Accord d'entreprise ALLIOS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ALLIOS

Le 13/12/2024











ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



13 décembre 2024
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La société ALLIOS SAS N° SIRET : 775 560 295 00708 immatriculée au R.C.S. MARSEILLE 775 560 295 dont le siège social est situé 185 Chemin de Saint Lambert – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Représentée par :

Monsieur X

, en qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,

et


L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie,

D’autre part,


Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 30 juillet 2024. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 13/12/2024.
Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) est un dispositif exclusivement basé sur le volontariat. Son utilisation est à l’initiative exclusive du salarié.
Le C.E.T permet aux salariés d’accumuler des droits à congé en vue de se voir rémunérer les périodes d’absence mentionnées ci-dessous :
  • Congé rémunéré de fin de carrière
  • Congé rémunéré pour faire face aux « accidents de la vie »

Ainsi, le C.E.T constitue un outil supplémentaire de gestion des temps qui s’inscrit pleinement dans une politique permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle.
Comme toute demande d’absence pour congés payés ou RTT, les demandes d’absence au titre du C.E.T. doivent être validées par le responsable hiérarchique.
Durant cette négociation les parties ont souhaité rappeler l’importance de la prise effective des jours de congés et/ou RTT (réduction du temps de travail), qui doit prévaloir tout au long de l’année, le C.E.T n’ayant pas vocation à se substituer à ce principe, ni constituer un mode de capitalisation.
Le placement de jours dans le C.E.T doit rester limité pour ne pas faire obstacle au repos effectif.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ALLIOS (cf. liste des établissements annexée au présent accord).
Tout nouvel établissement créé entrera automatiquement dans le champ d’application de cet accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue acquis au sein de la société ALLIOS ou de l’une des filiales du Groupe COPELIA.

Article 3 : Alimentation du C.E.T

L’alimentation du C.E.T s’effectue, par journée entière, à la seule initiative du salarié, sur une base exclusivement volontaire.
Le salarié peut alimenter son C.E.T, au maximum 10 jours par an à partir du 1er jour du dernier mois de la période de référence (décembre ou mai) :
  • Les jours de congés payés non pris au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine)
  • Les jours de repos suivants, non pris à la fin de la période de référence :

  • Jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) ;
  • Jours de récupération ;
  • Jours de congés conventionnels (mariage, naissance, décès) ;
  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
  • 3 jours maximum pour le personnel badgeant ou soumis à la modulation en contrepartie des heures supplémentaires majorées effectuées au-delà du plafond annuel de modulation au cours de l'année civile précédente.

Au-delà de la limite maximale de 10 jours par an, les salariés de plus de 59 ans éligibles au congé de préparation à la retraite (5 jours par an) prévus par la Convention Collective des Industries Chimiques, peuvent affecter tout ou partie de ces jours à leur C.E.T.

Aucun autre jour que ceux visés ci-dessus ne peut donc alimenter le C.E.T quelle qu’en soit leur dénomination.

Article 4 : Modalités d’alimentation

L’alimentation du C.E.T s’effectue via KELIO à partir du 1er jour du dernier mois de la période de référence (décembre pour les RTT ou mai pour les congés payés).


Article 5 : Plafonnement des droits C.E.T

Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le C.E.T ne peut pas excéder un plafond fixé à 70 jours.
Lorsque le plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer des jours dans son C.E.T.


Le solde du C.E.T est consultable à tout moment, via l’outil de gestion de temps applicable dans l’entreprise (actuellement KELIO).
Le plafond est fixé à 100 jours (équivalent à 4,5 mois) pour le salarié âgé de plus de 59 ans à compter de l’année de sa date anniversaire.

Article 6 : Valorisation des jours

Les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos.
La valorisation des jours placés en C.E.T, lorsqu’ils sont portés sur le bulletin de paie se fait selon la règle du maintien de salaire.

Article 7 : Utilisation du C.E.T pour rémunérer une période d’absence

  • qui précède la date de départ à la retraite dans la limite de 100 jours (congé de fin de carrière)

  • En cas de maladie ou accident grave d’un enfant ou du conjoint ou en cas de décès d’un enfant ou du conjoint dans la limite de 70 jours


Les salariés concernés sont ceux ayant la charge d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade.
Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint gravement malade devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical est à remettre à l’employeur.
En cas de décès, un certificat de décès est à remettre à l’employeur.

Pendant toute la durée du congé, il est expressément convenu que l’ancienneté du salarié continue à courir, il continue à acquérir des droits à congés payés. La période constitue du temps de présence effectif pour la détermination des droits à la participation selon les conditions fixées par les accords en vigueur.
Lorsque cela s’avère nécessaire, pour une durée de congé supérieure à 2 mois, les objectifs pourront être adaptés.
Par ailleurs, la maladie ne suspend pas le congé financé par des jours épargnés et n’entraine pas sa prolongation. En cas d’hospitalisation supérieure à 4 jours ouvrés pendant l’utilisation des jours de C.E.T, la durée de l’hospitalisation suspendra le congé sous réserve de la présentation d’un justificatif.
A l’issue de son congé, le salarié quel que soit son poste retrouve son précédent emploi.
Lorsque le C.E.T est utilisé pour anticiper un départ à la retraite, il est important que le salarié en informe par écrit son manager et le Service des Ressources Humaines le plus en avance possible et au moins six mois avant la date envisagée de prise du C.E.T. afin notamment d’organiser le transfert de compétences, d’expériences et ou de connaissances, et ce pour faciliter le départ anticipé. Si le salarié a bien respecté le délai de prévenance précité et si la continuité de l’organisation et le bon fonctionnement du service sont assurés, ce congé est accordé par le manager.




Article 8 : Fin du contrat de travail

Au terme du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié ou ses ayants droit, perçoivent avec le solde de tout compte une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.

Article 9 : Commission paritaire de suivi

Les parties signataires constitueront une commission paritaire de suivi qui se réunira après 12 mois de mise en œuvre du présent accord pour tirer un premier bilan et voir s’il est opportun d’y apporter des modifications.
La commission paritaire pourra se réunir à la demande de la Direction et/ou de l’organisation syndicale signataire.
Cette commission est composée de la Responsable RH et du représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 10 : Date d’effet - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord prendra effet le

1er janvier 2025 pour une durée indéterminée et pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261.7 -1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.


Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 11 : Dépôt de l’accord

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :

-de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance.


-d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait en 3 exemplaires originaux à Villeneuve Loubet le 13 décembre 2024

Pour la société ALLIOS,Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur X,Monsieur X,

Directeur Général DéléguéDélégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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