SAS au capital de 80 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar Le Duc sous le numéro 2017B00174 avec la référence SIRET 831 300 835 00012 et dont le siège social est situé 18 Avenue Gambetta 55 000 Bar Le Duc représentée par x, en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part
Et les membres titulaires du CSE :
y, z
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
La société
ALORIS Ingénierie est spécialisée dans la prestation intellectuelle de Calcul, d’Expertises et de Bureau d’Etudes pour toutes les entreprises ou donneurs d’ordres confrontés à la conception ou à la vérification de structures mécaniques ou d’équipements industriels. Ces domaines d’activité engendrent une variabilité de la charge de travail et nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Les signataires du présent accord ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail au sein de ALORIS Ingénierie en définissant des modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD L’objet du présent accord est de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein d’ALORIS Ingénierie.
Il s’applique à l’ensemble de la Société, Siège Social et agences sur le territoire national.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, les heures effectuées par les salariés échappant de fait au pouvoir de direction de l’employeur ou de ses représentants locaux, ou les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur ou ses représentants locaux.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.
2.2. Limite quotidienne et hebdomadaire de temps de travail effectif
Limite maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures.
Limite maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Repos quotidien
Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien mentionnés ci-dessus (11 heures), soit 35 heures au total.
2.3. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique au-delà de la durée légale du travail.
2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 130 heures par an et par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 36 HEURES 30 HEBDOMADAIRES
Chaque Responsbales / Chargé d’Affaires adaptera l’horaire de travail collectif sur la base de 36 heures 30 hebdomadaires sur des semaines de cinq jours.
Les heures effectuées entre 35 et 36 heures 30 minutes feront l’objet d’une majoration de 10 % et permettront l’acquisition de 11 jours RTT (JRTT) chaque année pour un temps plein.
Les heures de travail excédant 36 heures 30 minutes de travail effectif par semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvront droit aux majorations liées.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
4.1. Personnel concerné
Sont concernés, les personnels relevant de la catégorie ETAM travaillant à temps plein, d’une part et CADRE travaillant à temps plein d’autre part.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Le personnel intérimaire,
Les salariés en contrat d’apprentissage,
Les salariés en contrats de professionnalisation,
Les salariés à temps partiel.
4.2 Acquisition des JRTT
Les JRTT s’acquièrent chaque mois, par mois complet de travail effectif dans la Société, sur la base d’un temps plein de 36 h 30 minutes.
Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est identique chaque année.
Ainsi, les collaborateurs travaillant à temps plein bénéficient chaque année de 11 jours de RTT et ce à raison de 1,50 heures (1 heure 30 minutes) par semaine majorée de 10 % soit 1.65 heures par 47 semaines (52 semaines déduction faite de 5 semaines de congés payés) soit 0,3 heures par jour complet travaillé.
Les salariés embauchés ou sortant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société et en fonction de leur temps de travail effectif.
Il est précisé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT. Il en va notamment ainsi pour les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les jours de formation professionnelle continue, les heures de délégation des représentants du personnel.
En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, absence injustifiée, activité partielle…), donne lieu à une réduction des droits à JRTT.
4.3 Prise des JRTT
Les 11 jours de RTT acquis dans le cadre d’un temps plein pourront être pris selon les modalités suivantes
3 jours de RTT à l’initiative de l’employeur
8 jours de RTT à l’initiative du salarié
L’employeur informera les salariés des jours RTT posés à son initiative avec un délai de préavis a minima de 2 mois via une information au CSE.
Les JRTT peuvent être pris :
par journée entière
ou exceptionnellement par demi-journée dans la limite de 4 demi-journées par période annuelle.
Compte tenu de l’organisation du travail sur des semaines de cinq jours, toute demi-journée de JRTT prise doit être associée à une demi-journée travaillée. Les JRTT doivent être pris régulièrement, au moins tous les 2 mois. Les JRTT ne pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés qu’avec l’accord expres de la hièrarchie. Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JRTT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service.
4.4 Solde des JRTT
Les JRTT acquis au mois le mois sur la période du 01 Octobre (année n) au 30 Septembre (année n + 1) devront obligatoirement être pris avant le 30 novembre de l’année n +1.
Le solde non pris des JRTT au 30 Novembre pourra être affecté par le salarié dans la limite de 5 Jours au Plan d’Epargne Interentreprise (PEI). Dans la négative le solde sera remis à 0. Au cours du mois de décembre, une information sur les modalités d’affectation au PEI sera transmise aux salariés disposant d’un solde positif JRTT N-1 au 30 novembre.
En cas de solde de JRTT présentant des décimales, le nombre de Jour sera arrondi au demi supérieur.
ARTICLE 5 - Droit à la déconnexion
5.1. Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf urgence, ou nécessité impérieuse de service identifié dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
5.2. Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne devront pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
5.3. Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
De son absence
De la date prévisible de son retour
Des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
5.4. Rôle de la hiérarchie
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à réguler l’usage des outils numériques afin que soit respectés les horaires de travail et les temps de repos des salariés.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2024 après signature par les membres titulaires du CSE d’ALORIS Ingénierie pour une durée indéterminée.
6.2. Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.
La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.
6.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, sur la plateforme dédiée ainsi qu'au Greffe du Conseil des
Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Bar Le Duc, le 4 septembre 2024, en 4 exemplaires.
Pour ALORIS Ingénierie, Les membres élus Titulaires du CSE,