 10. COMMUNICATION


Une notice individuelle conforme à celle annexée sera communiquée à chaque bénéficiaire ; elle sera actualisée autant que nécessaire et dans ce cas, rediffusée aux bénéficiaires.

ARTICLE 11. DUREE ET DEPOT


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021.

Ces dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur et notamment l’accord collectif du 20 avril 2017 relatif aux garanties « décès et perte totale et irréversible d’autonomie suite à accident » précédemment applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi que les engagements unilatéraux en vigueur sur les deux sites d’ARE GmbH en France, et portant sur le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Annexe : notice d’information, à titre informatif



Fait à Paris La Défense, le 28 décembre 2020 en trois exemplaires originaux.

Pour Allianz Real Estate GmbH,

MM

Pour la CFE CGC,

M




Un exemplaire signé de l’accord remis en main propre à ……………………………………………., le 28 décembre 2020
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