Accord d'entreprise ALMADIA

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 13/06/2024
Fin : 30/09/2024

6 accords de la société ALMADIA

Le 13/06/2024


ACCORD DE METHODE

relatif au CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’INFORMATION/CONSULTATION dU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la societe X

et à la négociation DU CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

DANS LE CADRE DU PROJET de reorganisation de L’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société X



D’une part



ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :



D’autre part



PREAMBULE


Les institutions représentatives du personnel ont été informées le …. par la Direction de la société X d’un projet de réorganisation de l’entreprise impliquant un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur x licenciements au maximum.

La procédure d’information/consultation du Comité Social et Economique sur le projet a été ouverte le …….

Lors de cette réunion, la Direction a affirmé son souhait de privilégier la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société X concernant le calendrier et les modalités de consultation des instances représentatives du personnel ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et des mesures d’accompagnement des salariés concernés par le projet de réorganisation.

C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations.

Afin de structurer cette approche et d’organiser la phase de négociation et la phase d’information/consultation du Comité Social et Economique, les parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode conformément à l’article L. 1233-21 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique (CSE) et de prévoir le calendrier de négociation des mesures du PSE en vue de l’obtention d’un accord majoritaire.

Le présent accord a également pour objet de fixer les moyens octroyés au CSE dans le cadre de procédure d’information/consultation ainsi qu’à la délégation syndicale dans le cadre de la négociation.


Article 1 : Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE


Compte tenu de la date d’ouverture de la procédure d’information/consultation légalement fixée à la date de première réunion du Comité Social et Economique (R1), en l’occurrence intervenue le ……, et du délai préfix maximum de 2 mois fixé par l’article L. 1233-30 du Code du travail, la consultation du Comité Social et Economique devrait en principe intervenir au plus tard le 6 août 2024.

Au cas présent, compte tenu du processus de négociation mis en place dans le cadre du présent accord, et afin de laisser tant aux parties à la négociation qu’au CSE, un temps plus important que le strict calendrier légal, il est convenu de fixer le calendrier d’information/consultation du Comité Social et Economique ainsi qu’il suit :

  • Réunion 1 : DATE
  • Réunion 2 : DATE
  • Réunion 3 : DATE (présentation par l’Expert de son rapport)
  • Réunion 4 : DATE (consultation avec recueil d’avis)
Il est convenu que ce calendrier pourra, si besoin, être adapté d’un commun accord entre le Président du CSE et les membres du CSE. Des réunions intermédiaires supplémentaires pourront également être organisées à la demande de la Direction ou des membres du CSE avant le ……

Le cabinet d’expertise comptable désigné par le CSE lors de la R1 du …… pourra participer aux réunions de CSE.

Lors des réunions du CSE, un membre de la Direction des Ressources Humaines assurera la prise de note des échanges ; cette prise de note sera transmise sous format numérique à la Secrétaire, chargée d’établir le procès-verbal de la réunion. Les échanges en séance pourront par ailleurs être enregistrés afin de faciliter l’établissement du procès-verbal.


Article 2 - Objet des négociations


La négociation de l’accord majoritaire porte sur les sujets suivants :

  • Modalités d’information et de consultation du CSE ;
  • Nombre de suppressions d’emplois et de modifications contractuelles et catégories professionnelles concernées ;
  • Pondération et périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
  • Calendrier des licenciements ;
  • Contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • Modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.


Article 3 - Participants aux négociations


Il est convenu que les négociations se dérouleront avec des délégations composées de la façon suivante :

  • Pour la direction :

  • 3 représentants de la Direction

L’Avocat Conseil de la société, le Cabinet X, pourra également assister et participer aux réunions de négociation.
  • Pour la délégation syndicale :

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative, accompagné de deux personnes appartenant à l’entreprise + un membre suppléant du CSE.

Chaque organisation syndicale représentative communiquera la composition de sa délégation au plus tard le …... La composition de la délégation pourra être modifiée en cours de négociation, notamment en cas d’absence de certains de ses membres. Les modifications seront portées à la connaissance de la Direction avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours, de manière à ce que les convocations puissent être adressées aux participants en temps utile.

L’Avocat Conseil des Organisations syndicales, le Cabinet X, pourra assister et participer aux réunions préparatoires ainsi qu’aux réunions de négociation.


Article 4 – Calendrier et thèmes des réunions


Dans le cadre de cette négociation, plusieurs sujets seront à traiter, et en particulier :

  • Les catégories professionnelles ;
  • Les critères d’ordre des licenciements ;
  • Les modifications de contrat de travail ;
  • Les départs volontaires ;
  • Les mesures du PSE en vue d’un reclassement interne ;
  • Les mesures du PSE en vue d’un reclassement externe.

Il a donc été convenu et arrêté entre la Direction et les organisations syndicales représentatives le calendrier prévisionnel suivant :

  • Réunions de négociation


Thèmes

Dates

N1 : Présentation des cabinets de reclassement - Calendrier de mise en œuvre des licenciements

N2 : Catégories professionnelles concernées - Critères d’ordre des licenciements - Modifications contractuelles -Commission de suivi

N3 : Mesures destinées à limiter le nombre de licenciements contraints (volontariat au départ, mesure d’âge...)

N4 : Modalités et mesures d’accompagnement du reclassement interne - Mesures d’accompagnement du reclassement externe (dont congé de reclassement)

N5 : Mesures d’accompagnement du reclassement externe (dont congé de reclassement)

N6 : Réunion complémentaire si nécessaire

N7 : Réunion complémentaire si nécessaire

N8 : Réunion finale - Relecture de l’accord


Les réunions de négociation se tiendront sur une journée, de 10H00 à 17H30, avec une coupure déjeuner au minimum d’une heure, sauf accord des parties pour terminer plus tard ou plus tôt.

Il est convenu que les réunions de négociation se tiendront aux dates prévues nonobstant l’absence d’un ou plusieurs membres de la Direction ou des délégations des organisations syndicales représentatives, sauf accord des parties pour les repositionner.

Les négociations auront lieu en présentiel sur le site X

Il est expressément convenu que si le nombre de réunions prévu s’avérait insuffisant, des réunions supplémentaires pourraient être organisées d’un commun accord en vue de parvenir à la signature de l’accord, sans néanmoins pouvoir dépasser la date du ……

Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier de négociation institué par le présent accord, il est convenu que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord entre les parties.

De la même manière, des thématiques déjà évoquées lors de réunions précédentes pourront également être ré-évoquées lors d’une réunion ultérieure.

Il est rappelé que l’objectif des parties est de parvenir à un accord global. Dès lors, les mesures proposées et/ou acceptées par la Direction pour chaque sujet relevant de l’accord majoritaire ne seront définitives qu’une fois les négociations terminées sur l’ensemble des sujets. Les mesures du PSE ont ainsi vocation à reposer sur un équilibre global.

Au terme de chaque réunion de négociation, une synthèse sera établie reprenant les dernières propositions respectives des parties. Cette synthèse sera établie par la Direction sous le contrôle de la délégation syndicale. 


Article 5 - Moyens conférés aux membres du CSE et de la délégation syndicale


  • Le temps

  • Pour les membres du CSE

Chaque réunion du CSE aura lieu l’après-midi et sera précédée, le matin, d’une réunion préparatoire. Les frais afférents à ces réunions préparatoires (déplacement, hébergement, restauration) seront intégralement pris en charge par la Direction. Le temps de ces réunions préparatoires ne sera pas considéré comme du temps de délégation mais assimilé à du temps de travail.


  • Pour la délégation syndicale

Les réunions de négociation seront précédées d’une réunion de préparation d’une durée équivalente aux réunions de négociation, organisée la veille si possible. Les frais afférents (déplacement, hébergement, restauration) à ces réunions préparatoires seront pris en charge par la Direction, sous réserve que la réunion préparatoire soit accolée à la réunion de négociation (la veille pour le lendemain).

Il est également convenu qu’une journée de formation des membres de la délégation syndicale sera organisée avec leur Avocat Conseil. Le temps de cette formation sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

Il est convenu d’accorder aux membres de la délégation syndicale, 1 journée de délégation supplémentaire par semaine travaillée entre la réunion de négociation n°2 et la dernière réunion de négociation.


  • Assistance

  • Expert économique


Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales et le CSE pourront avoir recours à un expert-comptable, dont le coût sera intégralement pris en charge par la société conformément aux dispositions de l’article L2315-92 du Code du travail qui rappelle :

« I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :

(…)
3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;

(…)

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I ».

L’Expert désigné a d’ores et déjà adressé sa lettre de mission à la Direction de l’entreprise. Les honoraires afférents à cette mission seront pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Le rapport de l’expert-comptable sera remis au Comité Social et Economique au plus tard le …... Copie en sera également transmise à la Direction pour cette même date.

L’Expert pourra participer aux réunions de CSE.

A titre exceptionnel, il pourra participer aux réunions préparatoires de négociation ainsi qu’aux réunions de négociation.

  • Avocat


Dans le cadre de la négociation, les organisations syndicales pourront être assistées par le Cabinet d’Avocats X.

Les honoraires du Cabinet X seront établis au temps passé sur la base d’une convention d’honoraires préalablement établie, reprenant son taux horaire.

Les factures d’honoraires du Cabinet X, détaillant chaque mois le temps passés, seront prises en charge par le Société X dans la limite de € HT.

Le Cabinet d’Avocats X, conseil du CSE et des organisations syndicales, participera aux réunions préparatoires de négociation ainsi qu’aux réunions de négociation.


  • Communication des documents

En vue de permettre à la délégation syndicale de préparer ses travaux, la direction adressera le Livre 1 actualisé du dernier état des négociations ainsi que ses éventuels propositions et documents de travail en format Word au plus tard la veille de chaque réunion préparatoire.

La délégation syndicale enverra dans les mêmes conditions ses travaux préparatoires à la direction.


  • Report des congés

Les congés, quelle que soit leur nature, et les jours RTT non pris du fait de la participation à la négociation seront automatiquement reportés.


  • Rémunération

Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une rémunération variable (primes annuelles sur objectifs), auront leur rémunération maintenue comme s’ils avaient travaillé.


Article 6 – Confidentialité et Communication


Le CSE et les organisations syndicales pourront communiquer selon les modalités autorisées par le Code du travail.

Il est convenu que la Direction et les organisations syndicales représentatives détermineront à l’issue de chaque réunion quelles sont les informations qui peuvent d’ores et déjà être diffusées auprès du personnel.

Il est néanmoins rappelé, s’agissant plus spécifiquement des négociations, que compte tenu du caractère global de ces dernières, les mesures qui seront proposées et/ou acceptées par la Direction sur un point ou sujet donné ne seront définitivement acquises et donc applicables qu’une fois les négociations terminées sur l’ensemble des sujets et l’accord majoritaire signé. Cette règle s’applique également s’agissant de la communication de la Direction.

Il est par conséquent demandé aux parties d’être vigilantes sur ce sujet, afin de ne pas communiquer comme étant acquises ou comme étant définitivement acceptées par la Direction des mesures faisant partie d’un accord encore en cours de négociation.

En tout état de cause, les parties pourront décider d’un commun accord que certaines mesures peuvent d’ores-et-déjà être communiquées au personnel (mise en place de mesures d’anticipation, appel au volontariat…).


Article 7 - Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le …… A cette date, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer, sans tacite reconduction.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier remis en main propre contre récépissé à l’ensemble des délégués syndicaux.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


A ……, le……
En 4 exemplaires originaux


Pour la société X Pour l’organisation syndicale X

PRENOM NOM PRENOM NOM

Directeur Général

En sa qualité de déléguée syndicale







Pour l’organisation syndicale X

PRENOM NOM

En sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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