ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ALLIMAND SA
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Parties à l’accord Article 2 : Champs d’application Article 3 : Durée et révision de l’accord Article 4 : Effets sur les pratiques et accords antérieurs
CHAPITRE 2 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIE I : Dispositions générales
1. Définitions 2. Durée annuelle de référence
PARTIE II : Les différents modes d’organisation du temps de travail chez Allimand SA
1. Les catégories de personnel soumis à l’annualisation du temps de travail
Le personnel de Production et personnel aux fonctions administratives
1.1. Les collaborateurs concernés 1.2. La durée du temps de travail 1.3. Le temps de trajet / temps de transport 1.4. La durée maximale du temps de travail 1.5. Les heures supplémentaires 1.6. Compteurs individuels de suivi 1.7. Temps d’habillage et de déshabillage 1.8. Dispositions relatives aux rémunérations dans le cadre de l’organisation annuelle de la durée du travail
2. Les cadres autonomes soumis à une convention de forfait jours
2.1. Les collaborateurs concernés 2.2. La durée du temps de travail 2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de RTT sur l’année 2.4. La durée maximale du temps de travail 2.5. Rémunération 2.6. Modalités de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés 2.7. Dispositif de veille et d’alerte
3. Les cadres dirigeants
CHAPITRE 3 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
CHAPITRE 4 : MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
CHAPITRE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
CHAPITRE 6 : DÉPOT ET PUBLICITÉ
Annexes :
Horaires faction
Horaires Production Journée
Horaires Admins
PRÉAMBULE
La Société ALLIMAND SA n’ayant pas d’accord relatif au temps de travail au sein de son entité, il est apparu nécessaire compte tenu de la nouvelle organisation de l’entreprise pour les parties de se rencontrer afin de discuter de l’organisation du temps de travail au sein de la Société.
En conséquence, la Société ALLIMAND SA a mis en œuvre une négociation avec les élus du CSE, afin de construire avec la Direction une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :
L’adaptation aux réalités du terrain et du marché,
La maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées,
L’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés.
De cette négociation est ressorti le présent accord qui prévoit :
L’aménagement du temps de travail en l’adaptant aux contraintes de l’activité,
L’organisation du temps de travail dans les conditions et selon les modalités adaptées aux différentes catégories du personnel de l’entreprise,
La limitation des dépassements d’heure.
La transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 aménagée par la loi Travail du 8 août 2016 afin d’adapter le fonctionnement de la Société ALLIMAND SA, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et efficaces.
Au terme des réunions de négociation en date des 27 février 2024, 17 juillet 2024, 4 septembre 2024, 17 septembre 2024 il a été convenu et décidé ce qui suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Parties à l’accord
Le présent accord est conclu au sein de la société ALLIMAND SA entre le Directeur Général Monsieur XXX, d’une part,
et la majorité des élus titulaires CSE d’autres part,
Article 2 : Champs d’application
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du personnel ALLIMAND SA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 14 jours), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu d’affectation.
Il prévoit des déclinaisons particulières, adaptées aux différentes catégories de personnel et à leur statut.
Article 3 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la révision ou à la dénonciation des accords collectifs.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble ou la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS de Grenoble (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
CHAPITRE 2 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIE I : Dispositions générales
1. Définitions
Temps de travail effectif
Est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Article L3121-1 du code du travail).
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Ainsi, il n’inclut pas les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les congés conventionnels, le 1er mai, les jours fériés chômés, les suspensions du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, de trajet, etc.).
Sont exclus du temps de travail effectif le temps de repas, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet c’est à dire « ceux nécessaires pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement ».
Temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.
2. Durée annuelle de référence
La durée annuelle de référence retenue par les signataires de l’accord est conforme aux dispositions légales et réglementaires :
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, la durée annuelle de référence est fixée à 218 jours ouvrés,
Pour l’ensemble des collaborateurs arrivés après le 31 décembre 2024 soumis à l’horaire collectif de travail organisé sur l’année, la durée annuelle de référence est fixée à 1607 heures (35*45.6 = 1596h (arrondi à 1600h) +7h JS),
Pour l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs avant le 31 décembre 2024 soumis à l’horaire collectif de travail organisé sur l’année, la durée annuelle de référence est fixée à 1695 heures (37*45.6 = 1687.2 (arrondi à 1688h) +7h JS) (exception faites des collaborateurs en faction tel que défini au sein de la Société ALLIMAND – Référence horaire de 1618h ((35.33*45.6) + 7hJS), soit 35h20min par semaine)
Le contingent d’heures supplémentaires autorisées est de 175 heures + 80h en plus une année sur deux
Pour l’ensemble des personnels Cadre et non Cadre, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
PARTIE II : LES DIFFERENTS MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ ALLIMAND SA
1. Les catégories de personnel soumis à l’annualisation du temps de travail
Le personnel de Production et administratif
L’activité de la Société étant par nature aléatoire compte tenu de la nature des dossiers et de la durée des dossiers qui peuvent durer au minimum 9 mois et au plus 24 mois, il ne peut être prévu une organisation du travail linéaire et régulière. L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Dans ce cadre, le temps de travail est aménagé sur une période de référence d’un an.
Groupe A :
Pour tous les collaborateurs présents à la date de signature du présent accord, la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 37 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
Groupe B :
Pour tous les collaborateurs appartenant à la catégorie dites « faction » au sein de la Société, la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35heures et 20 min de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35h20 min se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
Groupe C :
Pour tous les collaborateurs arrivants après le 31 décembre 2024, la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
1.1. Les collaborateurs concernés
Groupe A :
Sont concernés les opérateurs de production (usinage « hors faction », le hall à rouleaux, la chaudronnerie, montage), travaillant à temps complet qui se rendent sur les chantiers ou à l’usine, en fonction de l’activité, et qui compte tenu de la nature des tâches accomplies ne peuvent suivre strictement un horaire fixe, arrivés avant le 31 décembre 2024.
Sont également concernées les personnes travaillant au sein des services supports à la production (Maintenance, magasin, Contrôle qualité, Expédition…) et au sein des services dit administratifs (automation, devis, adv, support : Rh- Finances…), arrivées avant le 31 décembre 2024.
Groupe B :
Sont concernés les opérateurs de production et les services support de production (maintenance) dit de Faction, travaillant à temps complet qui se rendent sur les chantiers ou à l’usine, en fonction de l’activité, et qui compte tenu de la nature des tâches accomplies ne peuvent suivre strictement un horaire fixe, arrivés avant le 31 décembre 2024.
Groupe C :
Sont concernés l’ensemble des collaborateurs arrivants après le 31 décembre 2024, appartenant aux catégories suivantes : les opérateurs de production (usinage « hors faction », le hall à rouleaux, la chaudronnerie, montage), les personnes au sein des services supports à la production (Maintenance, magasin, Contrôle qualité, Expédition…) et au sein des services dit administratifs (devis, adv, support : Rh- Finances) travaillant à temps complet, en fonction de l’activité, et qui compte tenu de la nature des tâches accomplies ne peuvent suivre strictement un horaire fixe.
1.2. La durée du temps de travail par groupe de collaborateurs concernés
Groupe A :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1695 heures par an incluant la Journée de Solidarité, prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
Les collaborateurs concernés déclarent leur temps de travail effectif journalier et hebdomadaire selon les modalités en vigueur dans l’entreprise notamment via l’outil GTA.
La période de référence est
du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de la mise en place de l’annualisation, et en fonction de la programmation, en tenant compte des ajustements nécessaires requis en cours d’année, les horaires individuels seront communiqués aux salariés selon les conditions suivantes :
En fonctionnement normal, les horaires individuels seront planifiés et communiqués aux salariés idéalement sur un planning de 4 semaines glissantes.
En cas d’évènement non prévu survenant dans la période des 4 semaines planifiées, et provoquant une augmentation du nombre d’heures inférieur ou égal à 44h semaine, les horaires individuels seront transmis dans les 6 jours calendaires précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (Réunion quotidienne, téléphone, mail, SMS, etc.). En cas de diminution du nombre d’heures dans les deux jours ouvrés précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (réunion quotidienne, téléphone, mail, SMS, etc)
Toute modification des horaires (notamment pour une absence non programmée d’un(e) collègue de travail, de surcroît temporaire d’activité, de situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel, …) pourra intervenir, sauf meilleur accord du salarié, dans le respect d’un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.).
Il est à noter que pour toutes les modifications horaires supérieures à 44h par semaine, l’entreprise fait appel au volontariat, aussi seuls ceux qui seront volontaires pourront exercer sur une semaine plus de 44h.
Groupe B :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1618 heures par an incluant la Journée de Solidarité, prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
Les collaborateurs concernés déclarent leur temps de travail effectif journalier et hebdomadaire selon les modalités en vigueur dans l’entreprise notamment via l’outil GTA.
La période de référence est
du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de la mise en place de l’annualisation, et en fonction de la programmation, en tenant compte des ajustements nécessaires requis en cours d’année, les horaires individuels seront communiqués aux salariés selon les conditions suivantes :
En fonctionnement normal, les horaires individuels seront planifiés et communiqués aux salariés idéalement sur un planning de 4 semaines glissantes.
En cas d’évènement non prévu survenant dans la période des 4 semaines planifiées, et provoquant une augmentation du nombre d’heures inférieur ou égal à 44h ou 44h10 min par semaine selon le cycle défini par la production à date, les horaires individuels seront transmis dans les 6 jours calendaires précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.). En cas de diminution du nombre d’heures dans les deux jours ouvrés précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (réunion quotidienne, téléphone, mail, SMS, etc)
Toute modification des horaires (notamment pour une absence non programmée d’un(e) collègue de travail, de surcroît temporaire d’activité, de situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel, …) pourra intervenir, sauf meilleur accord du salarié, dans le respect d’un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (réunion quotidienne ,téléphone, mail, SMS, etc.).
Il est à noter que pour toutes les modifications horaires supérieures à 44h ou 44h10 min par semaine selon le cycle défini par la production à date, l’entreprise fait appel au volontariat, aussi seuls ceux qui seront volontaires pourront exercer sur une semaine plus de 44h ou 44h10 min par semaine selon le cycle défini par la production à date.
Groupe C :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures par an incluant la Journée de Solidarité, prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
Les collaborateurs concernés déclarent leur temps de travail effectif journalier et hebdomadaire selon les modalités en vigueur dans l’entreprise notamment via l’outil GTA.
La période de référence est
du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de la mise en place de l’annualisation, et en fonction de la programmation, en tenant compte des ajustements nécessaires requis en cours d’année, les horaires individuels seront communiqués aux salariés selon les conditions suivantes :
En fonctionnement normal, les horaires individuels seront planifiés et communiqués aux salariés idéalement sur un planning de 4 semaines glissantes.
En cas d’évènement non prévu survenant dans la période des 4 semaines planifiées, et provoquant une augmentation du nombre d’heures inférieur ou égal à 44h semaine (44h10 min par semaine selon le cycle défini notamment en production postée à date), les horaires individuels seront transmis dans les 6 jours calendaires précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.). En cas de diminution du nombre d’heures dans les deux jours ouvrés précédant l’horaire à réaliser et ce par tout moyen (réunion quotidienne, téléphone, mail, SMS, etc)
Toute modification des horaires (notamment pour une absence non programmée d’un(e) collègue de travail, de surcroît temporaire d’activité, de situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel, …) pourra intervenir, sauf meilleur accord du salarié, dans le respect d’un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (réunion quotidienne ,téléphone, mail, SMS, etc.).
Il est à noter que pour toutes les modifications horaires supérieures à 44h par semaine (44h10 min selon le cycle défini notamment en production postée à date), l’entreprise fait appel au volontariat, aussi seuls ceux qui seront volontaires pourront exercer sur une semaine plus de 44h (44h10 min par semaine selon le cycle défini par la production à date)
Groupes A/B/C : Actuellement, la société ferme 5 jours dans l’année et les jours sont définis avec les élus du CSE. Ainsi la société accepte que les collaborateurs puissent poser des heures sur un compteur négatif pour 3 de ces 5 jours de fermeture. Pour les deux autres jours de fermeture, ces jours seront soit de la récupération (RECUP) compte tenu d’un compteur positif, soit des congés payés, soit des congés sans soldes.
1.3. Le temps de trajet / temps de transport
Sont exclus du temps de travail effectif les temps de trajet, c’est à dire « ceux nécessaires pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu de domicile, de résidence ou d’hébergement au lieu de travail et inversement ».
Le temps de transport, c’est-à-dire « celui nécessaire pour se rendre dans le cadre de l’horaire de travail de la journée, de Rives à l’aéroport, à la gare ou autre » est considéré quant à lui comme du temps de travail effectif.
1.4. La durée maximale du temps de travail
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes selon le cadre légal :
Périodes Durées maximales de temps de travail effectif Durée maximale montage maintenance de temps de travail effectif Journée 10 heures 12h Semaine 48 heures 48h Période quelconque de 12 semaines consécutives 44 heures 46h
Respect du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives,
Repos quotidien : 11 heures, sauf dérogation dans les conditions de la Convention Collective Nationale de la métallurgie,
Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
A l’issue de chaque période annuelle, un récapitulatif des compteurs sera présenté au Comité Social et Economique.
Au plus tard le 30 janvier de l’année N+1, un récapitulatif mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de décembre de l’année N au plus tard.
1.5. Les heures supplémentaires par groupe de collaborateurs
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature limitées et ont un caractère exceptionnel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures, par salarié et par an +80 heures de plus une année sur deux.
Définition des heures supplémentaires : « ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures demandées, expressément et préalablement à leur exécution, par l’employeur au personnel dont le temps s’apprécie sur une base horaire. »
Groupe A :
Sont donc considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 1695 heures pour une année pleine pour le personnel dont la durée du travail est organisée sur l’année.
Les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur et / ou rémunérées en fin de période selon les dispositions en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié et avec l’accord de la Direction, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Dans le cadre du volontariat pour la réalisation de semaine supérieure à 44h, l’ensemble des heures effectives et réalisées sur la semaine seront comptabilisées, et les heures supérieures à 43 heures par semaine seront quant à elles comptabilisées et indemnisées avec une majoration à hauteur de 50%, le paiement de ces heures sera effectué au mois le mois. Ces heures peuvent être soient indemnisées soient transformées en heures avec la majoration en temps et contribuer au compteur annuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, dans une période de faible activité.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Si cette date ne convient pas le salarié se réserve le droit de poser ses jours de repos à une autre date que celle proposée par son responsable hiérarchique, toujours soumis à la validation du responsable hiérarchique.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle via l’outil de GTA.
Groupe B :
Sont donc considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 1618 heures pour une année pleine pour le personnel dont la durée du travail est organisée sur l’année.
Les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur et / ou rémunérées en fin de période selon les dispositions en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié et avec l’accord de la Direction, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Dans le cadre du volontariat pour la réalisation de semaine supérieure à 44h, l’ensemble des heures effectives et réalisées sur la semaine seront comptabilisées, et les heures supérieures à 43 heures par semaine seront quant à elles comptabilisées et indemnisées avec une majoration à hauteur de 50%, le paiement de ces heures sera effectué au mois le mois. Ces heures peuvent être soient indemnisées soient transformées en heures avec la majoration en temps et contribuer au compteur annuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, dans une période de faible activité. La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Si cette date ne convient pas le salarié se réserve le droit de poser ses jours de repos à une autre date que celle proposée par son responsable hiérarchique toujours soumis à la validation du responsable hiérarchique.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle via l’outil de GTA.
Groupe C :
Sont donc considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 1607 heures pour une année pleine pour le personnel dont la durée du travail est organisée sur l’année.
Les heures supplémentaires seront récupérées sous forme de repos compensateur et / ou rémunérées en fin de période selon les dispositions en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié et avec l’accord de la Direction, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Dans le cadre du volontariat pour la réalisation de semaine supérieure à 44h, l’ensemble des heures effectives et réalisées sur la semaine seront comptabilisées, et les heures supérieures à 43 heures par semaine seront quant à elles comptabilisées et indemnisées avec une majoration à hauteur de 50%, le paiement de ces heures sera effectué au mois le mois. Ces heures peuvent être soient indemnisées soient transformées en heures avec la majoration en temps et contribuer au compteur annuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, dans une période de faible activité.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Si cette date ne convient pas le salarié se réserve le droit de poser ses jours de repos à une autre date que celle proposée par son responsable hiérarchique toujours soumis à la validation du responsable hiérarchique. Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle via l’outil de GTA.
1.6. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées (temps de transport, etc.). ,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
En fin de période à savoir le mois de décembre, l’employeur procédera à un état des lieux :
Groupe A :
Si le compteur annuel 1607h est négatif, pas de rattrapage des heures et aucun versement de majorations, ni d’heures supplémentaires,
Si le compteur annuel est compris entre 1607h et 1695h pas de rattrapage sur le 1695h, paiement de la majoration proportionnellement aux heures réellement effectuées, pas de paiement d’heures supplémentaires
Si le compteur est égal à 1695h, paiement de la majoration dans son intégralité
Si le compteur est supérieur à 1695h et inférieur à 1967h ((43h*45.6) +7h JS), paiement de la majoration dans son intégralité, paiement des heures supplémentaires à hauteur de 25% de majoration
Pour les heures au-delà de 43h, si demande du collaborateur d’intégrer ses heures et la majoration de celles-ci (50%) dans le compteur, alors paiement des heures de ce compteur à taux normal, la majoration ayant été donnée.
Ex : je fais 44h sur ma semaine – 1h sup au-dessus de 43h, soit dans mon compteur 1h00, plus la majoration à hauteur de 50% soit 30 min. La majoration de 50% ayant déjà été versé, le paiement de ce compteur sera à taux normal.
Groupe B
Si le compteur annuel 1618h est négatif, pas de rattrapage des heures et aucun versement de majorations, ni d’heures supplémentaires,
Si le compteur annuel est compris entre 1618h et 1695h pas de rattrapage sur le 1695h, paiement de la majoration proportionnellement aux heures réellement effectuées, pas de paiement d’heures supplémentaires
Si le compteur est égal à 1695h, paiement de la majoration dans son intégralité
Si le compteur est supérieur à 1695h et inférieur à 1967h ((43h*45.6) +7h JS), paiement de la majoration dans son intégralité, paiement des heures supplémentaires à hauteur de 25% de majoration
Pour les heures au-delà de 43h, si demande du collaborateur d’intégrer ses heures et la majoration de celles-ci (50%) dans le compteur, alors paiement des heures de ce compteur à taux normal, la majoration ayant été donnée.
Ex : je fais 44h sur ma semaine – 1h sup au-dessus de 43h, soit dans mon compteur 1h00, plus la majoration à hauteur de 50% soit 30 min. La majoration de 50% ayant déjà été versé, le paiement de ce compteur sera à taux normal.
Groupe C :
Si le compteur annuel 1607h est négatif, pas de rattrapage des heures, et pas de paiement d’heures supplémentaires,
Pour les heures au-delà de 43h, si demande du collaborateur d’intégrer ses heures et la majoration de celles-ci (50%) dans le compteur, alors paiement des heures de ce compteur à taux normal, la majoration ayant été donnée.
Ex : je fais 44h sur ma semaine – 1h sup au-dessus de 43h, soit dans mon compteur 1h00, plus la majoration à hauteur de 50% soit 30 min. La majoration de 50% ayant déjà été versé, le paiement de ce compteur sera à taux normal.
A NOTER : Sur le mois de décembre, comme l’entreprise anticipe la gestion des temps sur du théorique, notamment les semaines 51, 52 et 1 (30 et 31 décembre 2024 par exemple), aussi le paiement des compteurs s’effectuera en deux fois. Un premier compteur finalisé avec les heures réalisées à la fin de la semaine 50(paiement sur le mois de décembre), et une régularisation des heures réalisées notamment en heures supplémentaires sur la semaine 51,52 et début de la semaine 1 (paiement sur le mois de janvier de l’année N+1)
1.7. Temps d’habillage et de déshabillage
Pour le personnel non-cadre pour qui l’entreprise impose une tenue de travail (pour l’aspect sécurité notamment), l’entreprise octroie 6 minutes à la prise de poste et 6 min à la sortie du poste de travail soit au total 12 min par jour.
En cas de jour non travaillé (absence, CP, RECUP) , cette indemnité n’est pas due et ne sera pas versée.
Ce temps sera indemnisé sur la moitié du montant horaire du minima hiérarchique du niveau E10 dans la convention collective de la métallurgie.
Une ligne sur le bulletin de paie sera indiquée à cet effet.
Ce temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif aussi le badgeage pour le début et la fin de la journée de travail se fait comme suit :
Après l’habillage à la prise de poste
A l’issue de la journée de travail avant le déshabillage.
1.8. Dispositions relatives aux rémunérations dans le cadre de l’organisation annuelle de la durée du travail
Groupe A et B :
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 37 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 37heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Groupe C :
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
2. Les cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours
2.1. Les collaborateurs concernés
Il existe des cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables ou dont la durée du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces catégories ne sont pas soumises à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.
Cela concerne les cadres qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et / ou dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amènent à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine.
Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail.
Pour son organisation et afin de travailler ensemble, l’entreprise impose un temps de présence de l’ensemble des cadres, de 8h45 à 16h30 du lundi au vendredi. Le vendredi le temps de présence est réduit à la matinée. La présence sur la plage vendredi après-midi est soumise aux obligations de service.
2.2 La durée du temps de travail
Pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus, il est institué un forfait annuel exprimé en jours ouvrés de travail. Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque collaborateur concerné d'une convention individuelle de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le nombre de jours ouvrés de référence est de 218 jours, à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
De fait, le personnel ainsi rémunéré au forfait en jours ouvrés bénéficie outre les congés payés légaux, le 1er mai, les jours non travaillés correspondants aux autres jours fériés, de jours de repos dont le nombre est défini annuellement en fonction du calendrier.
Ce nombre de jours RTT supplémentaires est en effet variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.
Détermination du nombre des jours RTT : J RTT
Calculer le nombre de jours ouvrés possiblement travaillés dans l’année civile.
Jours ouvrés annuels = Nombre de jours dans l’année – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – nombre de jours ouvrés de congés payés telle que prévu par les dispositions légales
Uniquement à titre d’exemple pour l’année 2024 : 366 jours - 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés = 227 jours auquel on retranche 218 jours =
9 JRTT
Retrancher les 218 jours du forfait annuel à travailler.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé exceptionnel, journée enfant malade, congés de maternité ou paternité...).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours calculés au prorata de la fraction de temps plein réalisée.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite de 5 jours par an (cf. renonciation à des jours de RTT).
2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de RTT sur l’année
Acquisition des jours RTT
La période de référence pour l’acquisition des jours RTT est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
Si cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours RTT pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civil.
L’acquisition des jours RTT est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours de repos annuel divisé par 12. L’acquisition sera proratisée en cas d’absence (sauf congés payés).
Utilisation des jours RTT
La prise de RTT est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de repos seront attribués par journée ou demi-journée et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 15 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de RTT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Ces jours de RTT pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés.
Renonciation à des jours RTT
Le salarié qui le souhaite peut demander par écrit à la Direction de renoncer à une partie de ses jours RTT dans la limite de 5 jours par an.
La demande écrite pour cette renonciation doit être au plus tard formulée par écrit le 31/08/N et la Direction a jusqu’au 01/10 /N pour accepter ou refuser la demande.
Si la Direction l’accepte, un avenant devra être formalisé qui indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenus.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel de base par le nombre de jours travaillés prévu au contrat augmenté des congés payés et des jours fériés.
Le règlement annuel de ces jours de RTT non pris interviendra au terme de la période d’acquisition et de prise des jours de RTT, soit après le 31 décembre N. Les jours de RTT non pris et n’ayant pas fait l’objet du dispositif ci-dessus au 31 décembre N sont perdus.
Rémunération des jours RTT
Les jours RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141 et suivants du code du travail. Ils sont rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé.
2.4. La durée maximale du temps de travail
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant les temps de repos obligatoires.
Le collaborateur ne pourra pas dépasser une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
Le collaborateur doit bénéficier d’un repos journalier et hebdomadaire. Il doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures. Il ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.
Chaque salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
Dans le cas où la mission confiée ne permettrait pas au salarié de respecter les temps de repos obligatoires, il devra en avertir immédiatement la Direction par écrit, afin qu’une solution soit trouvée. Un suivi régulier sera également effectué par la hiérarchie afin de veiller aux éventuelles surcharges du travail et d’y remédier, le cas échéant, en mettant en place toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien.
2.5. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenter des congés payés non dus ou non pris.
2.6. Modalités de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours RTT dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, ainsi qu’une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) RTT, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées RTT prises, chaque collaborateur soumis à une convention de forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés et de jours de repos sur l’outil GTA dont la société dispose.
Cet outil fera apparaître :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
Ainsi que le nombre et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours RTT….
Cet outil permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Un bilan du nombre de jours travaillés via l’outil GTA sera établi par le service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque collaborateur concerné.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir une visibilité, d'une part, de l’outil GTA permettant de contrôler les 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
2.7. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place. L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
3. Les cadres dirigeants
Sont confiées aux cadres dirigeants des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, de telle sorte qu’ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
CHAPITRE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Société ALLIMAND SA s’engage à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’affectation, de promotion, de mutation, de rémunération et de tout événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles de la Convention Collective.
La Société ALLIMAND SA s’engage par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement.
CHAPITRE 4 : MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié qu’il soit en forfait jours ou en annualisation n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos, RTT et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du respect des dispositions du présent accord sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction et des membres du Comité Social et Economique. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an.
CHAPITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
La Société notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des élus titulaires au sein du CSE.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Il sera affiché au sein des différentes agences de l’entreprise.