Accord d'entreprise ALMA

UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/06/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALMA

Le 20/11/2024



AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La SCOP ALMA, représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente Directrice Générale
Au capital variable
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°317495646
Dont le siège social est situé 15 rue Georges Pérec 38400 ST MARTIN D’HERES

Et

M XXXX
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE

M XXX
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE


Préambule
La société ALMA a conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 23 juin 1999.
Cet avenant a pour objet de mettre ledit accord en conformité avec les nouvelles règles de
fonctionnement internes induites par le déploiement d’un nouveau logiciel de gestion des congés et ARTT au sein de la société.

Article 1 : Champ d’application

Le champ d’application professionnel et géographique du présent avenant est le même que celui de l’accord du 23 juin 1999.

Article 2 : Durée de l’accord, révision, dénonciation, suivi

A compter du 1er décembre 2024, l’article 6 de l’accord du 23 juin 1999 est intégralement remplacé par ce qui suit : :

Article 6 : Durée de l’accord – Modalités de contrôle et suivi

6.1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 : Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des
dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les
délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de
proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :
  • • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction
nouvelle.
  • • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de
révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel
avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un
tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en
vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause
tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à
nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant,
d’adapter le présent accord.

6.3 Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et
règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans
lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra
moyennant un préavis de 3 mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette
dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.

6.4. Le suivi du présent accord sera assuré annuellement par le CSE lors d’une réunion ordinaire
de l’institution.

Tous les 5 ans et lors de la réunion précitée, la Direction et le CSE se donnent la possibilité
d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

Article 3 : Organisation du temps de travail

A compter du 1er décembre 2024, l’article 3 de l’accord du 23 juin 1999 est intégralement remplacé par ce qui suit et est renommé « Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres et non cadres » :






Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres et non-cadres

3.1. La période de référence de l’organisation du temps de travail est une période annuelle
courant du 1 er juin N au 31 mai N+1 (afin de correspondre à la période de référence annuelle
en matière de congés payés).

3.2. Les modalités d’organisation du temps de travail sont les mêmes pour les salariés cadres
et les salariés non-cadres.

3.3. L’organisation du temps de travail d’un salarié travaillant à temps complet est la suivante :
  • • La durée hebdomadaire de travail est de 37heures de travail effectif octroyant 11.5
jours de congés ARTT réparties sur la semaine selon les besoins du service.
En outre, 2 heures de pause rémunérées non travaillées par semaine (représentant 24 minutes par jour) sont octroyées.
  • • Est octroyé 0,95 jour de congé ARTT par mois civil entièrement travaillé.
  • • Une proratisation des jours ARTT sera effectuée au titre du mois civil considéré en cas
d’absences.
  • • Un arrondi au 0.5 j supérieur sera appliqué en fin de période d’acquisition.

L’organisation du temps de travail d’un salarié travaillant à temps partiel est la suivante :
  • • La durée hebdomadaire de travail est celle contractuellement prévue.
  • • Sont octroyés des congés ARTT par mois civil entièrement travaillé selon les mêmes
règles d’acquisition que pour les salariés à temps complet mais avec une proratisation
à hauteur du temps de travail contractuel selon la formule suivante :

0.95 jour de congé ARTT X le temps de travail du salarié.

  • • Une (seconde) proratisation des congés ARTT sera effectuée au titre du mois civil
considéré en cas d’absences.
  • • Un arrondi au 0.5 j supérieur sera appliqué en fin de période d’acquisition.
3.4. Les congés ARTT seront pris selon les modalités suivantes visées ci-après.

1) Les congés ARTT acquis au titre d’une période de référence doivent être impérativement
soldés au plus tard le 30 juin de l’année N+1 avec une possibilité de report sur l’année suivante
dans une limite de 10 jours maximum de congés payés et congés ARTT.
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les congés ARTT devront
être soldés avant la fin du contrat ou seront indemnisés.

2) Les congés ARTT peuvent être pris par journée ou par demi-journée.

3) Les dates de prise des congés ARTT sont fixés comme suit durant une période de référence :

  • Le responsable de service, en respectant un délai de prévenance d’au minimum 15
jours ouvrés , pourra fixer la date de prise de :
- Pour les salariés à temps complet : 4 congés ARTT (pouvant être divisés en
demi-journée)
- Pour les salariés à temps partiel : 3 congés ARTT (pouvant être divisés en demijournée) pour les salariés travaillant à mi-temps et moins ou 4 congés ARTT
(pouvant être divisés en demi-journée) pour les salariés travaillant plus qu’un
mi-temps.

Les dates des congés ARTT acquis, non imposés par l’employeur, au titre de la période,
seront fixés par le salarié concerné, après accord de son responsable hiérarchique qui
devra être sollicité en respectant un délai de prévenance d’au minimum. équivalent au
double de la durée d'absence souhaitée.
Les salariés devront faire en sorte de respecter la date butoir de solde des congés ARTT
visée au point 1).

4) A aucun moment le compteur de congés « ARTT » ne doit dépasser durant une période de
référence un total de 5 jours (pour les salariés à temps complet ou à temps partiel). Au-delà,
aucun congés ARTT ne pourra être acquis.

5) La prise successive de congés payés et de congés ARTT ne peut pas conduire, en dehors de
la période courant du 15 juin au 15 septembre, à une absence totale supérieure à 15 jours
calendaires sauf accord exceptionnel du responsable.

3.5. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est mis en place une
période de référence transitoire courant du 1 er octobre 2024 au 30 novembre 2024 qui
comportera les aménagements exceptionnels suivants :
Les calculs d’acquisitions de congés ARTT seront traités manuellement selon le mode actuel
de calcul et intégrés au nouveau logiciel à la date du 1er décembre 2024. Les reliquats de jours
travaillés après la date de dernière d’acquisition seront pris en compte et donneront lieu à un
complément de n 19ème de jours ARTT arrondis au 0.5 j supérieur afin que les salariés ne
perdent pas dans leur acquisition de jour ARTT.

Article 4 – Dispositions finales

4.1. La société XXXX est dotée d’un CSE.

Le présent avenant est conclu en avec des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

4.2. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
A cette date, ses dispositions s’incorporent à celle de l’accord initial du 23 juin 1999.

Le présent avenant emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures
portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages,
engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent avenant s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.

4.3 . Une copie de cet avenant sera affichée au sein de la société et disponible sur l’Intranet de la
société.




4.4. Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les formes et modalités requises.



Fait à _St Martin d’Hères, le 20 novembre 2024 en 2 exemplaires originaux dont un remis à
chacune des parties qui le reconnait.




Pour la société ALMA
XXXX XXX PDG




M XXX
Membre titulaire du CSE




M XXXX
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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