Accord d'entreprise ALLON BAT CARRE

accord relatif à la mise en place du contrat intermittent et du lissage de la rémunération

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALLON BAT CARRE

Le 11/03/2020


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

 

 

Préambule

 
La SARL Allon Bat Carré « transport ABC » est une société de transport de voyageurs et de transports scolaires.

C’est dans le cadre de cette deuxième activité, celle du transport scolaire, qu’il est apparu nécessaire et indispensable de mettre en place au sein de la société les contrats de travail intermittent pour les conducteurs scolaires.

En effet, l’activité de transport scolaire connait des périodes d’activité variables liées au calendrier scolaire (période d’école et période de vacances scolaires), c’est donc à ce titre et au regard de la législation que nous mettons en place le contrat intermittent exclusivement pour les conducteurs scolaires intervenant que dans le cadre de l’activité scolaire.

Le but de cet accord relatif à la mise en place du contrat d’intermittent est d’une part de permettre une organisation du temps de travail sur l’année mieux adaptée à l’activité de transport scolaire et d’autre part de pallier aux inconvénients liés à une rémunération variable en fonction des jours travaillés chaque mois.

Le présent accord est conclu dans la cadre des articles L 3123-31 à 37 et des articles R 3124-5, R3124-8,et 10 du code du travail.
 
 
 

ARTICLE 1 : catégorie de salariés visés et activités concernées

 
Sont concernés par le présent accord les collaborateurs conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes ou de mers, tiers temps pédagogique, sorties scolaires, sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail intermittent ne s’adresse qu’aux conducteurs scolaires dont l’activité liée aux transports scolaires au sein de La SARL Allon Bat Carré « transport ABC » comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont donc inadaptées.

 
 
 

ARTICLE 2 : le contrat de travail intermittent

 

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :


  • La qualification du salarié
  • Les éléments de la rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié
  • Les périodes de travail
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.





ARTICLE 3 : Durée du travail et période de référence

La durée annuelle contractuelle du travail, hors heures de dépassement, est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire. Elle s’apprécie à partir des premiers jours ouvrés avant la première rentrée scolaire pour se terminer le dernier jour de la période annuelle scolaire; chaque année elle est précisée dans une annexe au contrat de travail.

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail.
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé. Mais en tout état de cause, pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.

   
 

ARTICLE 4 : Horaire de travail

 
  • Dispositions générales

Au cours d’une semaine type de travail sans congé scolaire, l’horaire contractuel des conducteurs concernés est le plus souvent à temps incomplet.

15 jours avant chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l’horaire type d’une semaine de travail sans congés scolaires.



b) heures de dépassement de la durée minimale

Les heures dépassant la durée minimale ne pourront être effectuées que dans la limite du tiers (sauf accord des parties pour une limite supérieure ; accord des parties matérialisé par un avenant au contrat de travail) de la durée annuelle minimale fixée dans l’annexe au contrat de travail. Ces heures sont rémunérées au taux normal.

Ces heures de dépassement seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation.

c) modification des horaires de travail

Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que La SARL Allon Bat Carré « transport ABC » elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

Dans le cas où l’entreprise n’assurerait pas la desserte d’un établissement scolaire en raison de la fermeture de celui-ci pour circonstances exceptionnelles et/ou en raison d’intempéries (fortes pluies, cyclone, tempête, radiers submergés…) l’employeur examinerait avec les intéressés les possibilités de récupération sur des services disponibles dans le cadre de la période scolaire et/ ou extra-scolaire, au cours d’un délai qui ne saurait être supérieur à 3 mois.

Dans l’hypothèse où l’employeur ne pourrait pas faire récupérer les heures perdues pour circonstances exceptionnelles et intempéries, et lorsque du fait de l’impossibilité de cette récupération, la durée effective annuelle se trouverait abaissée à un seuil inférieur d’au moins 10% à la durée minimale contractuelle, les intéressés bénéficieraient d’une indemnité compensatrice égale à 100% de la rémunération qu’ils auraient perçue pendant la période au cours de laquelle il n’a pas été possible de leur assurer la récupération dans la limite du seuil visé ci-dessus.


  • d) absence, entrée et sortie en cours de période scolaire

Toute absence pendant la période scolaire est valorisée en fonction des heures réelles que le salarié aurait dû effectuer.
Ces heures d’absences valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur la période scolaire afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer.A l’issue de chaque période scolaire, un décompte des heures payées et des heures réalisées est établi afin d’effectuer toute régularisation nécessaire en faveur du salarié dont l’origine découlerait de l’application des règles de paie liées au lissage de la rémunération.



ARTICLE 5 : Exercice d’une activité hors période d’activité scolaire



 En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues.

Les conducteurs titulaires d’un contrat de travail intermittent sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de ceux visés par le présent protocole dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail intermittent.
Les conducteurs titulaires sont également libres d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Ils s'engagent toutefois à être totalement libres sur les périodes définies comme période de travail dans le contrat de travail.



ARTICLE 6 : Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).
Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée.


ARTICLE 7 : Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour fermeture des établissements scolaires sont prises en compte en totalité.


ARTICLE 8 : Congés payés

Les salariés intermittents bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli.

A ce titre, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.



ARTICLE 9 : Garanties individuelles et droits collectifs

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d’une restriction des avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Par « avantages acquis » sont visées plus particulièrement les conditions de travail et de rémunération que les conducteurs scolaires tenaient de leur contrat de travail précédemment à la signature dudit accord.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 10 : Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Mais les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions plus favorables légales ou conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

ARTICLE 12 : Priorités d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
À cette fin, la direction informera les salariés, par voie d’affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.




ARTICLE 13 : Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
 
Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.


ARTICLE 14 : Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandées avec accusé de réception de l’autre partie.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 : Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisé via la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Saint Denis.
 
 
 
Fait à Sainte Clotilde, le 11 mars 2020

La SARL Allon Bat Carré « transport ABC »Les salariés



























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