245 Route des Lucioles, Antipolis Business, 06560 Valbonne
Dont le numéro SIREN est le
509 504 957 00028
Représentée par M. X, gérant fondateur Dûment habilité aux fins de la présente
Ci-après dénommée « La société
allovie»
D’une part
ET
Les membres élus du comité économique et social
Mme X En qualité de membre élu du comité économique et social
Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société allovie au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.
La Direction de la société allovie souhaite ainsi mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise allovie.
Article 1. Objectifs et cadre juridique
La Direction de la société allovie souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise allovie.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société allovie, sur le forfait annuel en jours des cadres.
Article 2. Champ d’application
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : les salariés cadres à partir du niveau II A.
Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société allovie et les salariés concernés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération correspondante
Le nombre d’entretiens
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 4. Décompte du temps de travail en jours
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.
Les congés supplémentaires mis en place par usage ou par accord ou convention collective doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
Article 5. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.
On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, les avantages en nature, les primes, la rémunération variable, etc.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 6. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.
Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectuée par le service Ressources Humaines de la société allovie qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée en amont par le supérieur hiérarchique.
Les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération.
L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.
Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler leur demande par écrit un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction de la société allovie pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
En outre, les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, bénéficier d’un report de leurs jours de repos non pris sur l’année suivante. Ce report ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
Article 7. Temps de repos
Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales : d’une part un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et d’autre part un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures + 24 heures) minimum.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.
L'entreprise allovie veillera au travers de cet accord, au respect effectif des temps de repos et de congés ainsi qu’à l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.
L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'entreprise allovie définit les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d'une charte sur la déconnexion.
L’utilisation des outils de communication à distance (téléphone portable, tablette numérique, ordinateur portable, etc.) fournis par l’association doit être restreinte aux situations d’urgence (conflit au sein de l’effectif, incident grave dans les locaux) pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.
Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires de repos quotidien et hebdomadaire affichées dans l’entreprise.
L’entreprise allovie s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié soumis au forfait annuel en jours ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
8.1. Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Le salarié s’engage à établir et communiquer mensuellement à la Société allovie le document de suivi faisant état du décompte, d’une part, du nombre et de la date de ses jours travaillés et, d’autre part, de ses jours non travaillés selon leur positionnement et leur qualification. Ce document fera également mention de toute problématique de respect du repos quotidien et hebdomadaire, une case spécifique d’alerte sur le sujet pouvant être renseignée en cas de problème.
Ce document de suivi permettra des observations éventuelles du salarié sur le respect notamment des repos journaliers et hebdomadaires.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH …). Il est contresigné et contrôlé par l'employeur chaque mois ce qui permettra de vérifier la véracité du décompte, le respect des repos journaliers et hebdomadaires et la charge de travail du salarié. Ce décompte des jours de travail sera conservé par les services administratifs pendant une durée de 3 ans et ce aux fins de contrôle, notamment par les administrations du travail.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié. Cette déclaration pourra être l’occasion pour le salarié, d’alerter sa hiérarchie sur les éventuelles difficultés rencontrées. Le suivi mensuel de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié et le respect des repos.
8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société allovie assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.
La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.
Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie qui échangera avec le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi. Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissement à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.
Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance de l’entretien individuel annuel.
8.3. Entretien individuel
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par le responsable hiérarchique une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise allovie, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes-rendus de l’année précédente.
Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la rémunération, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
8.4. Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Article 9. Suivi de l’accord, durée et dénonciation/ révision
9.1 Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée :
D’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
D’un membre du comité social et économique, le cas échéant
La commission sera chargée :
De suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et notamment de la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait jours, de leur suivi,
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
De l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie
Les réunions seront présidées par la direction de la société allovie qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
9.2. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
9.3. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société allovie et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise allovie, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
9.4. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente de façon dématérialisée et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par la société allovie.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée à la DREETS.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
9.5. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.
Fait à Valbonne Le 4 décembre 2024 Pour F Pour la société allovie M. X Gérant fondateur
Pour les représentants du CSE élus Mme X Elue CSE Titulaire